Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/42

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/42 du 14 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/7405
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/42

Rendu le 14 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/7405

Demande d'expulsion pour occupation – immeuble immatriculé – son effet.

Il ressort du certificat de propriété produit en appel par le défendeur que le bien litigieux lui appartient, et que ce que la requérante a prétendu concernant la source de son titre de présence dans l'immeuble objet du litige de l'intervenant volontaire au stade de l'appel, alors que son lien avec l'immeuble n'est fondé sur aucun titre légal lui permettant de créer des droits sur celui-ci au profit de tiers, la cour dont la décision est attaquée, en se fondant pour confirmer le jugement de première instance ordonnant l'expulsion de la requérante du bien litigieux sur la preuve de la propriété du défendeur conformément au certificat de propriété produit et sur le défaut de preuve par l'intervenant de sa prétention par un moyen de preuve acceptable et sur l'absence de titre légal de la requérante justifiant sa présence dans l'immeuble du défendeur, a établi sa décision sur une base saine et l'a motivée par une motivation correcte.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Rejet de la demande

Au nom de

Sa Majesté

La cour a examiné le dossier et conformément à la loi

Ci-dessus

Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 24 septembre 2021 par ladite requérante, par l'intermédiaire de son mandataire Maître Ahmed (A), avocat au barreau de Casablanca et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser la décision numéro : 565 rendue le 29 mars 2021 dans le dossier numéro 2020/1201/687 de la cour d'appel de Kénitra.

Et sur la base des autres pièces produites au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de quitter les lieux et de sa notification.

Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.

Et après délibération conformément à la loi.

Royaume du Maroc

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant en cassation a présenté une requête introductive devant le tribunal de première instance de Sidi Kacem exposant qu'il est propriétaire des deux immeubles, le premier dénommé (J. B) portant le titre foncier numéro 1036/R d'une superficie de 3 hectares, 42 ares et 20 centiares, composé d'un terrain comportant un bâtiment d'habitation et diverses plantations, et le second dénommé (J. J) portant le titre foncier numéro 10045/R d'une superficie de 6 hectares, 89 ares et 20 centiares, composé d'un terrain agricole, sis à la route Sidi Mohamed Ben Ahmed et au Souk El Khemis El Kadim à Sidi Kacem, et que la défenderesse occupe lesdits biens sans titre ni fondement juridique, demandant qu'il soit jugé de l'expulser, ainsi que ceux qui tiennent d'elle ou avec son autorité, des deux immeubles avec exécution provisoire et dépens ; et que la défenderesse a répondu que les conditions de l'action en expulsion pour occupation sans titre ne sont pas réunies en l'espèce, qu'elle exerce des actes de jouissance sur son bien et le possède depuis une durée excédant 13 ans et que le litige y afférent a été tranché auparavant par la Cour de cassation, demandant l'irrecevabilité de la demande en la forme et son rejet au fond ; et qu'après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu ordonnant l'expulsion de la défenderesse du bien litigieux, elle et ceux qui tiennent d'elle ou avec son autorité ; que la condamnée a interjeté appel, fondé sur ce que les conditions de recevabilité de l'action sont la qualité, l'intérêt et la capacité conformément aux dispositions de la procédure civile, et que le tribunal a outrepassé la condition de qualité, notamment du fait que le titre de propriété comporte les noms de Omar (M) et Moulay El Hassan (Z), que le litige est toujours pendentif et n'a pas encore été tranché et qu'ils sont de ce fait parties à l'instance, que ce dernier a accordé à son époux le droit d'habitation pour en jouir, c'est-à-dire pour effectuer des travaux agricoles, et qu'il en jouit depuis des années, qu'elle n'a aucun lien avec l'instance ni qualité pour agir, demandant l'annulation du jugement de première instance et qu'il soit fait droit au rejet de la demande ; et que l'intimé a répondu que les deux titres de propriété établissent sa propriété exclusive des deux titres fonciers et que l'appelante n'a produit aucun document établissant ses allégations, qu'elle reconnaît sa présence sur les lieux et que cette présence est sans titre, qu'elle n'a rien apporté de nouveau à ce stade de nature à modifier l'opinion du tribunal concernant le jugement attaqué, demandant principalement le jugement d'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement la confirmation du jugement attaqué ; que Moulay El Hassan (Z) a présenté une requête d'intervention volontaire dans l'instance exposant que les deux immeubles litigieux étaient sa propriété mais qu'à la suite de la fabrication par l'intimé de contrats falsifiés, la situation de leur propriété a changé, ce qui l'a conduit à saisir la justice pour rétablir la situation et qu'il conteste toujours devant la justice pénale la prise de propriété des immeubles par l'intimé, que l'intimée se trouve dans l'immeuble de manière légale aux côtés de son époux qui a été et est toujours exploitant des deux immeubles en tant que fermier, demandant l'annulation du jugement attaqué et subsidiairement le jugement rejetant la demande ; et qu'après l'accomplissement des formalités, l'arrêt a été rendu confirmant le jugement attaqué, arrêt qui fait l'objet du pourvoi en cassation.

