Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 mars 2023, n° 2023/3

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/3 du 14 mars 2023 — Dossier n° 2020/1/7/4171
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/3

Rendu le 14 mars 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/4171

Appel – Mémoire en réponse de la partie intimée – Pouvoir de la cour de la lui notifier au demandeur d'appel.

Le requérant, en sa qualité de partie demanderesse d'appel dans l'arrêt attaqué, est présent par son mémoire d'appel, et la cour n'est pas tenue de lui notifier une copie du mémoire en réponse des intimés, dès lors que celui-ci ne contient aucune défense nouvelle ni n'est accompagné de preuves produites pour la première fois et nécessitant une réponse.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Vu le mémoire en cassation déposé le 26/08/2020 par le demandeur par l'intermédiaire de son avocat susnommé et visant à casser l'arrêt numéro 2342 rendu par la cour d'appel de Casablanca

Cour de cassation

le 11/06/2020 dans le dossier numéro 2020/1403/2353.

Vu le mémoire en réponse déposé le 01/11/2021 par les premiers défendeurs par l'intermédiaire de leur avocat susnommé, et visant au rejet de la demande.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 06/02/2023.

Vu l'avis de mise en cause à l'audience publique tenue le 14 mars 2023.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Sadouk visant à l'irrecevabilité de la demande.

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Après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur la forme:

Attendu que la cour statue sur les litiges soulevés entre l'opposant en sa qualité de demandeur, et le requérant en immatriculation en sa qualité de défendeur et ne statue pas sur les litiges soulevés entre les opposants entre eux. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et le défendeu en cassation Bouchaib (L) sont tous deux opposants à la demande d'immatriculation numéro: 25/9099 présentée par Kamal (D) et El Haj Mohamed (D), ce qui fait que la présentation de la demande à l'encontre de Bouchaib (L) est irrecevable, et elle demeure valable à l'encontre des autres.

Au fond:

Propriété

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée à la conservation foncière de Ben Slimane le 13/06/2017 sous le numéro 25/9099, Kamal (D) et El Haj Mohamed (D) ont demandé l'immatriculation de la propriété dénommée "(M)" située au lieu-dit Oulad (J), commune d'Oulad Ali Talal, province de Ben Slimane, d'une superficie déterminée à 44 ares et 69 centiares, en leur qualité de propriétaires selon l'acte d'acquisition transcrit au registre 138 numéro 183 le 16/03/2017 et l'acte de donation transcrit au registre 140 numéro 137 le 22/03/2017. Deux oppositions ont été enregistrées sur ladite demande : l'une est l'opposition déposée le 23/10/2017 (registre 18 numéro 619), émise par (M.H) (le requérant), revendiquant des droits indivis lui échus par succession de son père (H) Eddris Keh Bilaamou Chaib selon la copie conforme de l'acte d'achat notarié transcrit au registre 6 numéro 851 le 09/09/2016, et une copie de l'acte de succession transcrit au registre 51 sous le numéro 258 le 30/03/2015. Après transmission du dossier de la demande au tribunal de première instance de Ben Slimane, celui-ci a rendu le 12/11/2019 son jugement numéro 595 dans le dossier numéro 2018/435 par lequel il a jugé l'opposition précitée non valable, l'opposant susmentionné a interjeté appel et la cour d'appel l'a confirmé, par son arrêt attaqué en cassation par le requérant ci-dessus par six moyens.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt dans les premier, deuxième et troisième moyens combinés la violation d'une formalité de procédure d'ordre public, des dispositions de l'article 334 du code de procédure civile, et le défaut de citation à comparaître à l'audience. Et la lésion des droits de la défense et le défaut de motivation équivalant à son absence, et la violation des dispositions de l'article 44 du dahir sur l'immatriculation foncière, et la violation des dispositions de l'article 120 de la Constitution : en ce qu'il n'a pas été cité à comparaître à l'audience du 12/03/2020 à laquelle l'affaire a été inscrite pour la première fois, et n'a ainsi pas pu prendre connaissance du mémoire en réponse des défendeurs, ce qui constitue une lésion des droits de la défense lui portant préjudice.

