Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/35

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/35 du 14 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/3348
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/35

Rendu le 14 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3348

Moyen du pourvoi en cassation – Défaut de domicile réel des défendeurs et ses effets.

Aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir le domicile réel des parties. Or, il ressort de la requête en cassation introduite par la requérante qu'elle ne contient pas le domicile réel des défendeurs, ce qui la rend irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Sur la requête déposée le 11 février 2021 par les demandeurs susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A. J), visant à faire casser l'arrêt de la cour d'appel d'Agadir numéro 1548 rendu le 28 septembre 2020 dans le dossier numéroté 2020/1202/1427.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et sa notification.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 février 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdellah El Farah et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la recevabilité de la demande

Vu l'article 355 du Code de procédure civile qui dispose que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir le domicile réel des parties". Or, en se référant à la requête en cassation introduite par la requérante, il apparaît qu'elle ne contient pas le domicile réel des défendeurs, ce qui la rend irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge des demandeurs.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de la formation Monsieur Mohamed Ben Yaich et des Conseillers Messieurs : Abdellah El Farah rapporteur – Amina Ziyad – Abdelali Hafid – Ibrahim El Karnawi membres, en présence du Procureur général Monsieur Ateq El Mezbour et avec l'assistance de la Greffière Madame Nawal El Aboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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