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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/69
Rendu le 11 avril 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/1/1/3638
Arrêt d'appel – Défaut de motivation – Son effet.
Le défaut de motivation entraîne la cassation en application de l'article 345 du code de procédure civile.
Il ressort de la copie de l'arrêt attaqué annexée au mémoire en cassation qu'il se compose de cinq pages selon sa pagination et qu'il n'est pas motivé en raison de l'absence de sa quatrième page, cette copie étant la même que celle parvenue à cette Cour suite à sa demande adressée à la juridiction dont il émane, ce qui entraîne sa cassation.
Cassation et renvoi.
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation déposé le 02/03/2021 par les requérants par l'intermédiaire de leur mandataire et visant la cassation de l'arrêt numéro 118 rendu le 03/12/2020 dans le dossier numéro 2020/1403/53 par la nouvelle cour d'appel.
Vu la note en réponse déposée par le mandataire du défendeur le 09/03/2022 visant principalement la forclusion de la demande et subsidiairement son rejet.
Vu les pièces versées au dossier.
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 06/03/2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 avril 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelouahab Aflalani, de son rapport et après audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Seddouk, visant la cassation de l'arrêt.
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Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur a présenté une demande d'immatriculation
n° 75/9214 auprès de la Conservation foncière de Sidi Ismail et Zemmamra en date du 28/01/2016 pour l'immatriculation
du bien foncier dénommé "Blad Eddar" dont le bornage a révélé une superficie de 41 ares 88 centiares et a étayé sa demande
par des copies du procès-verbal d'adjudication daté du 10/10/2002 et du cahier des charges daté du 22/04/2002
relatifs au dossier d'exécution n° 02/51, d'un procès-verbal de remise d'immeuble daté du 30/10/2002, d'un jugement n°
137 émanant du Tribunal de première instance d'El Jadida en date du 13/10/1999 dans le dossier n° 99/88, et
d'un arrêt n° 167 émanant de la Cour d'appel d'El Jadida en date du 19/07/2001 dans le dossier n°
2001/46/3, et d'un acte d'achat daté du 04/03/1997 inscrit sous le n° 83 page 86 registre 13
de l'authentification Oulad Faraj. Une opposition totale émanant du requérant Mohamed (r) Ben El-Maati en date du
07/02/2018 registre 12 n° 286 a été formée contre cette demande, opposition qui a été confirmée par
les requérants en date du 04/07/2018
registre 12 n° 813, et ils ont étayé leur opposition par des copies conformes d'un acte de procuration inscrit sous le n° 461
registre 36 en date du 18/12/2014 de l'authentification Oulad Faraj, d'un acte de propriété inscrit sous le n° 1987/480 de l'authentification
Oulad Faraj, d'un acte de succession n° 1992/151 de l'authentification Oulad Faraj, d'un testament n° 272 page 299 registre 70
en date du 22 Safar 1394 de l'authentification Oulad Farah, d'un acte de succession de (r) El-Haj (m) Ben Abdessalam n°
1992/151 de l'authentification Oulad Faraj, d'un acte de succession de Bouchaib Ben Abdessalam n° 505 registre n° 14
en date du 27/03/2013 de l'authentification Oulad Faraj. Et après transmission du dossier au Tribunal de première instance d'El Jadida et après
échange des conclusions et répliques entre les représentants des deux parties, le tribunal a rendu un jugement sous le n° 07 en date du 23/05/2019 du Greffe supérieur de l'autorité judiciaire.
Dans le dossier n° 2018/1403/137, il a jugé l'opposition totale déposée le 07/02/2018
registre 12 n° 286 par Mohamed (r) Ben El-Maati et qui a été confirmée le 04/07/2018
registre 12 n° 813, irrecevable à l'encontre de la demande d'immatriculation n° 75/9214, a condamné l'opposant aux dépens
et a renvoyé le dossier à Monsieur le Conservateur de la propriété foncière de Sidi Ismail-Zemmamra pour prendre les
mesures qu'il jugera appropriées une fois le jugement devenu définitif. Les appelants ont interjeté appel, réitérant leurs moyens et demandant l'annulation
du jugement attaqué et de statuer, en première instance, sur la recevabilité de l'opposition après avoir ordonné une expertise pour vérifier si l'exécution de la vente aux enchères
a porté sur le bien d'autrui et en réservant leur droit de réplique. Le représentant du défendeur a conclu en demandant la confirmation du jugement
attaqué. Et après épuisement des moyens de défense et des plaidoiries et après que le ministère public a déposé ses conclusions visant à l'application
de la loi, la cour a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué", arrêt qui fait l'objet du pourvoi par un mémoire contenant deux moyens,
et le représentant du défendeur a déposé un mémoire en réponse demandant principalement la forclusion de la demande et subsidiairement son rejet.
Dans le deuxième moyen :
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Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt le défaut de motivation, parce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'opération d'exécution par la procédure de vente aux enchères publiques n'a pas été effectuée dans les limites de l'immeuble concerné et qu'ils avaient demandé une constatation sur place par le biais d'une expertise topographique pour le vérifier, ce qui le rend susceptible de cassation.
Attendu que le grief formulé par les requérants à l'encontre de l'arrêt attaqué est fondé, en ce que le défaut de motivation entraîne la cassation en application de l'article 345 du Code de procédure civile, et qu'il ressort de la copie de l'arrêt attaqué jointe au mémoire en cassation qu'il se compose de cinq pages selon sa pagination et qu'il n'est pas motivé du fait de l'absence de sa quatrième page, cette copie étant la même que celle parvenue à cette Cour après sa demande auprès de la juridiction dont il émane, ce qui entraîne sa cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a condamné le défendeur aux dépens.
Elle a également décidé de consigner son présent arrêt dans les registres de la juridiction dont il émane, à la suite du jugement attaqué ou de l'arrêt.
Royaume du Maroc
Cour de cassation
Et c'est ainsi que l'arrêt a été rendu et prononcé
en audience publique à la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers Messieurs Abdelouahab Aflalani, rapporteur, Mohamed Israji, Mohamed Chafi et Samir Radouane, membres, et de Monsieur le procureur général Rachid Sadouk, assisté de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.
L'audience s'étant tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