Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 mars 2023, n° 2023/2

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/2 du 14 mars 2023 — Dossier n° 2020/1/7/3523
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/2

Rendu le 14 mars 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/3523

Demande d'immatriculation – Opposition – Hiérarchisation des titres – Conditions.

La mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires dans l'instance est laissée à l'appréciation du tribunal, qui n'y recourt que si elles sont nécessaires pour trancher le litige, conformément aux dispositions des articles 34 et 43 de la loi sur l'immatriculation foncière. Dans les litiges d'immatriculation foncière, la partie opposante est demanderesse et tenue à la charge de la preuve. Le titre du requérant à l'immatriculation n'est discuté qu'après que l'opposant a produit un titre acceptable renforçant son opposition ou prouvé sa possession sur le bien objet de l'opposition. L'acte de continuation de propriété produit par l'opposant a été considéré par le tribunal comme inopérant dans le litige, faute de remplir les conditions de propriété reconnues par le droit musulman et consacrées par la loi. La hiérarchisation entre les titres n'intervient qu'en cas d'égalité de ceux-ci.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 12 mars 2020 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire précité, visant à faire casser l'arrêt numéro 63 rendu par la Cour d'appel de Rabat le 2 mars 2017 dans le dossier numéro 2015/1403/47.

Sur la note en réponse déposée le 24 juin 2022 par les défendeurs par l'intermédiaire de leur mandataire précité, visant au rejet de la demande.

Sur les autres pièces versées au dossier.

Sur l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 6 février 2023.

Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 mars 2023.

Sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et l'audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Sadouk visant à la cassation de la décision attaquée.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière d'El Harhoura-Skhirat en date du 1/1/2011 sous le numéro 78/531, les demandeurs (Kh.M) Ben Hammou et consorts ont sollicité l'immatriculation de la propriété dénommée "(L)" située aux fermes Al Abadla, commune de Sidi Yahia, préfecture de Skhirat-Témara, d'une superficie déterminée à 4 hectares, 75 ares et 9 centiares, en leur qualité de propriétaires indivis, selon le certificat administratif de propriété daté du 26/04/2010. Une opposition totale, déposée le 4/7/2012 (Registre 2, numéro 318), émanant de (Z.M) fille de Abdelkader agissant au nom de Mohamed (A.M) et consorts revendiquant la totalité de ladite propriété, a été inscrite sur ladite demande, pour cause de propriété selon des copies conformes à l'original d'un acte de maintien daté de juillet 2011, et de six actes de succession datés respectivement des 12/4/2005, 2/4/2005, 18/3/2008, 24/5/2005, 69/5/2005 et 15/11/2011. Après renvoi du dossier de la demande au Tribunal de Première Instance de Témara, celui-ci a rendu le 22/10/2014 son jugement numéro 72 dans le dossier numéro 2017/1403/97, statuant sur l'irrecevabilité de l'opposition. Les opposants ont interjeté appel et la Cour d'Appel a confirmé ce jugement, par sa décision attaquée en cassation par les requérants ci-dessus au moyen de trois griefs.

Attendu que les requérants reprochent à la décision dans le premier grief un défaut de motivation : en ce qu'elle n'a pas indiqué quelles sont les conditions de propriété non remplies dans leur acte de maintien étayant leur opposition pour qu'il soit considéré comme inopérant dans le litige.

Ils lui reprochent dans les deuxième et troisième griefs une violation des dispositions de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière : en ce que, lorsqu'il est apparu à la Cour que leurs preuves étaient contradictoires, elle aurait dû recourir aux mesures complémentaires d'instruction de la cause et ordonner une enquête ou une descente sur les lieux accompagnée d'un ingénieur topographe, conformément à la jurisprudence constante. Ils lui reprochent dans le quatrième grief de ne pas avoir appliqué les règles de prépondérance conformément aux dispositions de l'article 3 du Code des Droits Réels : en ce que le titre des demandeurs à l'immatriculation indique que les opposants sont leurs voisins du côté du sud, ce qui dénote un empiètement sur leur terrain et un changement de son nom, de plus, le vendeur aux demandeurs à l'immatriculation (Q.1) selon l'acte de leur achat, présente des limites du bien vendu différentes de celles de l'acte d'échange sur lequel est fondé ledit acte, ce qui le rendrait ainsi falsifié et non valable. Alors que les requérants opposants ont étayé leur opposition par un acte de maintien dont l'original est inclus sous le numéro 256, feuillet 228, registre 1, numéro 21, remontant à l'année 1953, qui est antérieur à l'achat des demandeurs à l'immatriculation qui remonte à l'année 1968, l'origine de la propriété remontant à Ahmed Ben Abderrahmane (R), et ne comporte pas de vice de forme, de plus, les adresses des requérants opposants sont la même que celle où se trouve le terrain litigieux, de plus il

Leur sœur Rahma avait précédemment formé un recours devant le tribunal français contre le nommé Abdelrahman (B.Q) et son cousin Arabe Ben Bouir (B.Q).

Cependant, en réponse aux moyens susmentionnés, considérés conjointement en raison de leur interdépendance, la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires dans l'instance relève du pouvoir d'appréciation du tribunal, qui n'y a recours que si cela est nécessaire pour trancher le litige, conformément aux dispositions des articles 34 et 43 de la loi sur la conservation foncière. Dans les litiges de conservation foncière, la partie opposante est considérée comme demanderesse et tenue à la charge de la preuve, et la preuve du requérant à l'immatriculation n'est discutée qu'après que l'opposant a produit une preuve acceptable corroborant son opposition ou établissant sa possession sur le bien objet de l'opposition. L'acte de continuation produit par l'opposant a été considéré par le tribunal comme non opérant dans le litige, car il ne remplissait pas les conditions de la propriété reconnues par le droit musulman et consacrées par la loi, et la préférence entre les preuves n'intervient qu'en cas d'égalité de celles-ci. Par conséquent, le tribunal, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui sont soumises et d'en déduire sa conviction, a motivé sa décision en indiquant qu'« en examinant l'acte de continuation, original numéro 256, produit par les opposants et daté du 6 décembre 1953, il apparaît qu'il ne contient aucune des conditions de la propriété, ce qui le rend non probant de la propriété, tandis que l'acte d'achate de leur héritier (H.M) de (Q.A) produit par les requérants à l'immatriculation, daté du 16 avril 1968 et fondé sur un acte de partage, est probant de la propriété, à moins que les opposants-appelants ne produisent une preuve plus forte que celle déjà établie par les requérants à l'immatriculation, étant considérés comme les demandeurs. Ainsi, l'argument des appelants concernant la nécessité de suivre une mesure d'instruction dans l'instance pour l'application des actes est infondé, dès lors que la preuve des appelants est incomplète ». Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions invoquées, et les moyens sont par conséquent irrecevables.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Pour ces motifs

La Cour de Cassation a rejeté la demande et a condamné les requérants aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Israje, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelwahab Aflani et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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