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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/73
Rendu le 11 avril 2023
Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/1885
Litige d'immatriculation – Délimitation administrative – Mesures complémentaires d'instruction – Pouvoir du juge.
Aux termes de l'article 43 du dahir de 1913 tel que modifié par la loi 14.07, le conseiller rapporteur peut, soit d'office soit à la demande des parties, prendre toutes les mesures complémentaires d'instruction et notamment se transporter sur les lieux de l'immeuble litigieux en se faisant assister, le cas échéant, d'un ingénieur topographe assermenté de l'Administration du Cadastre inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs topographes, conformément aux conditions fixées par l'article 34, pour procéder à l'application des plans ou à l'audition des témoins. Et la cour, lorsqu'elle s'est fondée sur la délimitation administrative sans s'être transportée sur les lieux comme l'exige ledit article précité, et notamment sans s'être fait assister d'un ingénieur topographe assermenté de l'Administration du Cadastre inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs topographes pour l'application des plans et l'audition des témoins lorsque cela était nécessaire à l'instruction, avec établissement d'un plan graphique du lieu litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions de son instruction, a motivé de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, la rendant susceptible de cassation.
Royaume du Maroc.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur le mémoire en cassation déposé le 29 janvier 2020 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître El Hassan (avocat) avocat au barreau d'El Jadida et habilité à plaider devant la Cour de cassation, et visant à faire casser l'arrêt numéro 340 rendu le 05 décembre 2019 dans le dossier numéro 2019/1403/317 par la cour d'appel d'El Jadida.
Et sur la base des pièces du dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordre de quitter les lieux et de la notification datés du : 06/03/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 11 avril 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Samir Redwane et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Seddouk tendant au rejet de la demande.
Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur Saïd (T.J) fils de Abdel Salam a présenté à la Conservation Foncière le 30/12/2015 une demande d'immatriculation enregistrée sous le numéro 08/105657, une demande d'immatriculation de la propriété dénommée terre "Oulad El Haj" située au douar Driâa, commune de Lghadira, cercle d'Azemmour – province d'El Jadida, d'une superficie de 54 ares 85 centiares, bornée au nord par la demande numéro 08/73823 et Abdellah Zerrouk Ben Ahmed, à l'est par une voie d'une largeur de 05 mètres et le titre foncier numéro 11898/J, au sud par une voie d'une largeur de 05 mètres et à l'ouest par la demande numéro 08/73823 et (S) (D), et a joint à la demande un certificat administratif numéro 93 daté du 04/01/2013 émis par la Division des Affaires Rurales de la Préfecture d'El Jadida et une copie d'un acte de propriété inscrit sous le numéro 488 feuillet 429 registre des propriétés numéro 10 daté du 05/03/2013, attestation d'Azemmour, et un acte de vente inscrit sous le numéro 19 registre des propriétés numéro 12 daté du 28/01/2014, attestation d'El Bir El Jadid et son annexe inscrite sous le numéro 390 feuillet 398 registre numéro 17 daté du 10/12/2015, attestation d'El Bir El Jadid et une attestation datée du 30/11/2018 et une copie certifiée conforme d'une procuration et une copie du double d'un titre de propriété inscrit sous le numéro 488 registre numéro 10 daté du 05/03/2013, attestation d'El Bir El Jadid, et sont intervenus par voie d'opposition partielle dans la procédure d'immatriculation les pourvoyeurs, et ont enregistré l'opposition sous le numéro 2013 registre 62 daté du 26/03/2018, revendiquant un droit d'é servitude consistant en une voie publique d'une largeur de 05 mètres entre les bornes B1 et B5 et B5 bis, et que le défendeur a clôturé la propriété sans autorisation et y a ajouté les deux chemins faisant l'objet de l'opposition et a construit une maison dessus et l'a incorporée à sa demande et a continué à l'exploiter comme s'il en était le propriétaire, et ils ont étayé leur opposition par une copie d'un acte de propriété inscrit sous le numéro 488 registre numéro 10 feuillet 429 daté du 05/03/2013, attestation d'El Bir El Jadid, et une copie d'un plan topographique et une copie d'un certificat de propriété daté du 04/12/2018, et après que le Conservateur des Propriétés Foncières a soulevé la demande susmentionnée grevée de l'opposition décrite devant le Tribunal de Première Instance d'El Jadida et que celui-ci a pris les mesures appropriées pour préparer l'affaire, et échangé les réponses et répliques, le Tribunal de Première Instance a rendu un jugement sous le numéro 100 daté du 18/07/2019 dans le dossier 2018/1403/148 qui a statué : "Sur l'irrecevabilité de l'opposition partielle enregistrée le 26/03/2018 registre 62 numéro 2013 émise par Bouchaïb (Z) et Hassan (Z) et Fatima (Z) à l'encontre de la demande d'immatriculation numéro 08/105657 et le renvoi de tous
l'un d'eux
Le dossier est renvoyé à Monsieur le Conservateur des Propriétés Immobilières et des Hypothèques d'El Jadida pour prendre les mesures qu'il jugera appropriées une fois le jugement devenu définitif. Les requérants ont interjeté appel. Après épuisement des moyens de défense et des arguments, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi par un mémoire contenant deux moyens. L'intimé a été dûment convoqué et n'a pas répondu.
