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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/31
Rendu le 14 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3353
Demande d'expulsion pour occupation – Atteinte par la gardée de l'âge de fin de garde – Son effet.
La cour ayant rendu la décision attaquée en la motivant par le fait que la requérante a atteint l'âge de fin de garde et n'a pas de droit d'habitation chez son père, et que son occupation de son domicile est considérée comme une occupation dépourvue de titre et illicite, alors qu'elle est sa fille et qu'il lui doit une pension alimentaire complète incluant son logement, et que cette obligation ne s'éteint pas pour lui même si elle devient majeure et que la période de garde prend fin, car elle ne dispose pas de biens pour subvenir à ses besoins et n'est pas mariée, il lui doit sa pension et son logement, par conséquent dans la maison de son père, obligation qui lui incombe religieusement et légalement, ce qui a privé sa décision de fondement et a exposé ses motifs à la cassation.
De
Royaume du Maroc
Conseil Suprême
Au nom
De Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cour de cassation
Cassation et renvoi
Sur la base de la requête déposée le 08/04/2021 par le requérant susmentionné
par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdessamad (Ch) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel de Marrakech
rendu le 05/11/2020 dans le dossier numéro 2018/1402/1086
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance d'évacuation et de notification rendue le 07/02/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Amina Ziyad et audition des
observations du procureur général Monsieur Ateq Mzbour.
LE REQUERANT
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue par la cour d'appel
de Marrakech sous le numéro 203 au dossier civil numéro 2018/1402/1086 en date du 05/11/2020 que
(A) Mohamed a prétendu devant le tribunal de première instance de la même ville être propriétaire de la maison située rue Al Houz
numéro 134, quartier Aïn Mezouar à Marrakech, titulaire du titre foncier numéro 37828/M, et que la défenderesse (A)
Ourdia occupe le deuxième étage du dit immeuble, demandant en conséquence le jugement ordonnant l'expulsion de la défenderesse de l'étage supérieur
de ladite maison, elle et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, sous astreinte de 500 dirhams
par jour de retard. La défenderesse a répondu qu'elle est la fille du demandeur, qu'elle est incapable de gagner sa vie et que son entretien
incombe à son père. Après l'ordonnance préliminaire prescrivant une expertise, son exécution, les conclusions et l'achèvement des formalités,
le tribunal a rendu son jugement ordonnant l'expulsion de la défenderesse de l'étage supérieur de la maison litigieuse,
elle et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation. La condamnée a interjeté appel, fondé sur le fait que sa présence dans le bien litigieux constitue une présence
légale du fait qu'elle est la fille de l'intimé à l'appel, qu'elle n'est pas mariée, qu'elle ne dispose pas de ressources pour gagner sa vie et que l'intimé
à l'appel s'est abstenu d'exécuter le jugement ordonnant sa pension alimentaire et son logement, qu'il est aisé et propriétaire
de biens immobiliers, et a demandé l'annulation du jugement attaqué et un nouveau jugement rejetant la demande. Après la réponse
de l'intimé à l'appel visant à la confirmation et l'achèvement des formalités, la cour a rendu son jugement confirmant
le jugement attaqué. Telle est la décision dont la cassation est demandée.
ROYAUME DU MAROC
Attendu que parmi les griefs soulevés par la requérante contre l'arrêt figurent son défaut de base légale et la fausseté
de la motivation, en ce que la motivation de l'arrêt est erronée et non fondée sur une base légale et entachée d'une fausse motivation,
parce que l'occupation fondant l'action protectrice du bien immobilier immatriculé est l'occupation illicite, et la requérante
n'est pas une occupante du bien du demandeur, mais sa présence dans le logement était avec l'autorisation de son père, étant donné qu'elle n'est pas mariée,
qu'elle n'a pas d'emploi et souffre d'une maladie qui la confine à la maison, et qu'elle s'occupait des affaires de son père, le requérant, en raison
de son âge avancé, et que la jurisprudence de la Cour de cassation a établi qu'en cas de refus du condamné de remplir son obligation
de logement, il est tenu de fournir un logement à ses enfants et ceux-ci ne sont pas considérés comme des occupants sans titre, et que le recours de la cour
aux dispositions de l'article 168 du Code de la famille pour affirmer qu'elle est une occupante et non bénéficiaire d'une pension alimentaire constitue une motivation
sans fondement légal et un motif de cassation.
Attendu que le moyen est fondé dans ses griefs contre l'arrêt, en ce que la requérante est la fille du défendeur et même si elle a atteint
l'âge de la fin de la garde, son droit à la pension alimentaire ne s'éteint pas pour autant, car son père, tenu de lui assurer cette pension, y reste obligé jusqu'à ce qu'elle
soit en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens ou que son entretien incombe à son mari, et il n'est pas tenu compte de l'atteinte d'un âge
déterminé, même si elle a dépassé l'âge de la majorité et n'est pas scolarisée, et qu'elle est capable, non impotente, saine d'esprit, et que sa pension alimentaire comprend
la nourriture, la boisson, l'habillement, le logement également, les soins médicaux et l'éducation, et le Code de la famille n'a pas établi de distinction entre
Les frais de logement et la pension alimentaire, sauf en ce qui concerne la personne sous garde ou le gardé, sont estimés indépendamment pour leur logement alors qu'ils sont sous la garde de leur mère ou de celui à qui incombe leur garde. Si le gardé sort de la garde, son logement entre dans les composantes de sa pension alimentaire et se poursuit avec la continuation de celle-ci. C'est ce qui ressort des dispositions des articles 169, 189 et 191 du Code de la famille et de la jurisprudence concernant l'inclusion du logement dans la pension alimentaire visée par l'article 400 du Code de la famille. La cour, auteur de la décision attaquée, a motivé celle-ci en indiquant que la requérante avait atteint l'âge de la fin de la garde et qu'elle n'avait pas de droit au logement chez son père, et a considéré son occupation de sa maison comme une occupation dépourvue de titre et illicite, alors qu'elle est sa fille et qu'il lui doit une pension alimentaire incluant son logement, qui ne s'éteint pas à son encontre même si elle devient majeure et que la période de garde prend fin, car elle ne dispose pas de biens pour subvenir à ses besoins et n'est pas mariée. Il lui doit donc sa pension alimentaire et son logement, ce qui constitue pour lui une obligation religieuse et légale de la loger dans la maison de son père, obligation dont le tribunal n'a pas établi le fondement, exposant ainsi sa décision à la cassation.
La Cour.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction,
la Cour de cassation a décidé d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire et les deux parties devant la même cour pour qu'elle en décide à nouveau par une autre formation conformément à la loi, et a condamné le défendeur aux dépens.
Elle a également décidé de consigner la présente décision dans les registres de la cour qui a rendu la décision attaquée ou de la transcrire en marge de celle-ci.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaich, et des conseillers : Madame Amina Ziyad, rapporteur – Messieurs Abdellah Farah – Madame Fatiha Bami – Monsieur Abdelali Hafiz, membres, en présence de Monsieur le procureur général Ateq Mezbour, assisté de Madame Nawal El Aboudi, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