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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/10
Rendu le 14 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2019/1/1/6699
Contrat de prêt à usage ayant pour objet des immeubles
La cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a examiné le contrat sous seing privé, a constaté qu'il se rapportait à un prêt à usage ayant pour objet des immeubles et qu'il était dépourvu de titre de propriété. Elle a donc limité sa force probante aux parties contractantes et l'a considéré comme inopérant pour prouver la propriété sur laquelle porte l'opposition, en raison de l'effet relatif du contrat entre ses parties et de sa limitation à celles-ci, conformément à ce qui a été décidé par le dispositif de son arrêt. Elle a ainsi fondé sa décision sur une base légale et n'était pas tenue de procéder à une quelconque enquête dès lors qu'elle disposait du fondement de son jugement. Dès lors, le moyen n'est pas digne de considération.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 28 juin 2019 par le requérant, par l'intermédiaire de son mandataire, et visant l'annulation de la décision numéro 300 rendue le 16 avril 2019 dans le dossier numéro 2019/1403/35 par la cour d'appel d'Agadir.
Et sur la base de la note en réponse déposée le 25 novembre 2019 par le défendeur, par l'intermédiaire de son mandataire, et visant le rejet de la demande.
Et sur la base des pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 6 février 2023.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
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Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelouahab Aflalani, et l'audition des observations du procureur général, Monsieur Rachid Seddouk.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs ont présenté une demande d'immatriculation numéro 39/20038 auprès de la conservation foncière de Taroudant le 9 janvier 2017 pour l'immatriculation de la propriété dénommée "(B)", dont le bornage a révélé une superficie de 2 ares 93 centiares, et qu'ils ont étayé leur demande par un acte de notoriété inscrit au registre des biens 66 sous le numéro 91 feuillet 155 en date du 2 novembre 2016, étude de Taroudant, et par un acte de partage successoral inscrit sous le numéro 425 registre 103 en date du 27 septembre 2009, étude de Casablanca ; qu'une opposition totale émanant du pourvoyeur, déposée le 5 juin 2017 registre 18 numéro 215, réclamant la totalité de la propriété, a été formée contre cette demande ; et que le pourvoyeur a étayé son opposition par un contrat de prêt à usage sous seing privé daté du 25 août 1998, une plainte auprès de Monsieur le procureur du Roi et une plainte auprès du président du tribunal ; qu'après transmission du dossier au tribunal de première instance de Taroudant et après instruction de l'affaire, celui-ci a rendu un jugement sous le numéro 49 en date du 26 juillet 2018 dans le dossier numéro 2016/1402/521, qui a statué "sur l'irrecevabilité de l'opposition déposée le 5 juin 2017 registre 18 numéro 215 émanant du demandeur contre la demande d'immatriculation numéro 39/20038" ; que le pourvoyeur a interjeté appel en reprenant ses moyens ; qu'après examen des moyens de défense, la cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel arrêt est contesté par le mémoire qui contient un moyen unique, et que le mandataire des défendeurs a répondu en sollicitant le rejet de la demande.
Royaume du Maroc
Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoyeur reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, en ce qu'il s'est appuyé sur un acte de notoriété contraire à la réalité et que la personne à qui il est attribué ne possède ni ne dispose du bien qui lui est attribué, et qu'il a demandé la réalisation d'une enquête pour vérifier le fait de la possession et l'interrogatoire de témoins, ce qui le rend susceptible de cassation.
Mais attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a examiné le contrat sous seing privé daté du 26 août 1998, a constaté qu'il se rapportait à un prêt à usage ayant pour objet des immeubles entre le pourvoyeur et la personne dénommée Ahmed (B) et qu'il était dépourvu de titre de propriété. Elle a donc limité sa force probante aux parties contractantes et l'a considéré comme inopérant pour prouver la propriété sur laquelle porte l'opposition, en raison de l'effet relatif du contrat entre ses parties et de sa limitation à celles-ci, conformément à ce qui a été décidé par le dispositif de son arrêt. Elle a ainsi fondé sa décision sur une base légale et n'était pas tenue de procéder à une quelconque enquête dès lors qu'elle disposait du fondement de son jugement. Dès lors, le moyen n'est pas digne de considération.
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Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi et a mis les dépens à la charge du requérant.
Ainsi a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers Messieurs Abdelouahab Aâfilani, rapporteur Mohamed Israje, Mohamed Chafi, Samir Redwane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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