Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 11 avril 2023, n° 2023/70

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/70 du 11 avril 2023 — Dossier n° 2022/1/7/3832
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/70

Rendu le 11 avril 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2022/1/1/3832

Pourvoi en cassation – Qualification erronée du jugement comme étant définitif

Définitif – Son effet.

Les jugements susceptibles de pourvoi sont ceux qualifiés légalement de définitifs, et cette qualification appartient à la loi, non au tribunal. Il ressort du jugement attaqué qu'il a été rendu à titre provisoire, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 109 du dahir chérifien du 12 août 1913 relatif à l'immatriculation foncière, tel que modifié et complété, même s'il a été qualifié à tort par le tribunal de définitif. Dès lors, le pourvoi formé contre lui est irrecevable.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Pour l'autorité judiciaire

Non-recevabilité de la demande

Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 29/04/2022 par les requérants par l'intermédiaire de leur mandataire, visant l'annulation du jugement numéro 201 rendu le 08/12/2021 dans le dossier numéro 2020/1403/7 du tribunal de première instance d'Essaouira.

Sur la base des pièces versées au dossier.

Sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 06/03/2023.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 avril.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture par le conseiller rapporteur, M. Abdelouahab Aflalani, de son rapport et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid Seddouk, visant le non-recevoir de la demande.

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Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la forme :

Attendu que les jugements susceptibles de pourvoi sont ceux qualifiés légalement de définitifs, et que cette qualification appartient à la loi, non au tribunal ; qu'il ressort du jugement attaqué qu'il a été rendu à titre provisoire, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 109 du dahir chérifien du 12 août 1913 relatif à l'immatriculation foncière, tel que modifié et complété, même s'il a été qualifié à tort par le tribunal de définitif ; que, dès lors, le pourvoi formé contre lui est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité du pourvoi et a mis les dépens à la charge des pourvoyants.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Hassan Mouncif, président, et des conseillers MM. Abdelouahab Aflalani, rapporteur, Mohamed Israje, Mohamed Chafi et Samir Redouane, membres, en présence de l'avocat général, M. Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Zougari.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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