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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/36
Rendu le 14 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3962
Demande d'expulsion pour occupation – Requête en désignation d'une seconde expertise – Pouvoir du juge.
Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la requête des demandeurs visant à ordonner une nouvelle expertise
dès lors qu'il dispose, grâce aux données et éléments fournis par l'expertise déjà réalisée, de suffisamment d'éléments pour statuer sur l'affaire
de manière correcte.
Rejet de la demande.
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur la base de la requête déposée le 09/04/2021 par lesdits demandeurs
par l'intermédiaire de leur avocat Maître Abdelouahab (J) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel
Royaume du Maroc
numéro 1292 rendu le 09/12/2020 dans le dossier numéro 2019/1201/1939.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de quitter les lieux et de sa notification.
Attendu
que
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdellah El Farah et audition des
observations de l'Avocat général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu
qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel
numéro 1292 en date du 09/12/2020 dans le dossier numéro: 2019/1201/1939 que le demandeur Ahmed
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Détermination
(Kh) a présenté une requête introductive et une requête rectificative devant le Tribunal de première instance de Kasba Tadla, exposant que
les défendeurs – (A) Abdelghani et ses cointéressés – ont occupé une superficie de 16 m2 de la parcelle de terrain adjacente
à la leur du côté sud, telle que délimitée par l'acte de conciliation n° 1 qui stipule : Monsieur (Kh) Ahmed
est propriétaire de deux hectares et huit mille m2 du côté sud de la parcelle agricole n° 1 dénommée "Al-Bajouza",
ses limites étant les suivantes après la conciliation : sud, les Aït (A) ; ouest, la route ; sud, Mrachid Ahmed ; nord, (Kh)
Abdelaziz ; et que le demandeur a établi un procès-verbal de constatation confirmant par son auteur le fait de l'empiètement, de l'ouverture de fenêtres et d'un passage
sur son immeuble. Demandant en conséquence le jugement ordonnant l'expulsion des défendeurs des 16 m2 du côté est, la fermeture du passage
et des fenêtres donnant sur son terrain sous astreinte. Les défendeurs ont répondu que la requête était
contraire aux articles 1 et 32 du Code de procédure civile, dénuée de preuve et entachée d'obscurité dans
ses demandes, d'autant plus que l'atteinte alléguée constitue une action en revendication dont la compétence de jugement relève de la juridiction
collective. Demandant en conséquence le jugement déclarant la demande irrecevable au principal et subsidiairement déclarant l'incompétence
d'attribution. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal a rendu son jugement déclarant la demande irrecevable. Le demandeur a interjeté appel,
soulevant dans ses motifs d'appel qu'il avait soutenu en première instance que les intimés s'étaient emparés d'une superficie
de la parcelle lui appartenant, en produisant un procès-verbal de constatation pour le prouver, ce qui aurait dû amener le tribunal à recourir aux
dispositions de l'article 59 et suivants du Code de procédure civile. De plus, le jugement de première instance a violé
les dispositions des articles 14 et 22 du Code des droits réels. Car il avait demandé le jugement ordonnant la fermeture du passage
et des fenêtres donnant sur sa propriété, cet acte ayant causé un préjudice à son immeuble et l'ayant grevé d'une servitude sans titre.
Demandant l'annulation du jugement de première instance et un jugement conforme à sa demande. Après avoir ordonné une expertise confiée
par la Cour de cassation
à l'expert Hassan (A), son exécution et les observations des parties, la Cour d'appel
a rendu sa décision statuant : par l'annulation du jugement
infirmé et par l'expulsion des intimés de la partie de l'immeuble revendiquée et par la fermeture des trois fenêtres
ouvertes sur celui-ci et par le rejet des autres demandes. Et c'est cette décision qui est l'objet du pourvoi.
En ce qui concerne le moyen unique de cassation
Attendu que les requérants reprochent à la décision un vice de motivation équivalant à son absence, en ce qu'ils ont soutenu que
l'expertise réalisée manquait d'objectivité, demandant la désignation d'un autre expert. Et que la cour dont la décision est attaquée
était tenue de faire droit à cette demande en raison de son bien-fondé, car elle permet de réaliser la preuve et d'éclaircir la vérité de l'affaire. Et dès lors qu'elle n'y a pas fait droit,
sa décision est exposée à la cassation.
Mais attendu que la cour n'est pas tenue de faire droit à la demande des requérants visant à ordonner une autre expertise
dès lors qu'elle disposait, parmi les données et éléments tirés de l'expertise réalisée, de suffisamment d'éléments pour juger l'affaire
de manière correcte. Et la cour dont la décision est attaquée, lorsqu'elle a statué par l'annulation du jugement infirmé et par l'expulsion
des intimés de la partie de l'immeuble revendiquée et par la fermeture des trois fenêtres ouvertes sur celui-ci et par le rejet
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des autres demandes, en se fondant pour cela sur ce qu'elle a déduit de l'expertise réalisée par l'expert Hassan
(A), à savoir que les requérants occupent une superficie de l'immeuble du demandeur s'élevant à 15,60 m2 et qu'il existe
trois fenêtres ouvertes directement sur celui-ci et qu'il n'existe aucune ruelle ou séparation entre la maison des requérants et l'immeuble
du demandeur, a motivé sa décision d'une manière suffisante et correcte, et le moyen est dénué de fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben
Yaich, et des conseillers, Messieurs : Abdellah Farah, rapporteur – Amina Ziyad – Fatiha Bami – Ibrahim El Karnawi,
membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq El Mazbour, assisté de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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