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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/13
Rendu le 14 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2020/4/1/1093
Composition de la cour – Son effet
La composition des tribunaux relève de l'ordre public, et il est requis pour la validité de la décision rendue que les juges qui ont participé à l'affaire et l'ont mise en délibéré soient ceux qui l'ont rendue conformément aux dispositions de l'article 345 du code de procédure civile.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur la requête déposée le 13 décembre 2019 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire Maître Abdelhakim (H), avocat au barreau d'El Jadida, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 209 rendu le 19 juillet 2018 dans le dossier numéro 2017/1403/265 par la cour d'appel d'El Jadida.
Et sur la base des pièces du dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 06 février 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 14 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Samir Ridwan et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Seddouk.
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Et après délibéré conformément à la loi
13 novembre 1973
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur Mostafa (N) a présenté une demande d'immatriculation de la propriété dénommée "(D.S)" objet de la demande située au centre Oulad Amrane consistant en un terrain nu d'une superficie d'environ 01 are 04 centiares, en se fondant sur un acte de propriété figurant en original sous le numéro 136 registre des propriétés numéro 04 en date du 20 février 2014 et sur un certificat administratif numéro 10 M Ch Q en date du 03 février 2014 mentionné dans le préambule dudit acte, et que l'appelant Abbas (N) a présenté une opposition contre ladite demande, revendiquant des droits d'indivision déposés au registre 38 numéro 1277 en date du 24 juin 2014 et qui a été converti en opposition totale consignée au registre 40 numéro 524 en date du 26 mars 2015, en se fondant sur des copies certifiées conformes à l'original d'un acte de succession figurant en original sous le numéro 303 feuillet 142 registre 3 numéro 9 en date du … d'un acte de recensement figurant en original sous le numéro 816 feuillet … et d'un acte d'achat figurant en original sous le numéro 574 feuillet 203 registre des propriétés numéro 20 en date de juillet 1958, et après renvoi du dossier au tribunal de première instance et réalisation d'une visite des lieux par le juge rapporteur accompagné de l'expert Mohamed (B) qui a conclu que l'opposant avait acheté en juillet 1958 avec son frère Ahmed l'héritage du requérant à l'immatriculation les parts de certains héritiers et que le mois suivant de la même année l'opposant avait vendu sa part dans (D.S) audit frère par acte d'achat numéro 536, et après échange des conclusions et répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement sous le numéro 75 en date du 01 novembre 2016 dans le dossier numéro 2015/1403/26 rejetant l'opposition à la demande d'immatriculation susvisée, l'appelant a interjeté appel en reprenant ses moyens et la réponse du défendeur, et après épuisement des moyens de défense, la cour d'appel d'El Jadida a statué en "confirmant le jugement attaqué", cette décision étant celle attaquée par la requête qui contient deux moyens et le défendeur a été appelé et n'a pas répondu.
Sur le moyen relatif à l'ordre public :
Attendu que la composition des tribunaux relève de l'ordre public, et qu'il est requis pour la validité de la décision rendue que les juges qui ont participé aux débats soient ceux qui l'ont rendue aux termes de l'article 345 du code de procédure civile, et qu'il ressort du procès-verbal d'audience régulier en la forme que la formation qui a débattu l'affaire et l'a mise en délibéré pour l'audience du 19 juillet 2018 était composée de Maître Rachid (N), Maître Abdelmalek (Ch) et Maître Mokhtar (S) alors que la décision attaquée en cassation stipule qu'elle a été rendue par la formation composée du président Maître Mokhtar (S) et des membres Maître Ahmed (K) et Maître Abdelrazak (A) qui ne faisaient pas partie de la formation qui a débattu l'affaire et l'a mise en délibéré, ce qui constitue un vice dans la composition de la formation ayant rendu la décision attaquée du fait de son émanation de personnes n'ayant pas participé à son débat et est soulevé d'office car relevant de l'ordre public, ce qui expose la décision à la cassation.
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La Cour.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même
Cour pour statuer conformément à la loi et a condamné le défendeur aux dépens.
Par sa teneur.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la Cour qui l'a rendue, à la suite du jugement attaqué ou
C'est ainsi que la décision a été rendue et lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan
Mounsef président et des conseillers Messieurs Samir Redouane rapporteur et Mohamed Israje et Mohamed Chafi et Abdel
Ouahab Aafalani membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Sadouk et avec l'assistance de la greffière
Madame Ibtissam Zougari.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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