En ce qui concerne le seul moyen de cassation:

Attendu que la requérante reproche à la décision attaquée de ne pas reposer sur un fondement juridique valable et un vice de motivation équivalant à son absence, en ce qu'elle a soutenu dans son mémoire d'appel qu'elle se trouvait dans l'immeuble litigieux de manière légale en vertu de la relation juridique qui la liait, ainsi que son mari Idriss Zakda, à Moulay Al Hassan (Z) qui lui avait accordé le logement dans l'immeuble objet du litige, son mari exerçant les travaux agricoles sur les deux immeubles litigieux depuis 16 ans selon le procès-verbal de constat et d'interrogatoire établi par le défendeur en cassation par l'entremise d'un commissaire de justice en date du 12/10/2020, et dont il ressort que l'immeuble litigieux est une grande ferme plantée d'oliviers, de grenadiers et d'autres arbres divers et comportant une maison d'habitation, ce qui démontre que ledit immeuble était destiné à l'activité agricole que son mari exerçait et à laquelle elle l'assistait, étant ainsi tous deux des ouvriers agricoles résidant dans l'immeuble litigieux et ce, avant que la propriété des deux immeubles, toujours en litige, ne soit transférée au défendeur en cassation; que Moulay Al Hassan (Z) a confirmé dans son mémoire qu'il était celui qui avait accordé le logement à la requérante et à son mari en sa qualité de propriétaire de l'immeuble et qu'ils exerçaient des travaux agricoles, ce qui montre qu'elle ne peut être considérée comme occupant sans titre l'immeuble litigieux; que la cour a discuté l'objet du litige comme s'il s'agissait d'une action où le demandeur contestait le droit de propriété sur les deux immeubles, et que la cour s'est fondée sur la mention aux deux registres fonciers et sur l'autorité de cette inscription en vertu des deux certificats de propriété produits, alors que l'objet du litige, selon les prétentions du défendeur en cassation, concerne une occupation sans titre, c'est-à-dire que la requérante l'occupe sans droit, ce que la requérante en cassation a expliqué en indiquant qu'elle résidait dans l'immeuble litigieux avec son mari et ses enfants avec l'autorisation de l'ancien propriétaire Moulay Al Hassan (Z) et avant le transfert de propriété de l'immeuble au défendeur pendant une durée de plus de seize ans, contrairement à ce que prétend ce dernier; qu'il incombait à la cour de vérifier ce point afin de fonder sa décision sur le cadre juridique approprié, car il y a une grande différence entre les motifs et les textes juridiques régissant une action en expulsion pour occupation sans titre et une action en expulsion fondée sur d'autres motifs; que la motivation de la cour revient à dire que la relation qui lie le propriétaire de l'immeuble à son occupant prend fin dès lors que le nom du propriétaire change ou que la propriété est transférée à un tiers, et ce sans mener aucune recherche sur cette relation, laquelle est une démarche décisive pour trancher le litige, ce qui la rend susceptible de cassation.

Mais attendu que, contrairement à ce que lui reproche le moyen, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat foncier produit en appel par le défendeur, que l'immeuble litigieux est sa propriété, et que ce qu'a prétendu la requérante concernant la source de son titre d'occupation de l'immeuble litigieux provenant de l'intervenant volontaire au stade de l'appel, alors que son lien avec l'immeuble n'est fondé sur aucun titre juridique lui permettant d'établir des droits sur celui-ci au profit de tiers, la cour dont la décision est attaquée, en s'appuyant pour confirmer le jugement de première instance ordonnant l'expulsion de la requérante de l'immeuble litigieux sur la preuve de la propriété du défendeur conformément au certificat de propriété produit et au défaut de preuve par l'intervenant de sa prétention par un moyen de preuve acceptable et à l'absence de titre légal justifiant la présence de la requérante dans l'immeuble du défendeur, a fondé sa décision sur une base saine et l'a motivée correctement, et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, M. Mohamed Ben Yaich, et des conseillers MM. Abdelali Hafid, rapporteur, Amina Ziyad, Abdellah Farah, Ibrahim El Karnawi, membres, en présence de M. Ateq El Mezbour, avocat général, assisté de Mme Nawal El Aboudi, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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