Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/39

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/39 du 14 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/6490
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/39

Rendu le 14 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/6490

Demande en réparation du préjudice – Procès-verbal de constat – Son effet.

La constatation du préjudice subi par les murs de la requérante, tel qu'établi par le procès-verbal de constat produit par elle et son imputation au fait que l'intimé au pourvoi a dirigé les eaux pluviales hors du canal qui leur est destiné, obligeait la cour, pour fonder son jugement sur une certitude, à procéder à une instruction dans l'affaire afin de vérifier ce qui est mentionné de manière à trancher le litige, et à ne pas se contenter de l'appréciation de la preuve produite et de son effet dans l'imputation de la faute à l'intimé au pourvoi. En n'agissant pas ainsi, elle a fondé sa décision sur un fondement inexistant et l'a motivée d'une motivation déficiente équivalant à son absence, l'exposant ainsi à la cassation.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Sur la base de la requête déposée le 11 juin 2021 par la requérante susmentionnée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître Anjar Ahmed, avocat au barreau de Safi et admis à plaider devant la Cour de cassation, et visant à faire casser l'arrêt numéro 1049 rendu le 01 décembre 2020 dans le dossier numéro : 2020/1201/260 de la Cour d'appel de Safi.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de sa notification.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue le 01/12/2020 dans le dossier numéro 2020/1201/260 par la Cour d'appel de Safi, que la requérante en cassation a présenté une requête introductive et une autre rectificative devant le Tribunal de première instance de la même ville, y exposant qu'elle a acheté aux enchères publiques une maison d'habitation construite en pierre et en terre, de plain-pied, avec deux portes, au douar Bouhno selon les limites indiquées dans le procès-verbal de vente aux enchères publiques, que les défendeurs commettent des actes inconvenants pour la priver de l'exploitation de son immeuble, qu'un dernier jugement a été rendu contre le premier défendeur (A.T) et exécuté selon le procès-verbal d'exécution numéro 17/120 en date du 21/10/2017, qu'ils tentent par tous les moyens de détruire totalement les lieux selon le procès-verbal de constat établi le 23/12/2017, que le premier défendeur a détérioré et démoli le côté lui étant adjacent, à savoir l'est et le mur, tandis que la seconde défenderesse et ses fils ont détérioré le côté sud, demandant en conclusion qu'il soit ordonné un constat ou une expertise pour vérifier les dommages avec injonction de procéder à une expertise pour déterminer les préjudices subis par elle suite à la démolition de sa maison et qu'il soit statué en sa faveur d'une provision de 10000 dirhams avec réserve du droit sur l'expertise et l'exécution provisoire, les dépens et la contrainte par corps, le défendeur (A.T) (A) a répondu en niant avoir démoli la maison de la demanderesse et a soulevé la fin de non-recevoir de statuer sur le fond en se fondant sur la décision d'appel invoquée par la demanderesse et qui a rejeté les demandes en indemnité que la demanderesse avait précédemment formulées contre lui pour la même cause et le même objet qui est la démolition de ses lieux, et que le rapport d'expertise invoqué indique que la maison de la demanderesse est construite en pierre et en terre et qu'une partie en est démolie, ce qui confirme que la démolition est due à la nature de la construction et à son manque d'entretien, concluant au rejet de la demande en la forme pour défaut de preuve et subsidiairement à son rejet au fond ; après l'accomplissement des formalités légales prescrites, le jugement a été rendu rejetant la demande ; la demanderesse a interjeté appel au motif de la violation de l'article 50 du code de procédure civile pour défaut de mention dans le jugement de la composition de la formation qui l'a rendu ; la décision d'appel numéro 731 en date du 28/05/2019 dans le dossier numéro 2019/1201/14 a été rendue annulant le jugement attaqué et renvoyant le dossier devant la juridiction qui l'a rendu pour statuer conformément à la loi ; après le renvoi, le jugement a été rendu rejetant la demande ; la demanderesse a interjeté appel pour défaut de motivation et de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 50 du code de procédure civile, la cour ayant ignoré le contenu de la requête introductive et des documents produits, notamment le procès-verbal de constat établi le 23/12/2017 dans lequel le commissaire de justice a constaté que les murs de sa maison étaient devenus menacés d'effondrement total en raison du fait que l'intimé en appel avait dirigé les eaux de pluie et les avait détournées vers ses murs, ce que la cour a ignoré.

En premier lieu, la demanderesse en cassation, sollicitant l'annulation du jugement de première instance et un nouveau jugement conforme à sa demande, l'intimé (A.T) (A) a répondu que le procès-verbal de constat produit ne confirmait aucun dommage causé par son fait, qu'il ne déterminait pas non plus la propriété mitoyenne à la sienne et s'était contenté de décrire des fissures au niveau de certains murs de la maison de l'appelante, et que le procès-verbal d'exécution produit par la requérante indiquait qu'il avait modifié la direction des eaux pluviales au départ de sa maison, ce qu'il avait confirmé devant le commissaire de justice chargé de l'exécution et consigné dans le procès-verbal d'exécution produit par elle en première instance, et qu'il n'avait aucun lien avec un quelconque dommage à la maison de l'appelante qui agit de mauvaise foi, sollicitant la confirmation du jugement de première instance. Après l'achèvement des débats, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi.

Sur le moyen unique de cassation :

La requérante reproche à la décision attaquée l'absence de motifs, le défaut de fondement légal et la violation des droits de la défense, en ce qu'elle a suffisamment démontré que le commissaire de justice avait effectivement constaté que les murs de sa maison étaient devenus menacés d'effondrement total en raison de l'action du défendeur consistant à diriger et à dévier les eaux pluviales vers les murs de sa maison, et que le procès-verbal de constat susmentionné figure au dossier et n'a pas fait l'objet de réponse, et que le procès-verbal de constat établit que les eaux pluviales ont été dirigées par l'intimé vers sa maison, ce qui est établi par le procès-verbal de constat, et que si la cour avait ordonné une mesure d'instruction par constat en l'espèce, elle n'aurait pas statué comme elle l'a fait mais se serait assurée de la vérité et de la réalité et aurait rétabli les choses dans leur état normal, et que des décennies se sont écoulées sans que son maison ne subisse de dommage parce que les eaux pluviales tombent et s'écoulent depuis toujours via le canal qui leur est destiné et que tous respectent sans en entraver le cours, ce qui rend la décision attaquée susceptible de cassation.

Attendu qu'il est fondé.

La Cour de cassation.

Les reproches formulés par la requérante à l'encontre de la décision attaquée sont fondés, en ce que la constatation du dommage subi par les murs de la demanderesse, tel qu'établi par le procès-verbal de constat produit par elle et son imputation à la direction donnée par l'intimé au pourvoi aux eaux pluviales en dehors du canal qui leur est destiné, imposait à la cour, pour fonder son jugement sur une certitude, de procéder à une mesure d'instruction dans le litige afin de vérifier les allégations susmentionnées de manière à trancher le différend, et de ne pas se contenter de s'appuyer sur l'appréciation de la preuve produite et de son effet dans l'imputation de la faute à l'intimé au pourvoi. En n'agissant pas ainsi, elle a fondé sa décision sur un fondement inexistant et l'a motivée d'une manière déficiente équivalant à une absence de motifs, l'exposant ainsi à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'il en soit à nouveau jugé par une autre formation conformément à la loi, et a condamné les intimés aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou en marge de celle-ci.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, et des conseillers, Messieurs : Abdelali Hafid, rapporteur – Amina Ziyad – Abdellah Farah – Fatiha, membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq Mezbour, assisté de la greffière, Madame Nawal Bami

El Aboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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