Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 11 avril 2023, n° 2023/74

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/74 du 11 avril 2023 — Dossier n° 2021/1/7/8383
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/74

Rendu le 11 avril 2023

Dans le dossier foncier numéro 2021/1/1/8383

Opposition à une demande d'immatriculation – Charge de la preuve.

L'opposant est tenu à la preuve complète des conditions et, lorsqu'il prétend à la qualité d'héritier, il doit la prouver

initialement avant de passer à autre chose. Le tribunal, en motivant sa décision par le fait que l'allégation de l'appelante selon laquelle le bien litigieux

appartiendrait en indivision aux requérants à l'immatriculation, en tant qu'il remonterait à son grand-père maternel, n'est étayée par aucune preuve

et n'est pas établie par un titre connu, et que même en supposant établie la parenté familiale entre les parties, cela

ne prouve pas la propriété en indivision ni ne prouve la proportion de propriété de la quote-part en l'absence de toute reconnaissance en ce sens

de la part des requérants à l'immatriculation, a fondé son jugement sur une base qui le supporte et n'était pas tenue

d'ordonner aucune enquête, celle-ci étant sans objet, ni de répondre aux moyens non productifs. Sa décision est ainsi suffisamment motivée.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette le pourvoi

Sur le mémoire de pourvoi en cassation déposé le 14 octobre 2021 par la requérante

par l'intermédiaire de son mandataire Maître Al Hassane, avocat au barreau d'Agadir, admis à plaider devant la Cour de cassation et visant

à casser l'arrêt numéro 355 rendu le 04/05/2021 dans le dossier numéro 2019/1403/541 par

la cour d'appel d'Agadir.

Et sur le mémoire en réponse produit le 19/05/2022 par les défendeurs Mohamed

(H) et Fillel (H) par l'intermédiaire de leur mandataire Maître, avocat au barreau d'Agadir, admis à plaider devant la Cour

de cassation et visant au rejet du pourvoi.

Et sur les pièces du dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

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Et sur la base de l'ordre de quitter les lieux et de la notification datés du : 06/03/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 11 avril 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Samir Ridwan et après avoir entendu

les observations de Monsieur le Procureur général Rachid Seddouk tendant au rejet de la demande.

Et après délibération conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que Madame Latifa (H) bent Abd

Allah, en qualité de représentante de Mohamed (H) et (F.H) en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 19/12/2014,

a présenté auprès de la Conservation foncière de Guelmim une demande d'immatriculation datée du 03/12/2015 enregistrée sous le numéro

56/17430, une demande d'immatriculation du bien dénommé "Azwarik" situé au lieu-dit "Taskanane" dans la zone

d'immatriculation collective de la commune d'El Qsabi Tkoust – province de Guelmim, consistant en une terre agricole d'une superficie de

16 hectares 56 ares 53 centiares, bornée au nord par une voie publique non goudronnée, à l'est par la terre d'Erghia Bouamoud

et la parcelle numéro 3408, au sud par les parcelles numéros 3407 et 3392, et à l'ouest par une voie publique non goudronnée et la parcelle

numéro 3391 ; et a joint à la demande une copie d'un certificat de propriété délivré par le Caïd de la circonscription d'El Qsabi daté du

20/01/2016, un acte de vente inséré sous le numéro 49 page 50 du registre des biens numéro 59 daté du

27/05/2014, une autorisation datée du 12/01/2016, une attestation datée du 03/12/2015, une attestation d'accomplissement

du Royaume du Maroc par Latifa (H) datée du 02/12/2015 et une copie du Bulletin Officiel numéros 938 et 979, nette ;

et est intervenue par voie d'opposition totale dans la procédure d'immatriculation attaquée, et a déposé l'opposition sous le numéro

858 du registre 12 daté du 19/01/2017, revendiquant la totalité du bien, laquelle a été confirmée le

13/02/2017 registre 13 numéro 32 ; de même, a déposé l'opposition partielle de la nommée (H) Salma bent Essalek

le 21/03/2018 registre 15 numéro 02 ; et après que le Conservateur de la Propriété Foncière a soumis la

demande susmentionnée, grevée des oppositions décrites, au Tribunal de Première Instance et que celui-ci a pris les mesures appropriées pour préparer

l'affaire, après avoir ordonné une visite des lieux en compagnie du géomètre-topographe Mohamed (M), il est apparu que le bien litigieux

consiste en une terre nue ne présentant aucun signe de possession et est bornée au sud par une terre nue,

