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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/41
Rendu le 14 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/6982
Moyen d'appel – Défaut de domicile ou de résidence des parties au litige – Son effet.
Le rejet de l'appel prononcé par l'arrêt attaqué se fonde sur le non-respect de l'article 142 régissant les mentions du mémoire d'appel, en ce que ledit article exige que le mémoire d'appel indique le domicile ou la résidence de l'appelant et de l'intimé afin de permettre la conduite des procédures à leur encontre, y compris la mise en demeure si les conditions en sont réunies, et que l'article 1 du code de procédure civile ne s'applique pas au motif retenu pour le rejet du recours en appel et que le tribunal n'était pas tenu d'adresser une mise en demeure pour régulariser un mémoire présenté en violation des articles 142 et 32 de la loi régissant la profession d'avocat, lesquels n'imposent pas l'envoi d'une mise en demeure, elle a fondé sa décision sur une base légale correcte.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le mémoire de pourvoi en cassation déposé le 29 juillet 2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.N) avocat au barreau d'Agadir et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à faire casser l'arrêt numéro : 1545 rendu le 10 mai 2021 dans le dossier numéro 2021/1201/381 par la cour d'appel d'Agadir.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et sa notification.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 février 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant en cassation a présenté une requête introductive devant le centre du juge résident à Oulad Teima relevant du tribunal de première instance de Taroudant, exposant qu'il est propriétaire de la parcelle de terre située au douar Oulad Skir, commune d'Assen, dont la superficie et les limites sont indiquées dans la requête, et qu'après avoir entrepris la construction d'une maison sur une partie de cette parcelle d'une superficie de 90 mètres carrés après avoir obtenu le permis de construire et les autres documents requis légalement, le défendeur a attaqué cette propriété le 28/06/2018 ; qu'il a obtenu un jugement de première instance sous le numéro 198/2019 dans le dossier pénal en flagrant délit numéro 135/2106/2019 du tribunal de première instance de Taroudant en date du 18/04/2019 condamnant le défendeur pour le délit de soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui, jugement qui a été confirmé en appel par la décision numéro 515 dans le dossier pénal d'appel numéro 135/2019 en date du 13/11/2012, mais qu'il a omis de demander la remise en l'état, sollicitant un jugement ordonnant l'expulsion du défendeur, de ceux qui le représentent ou agissent avec son autorisation, de l'immeuble litigieux et la remise en l'état avec toutes les conséquences légales et l'exécution provisoire du jugement ;
Et après avoir ordonné préalablement une descente sur les lieux et la présentation des conclusions à son issue et l'accomplissement des actes de procédure, le jugement a été rendu ordonnant l'expulsion du défendeur ou de ceux qui le représentent ou agissent avec son autorisation de l'immeuble litigieux et la remise en l'état ; l'appelant a interjeté appel à titre personnel, fondé sur ce qu'il est propriétaire de la parcelle de terre et dispose d'un permis de réhabilitation délivré par le président du conseil municipal, d'un procès-verbal de constat d'un bâtiment existant et d'un certificat de raccordement au réseau électrique, et que l'intimé à l'appel avait précédemment fait donation à l'association (F.T.T.) d'une parcelle de terre d'une superficie de 200 mètres carrés, sollicitant l'annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande ; après l'accomplissement des actes de procédure, la décision a été rendue déclarant l'appel irrecevable, décision qui est attaquée par le pourvoi.
Royaume du Maroc
En ce qui concerne le moyen unique du pourvoi :
Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile ;
Qu'en se référant au motif de la décision attaquée, il apparaît qu'elle a statué en la forme sur l'irrecevabilité de l'appel au motif que la requête d'appel ne contient pas les noms des parties ainsi que le domicile ou la résidence de l'appelant et de l'intimé à l'appel, alors que l'article premier du code de procédure civile dispose que « le tribunal soulève d'office l'absence de qualité, de capacité, d'intérêt ou d'autorisation de la capacité si elle est nécessaire et met en demeure la partie de régulariser la procédure dans un délai qu'il fixe », et que le tribunal ne lui a pas adressé de mise en demeure afin de régulariser la procédure, ayant ainsi violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, ce qui entraîne la cassation de la décision attaquée.
Mais attendu que ce que la décision attaquée a statué concernant l'irrecevabilité de l'appel se fonde sur le non-respect de l'article 142 régissant les mentions de la requête d'appel, en ce que ledit article exige que la requête d'appel indique le domicile ou la résidence de l'appelant et de l'intimé à l'appel – afin de permettre la mise en œuvre des actes de procédure à leur encontre, y compris la mise en demeure si ses conditions sont remplies ; et que l'article 1er du code de procédure civile ne s'applique pas au motif retenu pour déclarer l'appel irrecevable et le tribunal n'était pas tenu d'adresser une mise en demeure pour régulariser une requête présentée en violation des articles 142 et 32 de la loi régissant la profession d'avocat, lesquels n'imposent pas l'envoi d'une mise en demeure ; elle a ainsi fondé sa décision sur une base légale correcte et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation Monsieur Mohamed Ben Yaiche et des conseillers Messieurs Abdelali Hafid rapporteur – Amina Ziyad – Fatiha Bami – Ibrahim El Karnawi membres, en présence du procureur général Ateq El Mezbour, assisté de la greffière Madame Nawal El Abboudi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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