En ce qui concerne le premier moyen :
Les requérants reprochent à la décision, par le premier moyen, de violer la loi. En effet, en se référant à la décision attaquée, il apparaît que celle-ci indique dans ses motifs que le procès-verbal de délimitation topographique a bien confirmé l'existence de deux voies au niveau du sud et de l'est, puis elle indique ensuite que le procès-verbal de délimitation ne fait pas mention de l'existence d'une voie, ce qui démontre la contradiction manifeste dans laquelle est tombée la cour et, par conséquent, la violation de la loi dans l'émission de sa décision. Qu'en se référant à la copie de propriété numéro 488 du registre des propriétés 10 en date du 05/03/2013, qui est l'origine de la propriété des intimés, il apparaît l'existence de deux voies d'une largeur de 03 mètres au niveau du sud et d'une voie d'une largeur de 05 mètres au niveau de l'est, ce que la cour n'a pas discuté et n'a accordé aucune attention dans ses motifs. Que l'annonce de clôture de la délimitation datée du 13/12/2017 numéro 989 ainsi que le plan technique de chacun des terrains du lotissement… avoisinant le terrain à immatriculer et produit, ainsi qu'un plan graphique de celui-ci, font apparaître l'existence de voies au sud et à l'est. Par conséquent, les requérants ont formé opposition à la demande d'immatriculation sur la base de l'occupation et de l'incorporation par le demandeur en immatriculation d'une partie de la voie à son terrain qu'il a voulu immatriculer, laquelle est une voie publique par laquelle passent les opposants pour accéder à leurs autres immeubles ainsi que la plupart des gens. Que le Royaume du Maroc. La cour, en écartant toutes ces données et en s'en remettant à l'autorité judiciaire.
Attendu que le grief du requérant dans le moyen est fondé ; qu'en effet, conformément à l'article 43 du dahir de 1913 tel que modifié par la loi 14.07, le conseiller rapporteur peut, soit d'office, soit à la demande des parties, prendre toutes les mesures complémentaires d'instruction et notamment se transporter sur les lieux de l'immeuble litigieux, en se faisant assister, le cas échéant, par un ingénieur géomètre topographe assermenté de l'Administration du Cadastre, inscrit au tableau de l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes, selon les conditions fixées à l'article 34, pour procéder à l'application des plans ou à l'audition des témoins ; et que le requérant, en s'opposant à l'immatriculation de la demande, a revendiqué un passage public d'une largeur d'environ 05 mètres longeant la propriété faisant l'objet du titre foncier 08/160918 et traversant la propriété voisine ; et que la cour, auteur de la décision attaquée, en s'appuyant sur la délimitation administrative sans se transporter sur les lieux conformément à ce que prescrit l'article susvisé et notamment sans se faire assister par un ingénieur géomètre topographe assermenté de l'Administration du Cadastre, inscrit au tableau de l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes, pour procéder à l'application des plans et à l'audition des témoins lorsque cela est nécessaire à l'instruction, avec l'établissement d'un plan technique graphique du lieu litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions de son instruction, a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, la rendant susceptible de cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué en cassant la décision attaquée et en renvoyant l'affaire et les deux parties devant la même cour pour statuer conformément à la loi, et a condamné l'intimé aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la cour qui l'a rendue, à la suite du jugement attaqué ou de sa copie.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur le Président de Chambre Hassan Mouncif, président, et des Conseillers Messieurs Samir Redouane, rapporteur, Mohamed Chafi, Mohamed Israji et Abdelouahab Aflani, membres, en présence de Monsieur le Procureur Général Rachid Sadouk et avec l'assistance de Madame la Greffière Ibtissam Zougari.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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