à l'ouest par une terre nue sur une partie et sur une autre partie par une route non goudronnée, et au nord par une route non goudronnée ; et après échange

des réponses et répliques, le Tribunal de Première Instance a rendu un jugement le 13/06/2019 sous le numéro 285 dans

le dossier 2018/1403/625, qui a statué sur l'irrecevabilité de l'opposition totale déposée le 19/01/2017

registre 12 numéro 858 émise par Madame (H) Maryam bent Essalek et sur la recevabilité de l'opposition partielle

déposée le 21/03/2018 registre 15 numéro 402 émise par Madame (H) Salma bent Essalek,

toutes deux présentées à l'encontre de la demande d'immatriculation numéro 56/17430 de ses titulaires, Mesdames Latifa (H) bent

Abd

Allah et autres, et de renvoyer le dossier à Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Guelmim

pour prendre les mesures légales requises après que le jugement soit devenu définitif. La requérante a interjeté appel, réitérant ses moyens de défense, et après épuisement

des voies de défense et de moyens, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet

du pourvoi par un mémoire contenant deux moyens ; les intimés ont été appelés et ont sollicité le rejet de la demande.

Concernant les premier et deuxième moyens :

Attendu que la requérante reproche à la décision, dans le premier moyen, de ne pas reposer sur un fondement juridique

valide, d'enfreindre les principes juridiques de procédure et de violer le principe de la défense, en ce qu'elle a soulevé plusieurs moyens de défense fondés

sur sa revendication d'un droit successoral légal de son grand-père maternel, sans qu'il soit établi qu'elle n'a pas la qualité de requérante à l'immatriculation

en raison de ce lien successoral, et en outre en ce qu'elle a soulevé plusieurs moyens de défense essentiels et fondamentaux contre le jugement qui n'ont pas fait l'objet d'une réponse

de manière légale et conforme à la loi ; de même, elle a produit une procuration spéciale et sa demande n'a pas été accueillie malgré

son invocation et sa production conformément à un mémoire exposant les griefs de l'appel, ce qui rend la décision

faisant l'objet du pourvoi en cassation non fondée et non établie sur une base solide, ce qui nécessite sa cassation. Elle lui reproche également, dans

le deuxième moyen, le défaut de motivation, en ce que la cour émettrice de la décision attaquée n'a pas discuté des moyens

utilisés pour contester le jugement de première instance et n'a pas répondu à l'illégalité de l'expertise, à la non-notification de la décision

préparatoire à la requérante et à son absence de convocation régulière le jour de l'expertise par un expert qui n'était pas agréé

dans la liste des experts assermentés et agréés par les tribunaux ; de plus, il n'a pas été statué sur la demande d'application de la règle

légale des jugements, et dès lors que la requérante a remis à son défenseur une procuration à cet effet, ce qui n'a fait l'objet

d'aucune réponse, ni positive ni négative, ce qui rend la décision attaquée non motivée, non fondée et dépourvue de motivation,

ce qui

nécessite sa cassation.

Royaume du Maroc

Cour de Cassation

Mais attendu que l'opposant lui incombe la preuve complète des conditions, et dès lors qu'il prétend à la qualité d'héritier, il lui incombe

de la prouver d'abord pour passer à autre chose ; la cour émettrice de la décision attaquée, lorsqu'elle a motivé sa décision "en ce que la prétention

de l'appelante selon laquelle le bien litigieux est détenu en indivision avec les requérants à l'immatriculation comme provenant de son grand-père

maternel Ahmed Salek Ben Omar n'est étayée par aucune preuve et n'est pas établie par un titre connu, et que même en supposant

l'existence d'un lien de parenté familiale entre les parties, cela ne prouve pas la propriété en indivision ni ne prouve la proportion de propriété

de la fraction en l'absence de toute reconnaissance en ce sens de la part des requérants à l'immatriculation", a fondé sa décision sur

une base qui la supporte et n'était pas tenue de procéder à une quelconque enquête faute de motif, ni de répondre aux moyens de défense non pertinents ;

ainsi sa décision est suffisamment motivée, et les deux moyens ne sont pas dignes de considération.

Pour ces motifs

6

La Cour de Cassation a statué en rejetant la demande, et condamne la requérante aux dépens.

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Et c'est ainsi que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan

Manssaf, président, et des conseillers, Messieurs : Samir Redouane, rapporteur, et Mohamed Israje, Mohamed Chafi et Abdelouahab

Afilani, membres, en présence de Monsieur le Procureur Général, Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la greffière,

Madame Ibtissam Zougari.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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