Et il le reproche dans le quatrième moyen pour violation des dispositions de l'article 365 du code de procédure civile et de l'article 34 du dahir sur l'immatriculation foncière, et insuffisance de motivation, en ce qu'il a soutenu durant les deux degrés de juridiction

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En procédant à une visite des lieux du litige pour vérifier les limites et appliquer les plans, cependant le tribunal n'a pas répondu à l'argument susmentionné, bien qu'il ait une influence pour trancher le litige.

Et il lui reproche dans les cinquième et sixième moyens la violation des dispositions de l'article 365 du code de procédure civile, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence en ce qu'il a considéré le plan de propriété numéro 183, registre foncier numéro 138 daté du 16/3/2017 renforçant la demande d'immatriculation comme un titre exécutoire prouvant la validité de la demande d'immatriculation, sans vérifier l'origine de la propriété qui est une condition essentielle selon les dispositions de l'article 3 du code des droits réels, tel qu'établi par la jurisprudence. Alors que le requérant a fondé son opposition sur l'achat par son père Idriss Ben Bouchaïb en produisant l'acte de cette vente et sur l'héritage de son père, et que l'origine est le transfert de la propriété du défunt à l'héritier et celui qui prétend le contraire doit le prouver par une preuve admissible.

Mais en réponse aux moyens ci-dessus pris ensemble en raison de leur interférence, considérant que le requérant est intimé dans l'arrêt attaqué, il est présent par son mémoire d'appel, et le tribunal n'est pas tenu de lui notifier une copie de la note de réponse des intimés, tant qu'elle ne contient aucun argument nouveau ou n'est jointe à des preuves produites pour la première fois pour y répondre, d'une part, et d'autre part, considérant que le requérant est opposant à la demande d'immatriculation objet du litige, il est le demandeur tenu de prouver sa propriété ou sa possession de ce sur quoi il s'oppose, et que la mise en œuvre des mesures complémentaires d'instruction dans l'affaire, y compris la visite des lieux du litige, est laissée à l'appréciation du tribunal, qui n'y a recours que si cela est nécessaire pour trancher le litige conformément aux dispositions des articles 34 et 43 de la loi sur l'immatriculation foncière, et qu'en vertu de l'article 50 du code des droits réels : "Si une personne étrangère non copartageante possède un bien foncier d'une possession remplissant ses conditions, et qu'elle a duré sans interruption dix années complètes, et que le propriétaire est resté sans s'opposer sans empêchement ni excuse, alors elle acquiert par sa possession la propriété du bien immobilier". Par conséquent, le tribunal, ayant le pouvoir d'apprécier les preuves qui lui sont soumises et d'en déduire sa décision, lorsqu'il a motivé sa décision en disant : "Et que le père de l'opposant (M.H) avec son frère Mohamed Ben (B.M) a acheté du vendeur (J.B) la totalité de la moitié d'une parcelle de terre appelée "(M)" d'une superficie de 5 hectares durant l'année 1936, il n'y a pas de preuve au dossier indiquant que cette parcelle est restée entre les mains de la partie acheteuse et a été possédée après lui par ses successeurs", il résulte de ce qui est mentionné que l'arrêt attaqué est motivé d'une motivation suffisante et ne viole pas les dispositions invoquées, et les moyens sont par conséquent non fondés.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande en la forme à l'encontre de Bouchaïb (L) et sur sa recevabilité en la forme et son rejet au fond à l'encontre des autres et a mis les dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan Mounassif président et des conseillers Messieurs Mohamed Israji, rapporteur, et Mohamed Chafi, Abdelwahab Aflani et Samir Redwane membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Sadouk et avec l'assistance de la greffière Madame Ibtissam Zougari.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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