Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/36

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/36 du 14 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/3962
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/36

Rendu le 14 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3962

Demande d'expulsion pour occupation – Requête en désignation d'une seconde expertise – Pouvoir du juge.

Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la requête des demandeurs visant à ordonner une nouvelle expertise

dès lors qu'il dispose, grâce aux données et éléments fournis par l'expertise déjà réalisée, de suffisamment d'éléments pour statuer sur l'affaire

de manière correcte.

Rejet de la demande.

Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur la base de la requête déposée le 09/04/2021 par lesdits demandeurs

par l'intermédiaire de leur avocat Maître Abdelouahab (J) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel

Royaume du Maroc

numéro 1292 rendu le 09/12/2020 dans le dossier numéro 2019/1201/1939.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de quitter les lieux et de sa notification.

Attendu

que

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdellah El Farah et audition des

observations de l'Avocat général Monsieur Ateq El Mezbour.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu

qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel

numéro 1292 en date du 09/12/2020 dans le dossier numéro: 2019/1201/1939 que le demandeur Ahmed

6

Détermination

(Kh) a présenté une requête introductive et une requête rectificative devant le Tribunal de première instance de Kasba Tadla, exposant que

les défendeurs – (A) Abdelghani et ses cointéressés – ont occupé une superficie de 16 m2 de la parcelle de terrain adjacente

à la leur du côté sud, telle que délimitée par l'acte de conciliation n° 1 qui stipule : Monsieur (Kh) Ahmed

est propriétaire de deux hectares et huit mille m2 du côté sud de la parcelle agricole n° 1 dénommée "Al-Bajouza",

ses limites étant les suivantes après la conciliation : sud, les Aït (A) ; ouest, la route ; sud, Mrachid Ahmed ; nord, (Kh)

Abdelaziz ; et que le demandeur a établi un procès-verbal de constatation confirmant par son auteur le fait de l'empiètement, de l'ouverture de fenêtres et d'un passage

sur son immeuble. Demandant en conséquence le jugement ordonnant l'expulsion des défendeurs des 16 m2 du côté est, la fermeture du passage

et des fenêtres donnant sur son terrain sous astreinte. Les défendeurs ont répondu que la requête était

contraire aux articles 1 et 32 du Code de procédure civile, dénuée de preuve et entachée d'obscurité dans

ses demandes, d'autant plus que l'atteinte alléguée constitue une action en revendication dont la compétence de jugement relève de la juridiction

collective. Demandant en conséquence le jugement déclarant la demande irrecevable au principal et subsidiairement déclarant l'incompétence

d'attribution. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal a rendu son jugement déclarant la demande irrecevable. Le demandeur a interjeté appel,

soulevant dans ses motifs d'appel qu'il avait soutenu en première instance que les intimés s'étaient emparés d'une superficie

de la parcelle lui appartenant, en produisant un procès-verbal de constatation pour le prouver, ce qui aurait dû amener le tribunal à recourir aux

dispositions de l'article 59 et suivants du Code de procédure civile. De plus, le jugement de première instance a violé

les dispositions des articles 14 et 22 du Code des droits réels. Car il avait demandé le jugement ordonnant la fermeture du passage

et des fenêtres donnant sur sa propriété, cet acte ayant causé un préjudice à son immeuble et l'ayant grevé d'une servitude sans titre.

Demandant l'annulation du jugement de première instance et un jugement conforme à sa demande. Après avoir ordonné une expertise confiée

par la Cour de cassation

à l'expert Hassan (A), son exécution et les observations des parties, la Cour d'appel

a rendu sa décision statuant : par l'annulation du jugement

infirmé et par l'expulsion des intimés de la partie de l'immeuble revendiquée et par la fermeture des trois fenêtres

ouvertes sur celui-ci et par le rejet des autres demandes. Et c'est cette décision qui est l'objet du pourvoi.

En ce qui concerne le moyen unique de cassation

Attendu que les requérants reprochent à la décision un vice de motivation équivalant à son absence, en ce qu'ils ont soutenu que

l'expertise réalisée manquait d'objectivité, demandant la désignation d'un autre expert. Et que la cour dont la décision est attaquée

était tenue de faire droit à cette demande en raison de son bien-fondé, car elle permet de réaliser la preuve et d'éclaircir la vérité de l'affaire. Et dès lors qu'elle n'y a pas fait droit,

sa décision est exposée à la cassation.

Mais attendu que la cour n'est pas tenue de faire droit à la demande des requérants visant à ordonner une autre expertise

dès lors qu'elle disposait, parmi les données et éléments tirés de l'expertise réalisée, de suffisamment d'éléments pour juger l'affaire

de manière correcte. Et la cour dont la décision est attaquée, lorsqu'elle a statué par l'annulation du jugement infirmé et par l'expulsion

des intimés de la partie de l'immeuble revendiquée et par la fermeture des trois fenêtres ouvertes sur celui-ci et par le rejet

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des autres demandes, en se fondant pour cela sur ce qu'elle a déduit de l'expertise réalisée par l'expert Hassan

(A), à savoir que les requérants occupent une superficie de l'immeuble du demandeur s'élevant à 15,60 m2 et qu'il existe

trois fenêtres ouvertes directement sur celui-ci et qu'il n'existe aucune ruelle ou séparation entre la maison des requérants et l'immeuble

du demandeur, a motivé sa décision d'une manière suffisante et correcte, et le moyen est dénué de fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben

Yaich, et des conseillers, Messieurs : Abdellah Farah, rapporteur – Amina Ziyad – Fatiha Bami – Ibrahim El Karnawi,

membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq El Mazbour, assisté de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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