Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/40

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/40 du 14 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/6876
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/40

Rendu le 14 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/6876

Demande d'expulsion – Prétention d'une relation locative – Charge de la preuve.

Attendu que ce qui est établi en matière de validité de l'acte authentique en matière de preuve est qu'il doit être établi en audience conformément aux règles définies par le code de procédure civile, et qu'il ressort de l'acte de consentement émis par la défenderesse que la remise du garage au requérant était à titre gratuit, d'autant plus que le requérant reconnaît dans sa requête qu'il a pris possession des lieux initialement à titre gracieux et bienveillant et n'a pas rapporté la preuve de sa transformation en un contrat de location selon les modes de preuve définis par la loi, la cour dont la décision est attaquée, en se fondant sur l'acte de consentement émis par la défenderesse pour confirmer la nature de la relation existant entre les parties et pour confirmer le jugement d'appel ordonnant l'expulsion du requérant du bien litigieux, a motivé sa décision par une motivation légale.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 06/09/2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de ses mandataires Maîtres (H) El Abbas et (H) Abdelhamid, avocats au barreau d'Oujda et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 258 rendu le 20/05/2021 dans le dossier numéro 2020/1402/279 par la cour d'appel d'Oujda.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de sa notification.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafidh et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse au pourvoi a présenté une requête en référé devant le tribunal de première instance de Ben Slimane dans laquelle elle expose qu'elle est propriétaire d'un local d'habitation situé au quartier Zlakaq Berkane, composé de deux étages et d'un garage, portant le numéro de titre foncier 12324/40, et qu'elle l'a remis à titre temporaire, à titre gracieux et par bienfaisance, au défendeur qui est son frère, mais que celui-ci s'est emparé de la maison et l'a empêchée d'y accéder, et qu'il prétend le lui louer, demandant qu'il soit condamné à l'évacuer des lieux litigieux, sa personne, ses biens et toutes ses occupations et toute personne y résidant avec son autorisation, le considérant comme occupant sans titre ni droit, et considérant que l'autorisation par laquelle elle le lui a remis pour exploitation temporaire est nulle et sans effet légal à compter de la date de sa réception de la sommation d'évacuer en date du 17/12/2019 sous peine d'une astreinte avec dépens et exécution forcée ; et que le défendeur a répondu qu'il était lié à la demanderesse par une relation locative établie par le témoignage des témoins Abdellilah (J) et Abdelouahab (Ch), demandant le rejet des demandes de la partie demanderesse et la tenue d'une audience d'enquête entre les parties et les témoins ; et qu'après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu ordonnant l'évacuation du défendeur des lieux litigieux, sa personne, ses biens et ceux qui le représentent ; que le condamné a interjeté appel, fondé sur le fait qu'il se trouve dans les lieux en vertu d'une relation de location le liant à l'intimée, portant sur le local d'habitation et sur le garage où il exerce le commerce depuis l'année 2010, et qu'il a produit des témoins, précisant qu'il lui loue les locaux destinés au commerce de manière indépendante, demandant à la cour d'appel d'annuler le jugement attaqué et de statuer par le rejet de la demande ; et que l'intimée a répondu que la loi 12-67 a limité la preuve de la relation locative à la preuve écrite, laquelle est prioritaire à l'application en tant que loi spéciale, qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur le témoignage des deux témoins, que leurs parents ont également témoigné dans le même procès-verbal que le local a été remis à titre gracieux et par bienfaisance conformément à ce qu'exige le lien fraternel, que le certificat du registre de commerce n'émane pas d'elle et qu'il ne peut donc être invoqué contre elle, qu'il l'a obtenu par des moyens illicites en l'absence de toute procuration ou autorisation de sa part, et que sa qualité de fonctionnaire lui interdit d'exercer le commerce, demandant la confirmation du jugement attaqué ; et qu'après l'accomplissement des formalités, l'arrêt a été rendu confirmant le jugement attaqué, lequel arrêt est attaqué par le pourvoi.

En ce qui concerne le moyen unique du pourvoi :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué un défaut de motivation et une erreur dans la motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a rejeté le témoignage des témoins alors que leur témoignage était clair, non entaché d'ambiguïté, explicite, non affecté par le vague, et spontané, non vicié par la contrainte ou le dol, d'autant plus que

Leur preuve réside dans la fréquentation et l'intimité, et bien qu'il ait soumis au tribunal ce qui indique que sa sœur lui a initialement remis le logement à titre de bienfaisance et de bienveillance, la défenderesse au pourvoi a ultérieurement convenu avec lui de modifier le contrat de la situation juridique initiale à un contrat de location complet en ses éléments, ce qu'il a établi à travers le témoignage clair et explicite des deux témoins, et qu'il n'existe rien empêchant les deux parties contractantes de modifier l'accord et de le transformer d'une simple jouissance à titre de bienfaisance et de bienveillance en un contrat de location. Concernant le fait que la défenderesse au pourvoi ne se serait pas rendue au Maroc depuis deux ans selon le constat des officiers de police judiciaire, la remise des sommes du loyer ne suppose pas sa présence personnelle au Maroc, car elle peut recevoir les sommes du loyer par l'intermédiaire de son époux, par mandat postal ou par de nombreux autres moyens. De plus, le constat des officiers de police judiciaire affirmant qu'elle ne s'est pas rendue au Maroc depuis deux ans n'était pas accompagné d'une copie du passeport de l'intéressée permettant au tribunal de vérifier les dates d'entrée et de sortie. Concernant le jugement correctionnel invoqué par la défenderesse au pourvoi devant la cour d'appel, qui l'avait condamné, lui et le témoin, ledit jugement a été annulé en appel par la décision numéro 148 en date du 17/01/2019 dans le dossier correctionnel numéro 1094/2018, l'ayant acquitté de l'accusation d'avoir incité autrui à déposer un témoignage contenant de fausses déclarations dans le but de préparer des défenses judiciaires et d'utiliser un témoignage inexact, et ayant également acquitté le témoin Abdelilah (J) de l'accusation d'avoir sciemment fabriqué un témoignage contenant des faits inexacts. La décision correctionnelle mentionnée constitue une preuve irréfutable que le témoignage du témoin était exact et irréprochable, la décision est devenue définitive et fait autorité de vérité, et le pénal tient le civil en l'état, ce qui oblige à dire que la décision faisant l'objet du pourvoi est fondée sur un motif pertinent, ce qui constitue une insuffisance de motivation équivalant à son absence et l'expose à la cassation et à l'annulation. La Cour suprême, jusqu'à la Cour de cassation.

Mais attendu que pour qu'un témoignage soit valable en matière de preuve, il doit être reçu en audience conformément aux règles établies par le code de procédure civile, et qu'il est établi par l'acte d'accord émanant de la défenderesse que la remise du garage au requérant était à titre gratuit, d'autant que le requérant reconnaît dans sa requête qu'il a initialement reçu les lieux à titre de charité et de bienveillance et n'a pas rapporté la preuve de sa transformation en contrat de location selon les modes de preuve légalement définis, la cour dont la décision est attaquée, en se fondant sur l'acte d'accord émanant de la défenderesse pour confirmer la nature de la relation existant entre les parties et pour confirmer le jugement d'appel ordonnant l'expulsion du requérant du bien litigieux, a motivé sa décision par des motifs légaux, et ce qui est soulevé concernant le témoignage n'est qu'un excès de motivation dont la décision peut se passer, et le moyen est donc infondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, et des conseillers Messieurs Abdelali Hafid, rapporteur, Amina Ziyad, Fatiha Bami, Ibrahim El Karnawi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq Mezbour, assisté de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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