Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 mars 2023, n° 2023/1

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/1 du 14 mars 2023 — Dossier n° 2019/1/7/6721
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/1

Rendu le 14 mars 2023

Dans le dossier foncier numéro 2019/1/1/6721

Demande d'immatriculation – Opposition – Règle de préférence entre les titres.

Il est établi que l'opposant à une demande d'immatriculation est le demandeur tenu de prouver sa propriété sur ce qu'il revendique et que le titre du requérant à l'immatriculation n'est discuté qu'après qu'il ait prouvé cela par un titre acceptable, et que le titre fondé sur l'origine de la propriété n'est pas valable et ne lui est pas utile, et que l'on ne recourt à la règle de préférence entre les titres qu'en cas d'égalité de leur force probante et de leur applicabilité à l'objet du litige.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 12 novembre 2018 par le requérant par l'intermédiaire de son représentant susmentionné et visant à casser la décision numéro 476 rendue le 26 juin 2018 dans le dossier numéro 2017/1403/158

de la Cour d'appel d'Agadir

et sur la base des autres pièces versées au dossier.

et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 6 février 2023

et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 mars 2023.

et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Sadouq.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par suite d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Guelmim le 18 août 2006 sous le numéro 56/3634, le requérant (L.B) a demandé l'immatriculation de la propriété dénommée "(!)" située dans la ville de Guelmim, d'une superficie déterminée à 32 ares et 72 centiares, se prétendant propriétaire selon un acte

Concernant

la donation olographe datée du 27/06/2006. Plusieurs oppositions ont été inscrites sur ladite demande, dont

l'opposition enregistrée le 09/03/2007 (carnet 5, numéro 290), émise par El Ouaï (B) ben Mohamed

Ahmed, en son nom

et

représentant Bichara (B), et El Aroussi Erraji, revendiquant des droits indivis

sur le bien susmentionné s'élevant à 3 parts sur 10 parts qui leur sont échues par succession, selon l'acte

de succession

daté du 15/11/1983, et l'acte de délivrance daté du 21/02/1963. Après le renvoi du dossier de la demande à

la juridiction de première instance de Guelmim et la réalisation d'une visite des lieux du litige le 25/03/2016 pour l'application des actes

et l'examen de la possession, puis une tentative de conciliation entre les parties par le conseiller rapporteur, celle-ci a rendu le

29/12/2016 son jugement numéro 213 dans le dossier numéro 2012/1403/149, par lequel elle a statué "sur l'irrecevabilité

de l'opposition susmentionnée". L'opposant (B) Abdelouaheb a interjeté appel, et la cour d'appel a statué "par confirmation du jugement

appelé", par son arrêt attaqué en cassation par le requérant ci-dessus au moyen unique

de défaut de motifs équivalant à leur absence, attendu que le terrain litigieux lui a été transféré en vertu de l'acte de délivrance de

l'auteur de la demande d'immatriculation et de son prédécesseur et est ainsi sorti de leur patrimoine, vérité que

la vérité qu'il incombait à la cour

de constater, d'autant plus que le demandeur en immatriculation a une connaissance certaine dudit transfert, et que l'acte de délivrance

visé a été remis par l'auteur de la demande d'immatriculation "(L.B)" aux opposants afin de mettre fin au différend qui

existait entre (B) ben Hammoud (grand-père du demandeur en immatriculation) et (Bi) ben Mohamed Esseddik,

et (Bch) ben (D) (oncle paternel de l'opposant). De plus, l'acte de donation invoqué par le demandeur en immatriculation

ne contient pas l'origine de la propriété, et l'acte de délivrance étayant l'opposition daté du 01/02/1963 prévaut sur l'acte de

donation susmentionné daté du 07/06/2006, lui-même fondé sur l'acte de partage notarié daté du 22/10/1982, en raison de son antériorité

et du fait que sa superficie n'est pas déterminée. En outre, les opposants ont possédé leur bien depuis sa réception et en ont disposé

par transfert à des tiers, parmi lesquels Madame Aziza (H) qui a présenté une demande en vue de l'immatriculation de la parcelle

qui lui a été transférée, et sa demande a été enregistrée sous le numéro 56/3699, laquelle n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part des adversaires.

Mais, en réponse au moyen susmentionné, il a omis de considérer que le requérant, étant opposant à une demande d'immatriculation de la partie adverse

dans le pourvoi, est le demandeur tenu de prouver son droit de propriété sur ce qu'il revendique, et que les titres du demandeur

en immatriculation ne sont discutés qu'après avoir prouvé ce droit par un titre acceptable, et qu'un titre non fondé sur l'origine de la propriété n'est pas

valable et ne lui est pas utile. De même, on ne recourt à la règle de la préférence entre les titres qu'en cas d'égalité dans la preuve

et de leur applicabilité à l'objet de la demande. Par conséquent, la cour, disposant du pouvoir d'apprécier les preuves qui lui sont soumises

et les investigations qu'elle mène et d'en déduire sa décision, lorsqu'elle a motivé son arrêt en indiquant que : "les arguments soulevés

par l'appelant El Ouaï (B) concernant son union avec le prédécesseur du demandeur en immatriculation, intimé à l'appel (L) (B), dans

le bien transféré ne sont établis par aucune preuve et ne peuvent être présumés, et il est de notoriété publique que celui qui prétend quelque chose doit le prouver,

et que ledit appelant ne peut bénéficier de l'acte de délivrance numéro 1018/1969 émis au profit des héritiers de Mohamed

El Mouslimine El Haj (B) ben Hadhou, et (Bch) ben (D) invoqué par lui à l'appui

de son opposition, ni de la preuve de l'intimé à l'appel consistant en un acte de donation fondé sur l'acte de partage notarié

numéro 353, étant donné qu'ils tirent leur droit de la même origine, et que les preuves de l'appelant n'établissent pas légalement

la propriété et ne lui sont pas utiles tant que l'acte de transfert qu'il invoque ne repose pas sur une origine du droit de propriété",

c'est exact.

Il résulte donc de ce qui précède que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et que le reste de la motivation est superflu, l'arrêt étant correct

sans lui, et le moyen est par conséquent non fondé.

Pour ces motifs,

la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences

ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan

Mouncif, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed Israji, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelouahab Aâfalani

et Samir Redouane, membres, en présence de Monsieur le procureur général, Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière,

Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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