Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 11 avril 2023, n° 2023/68

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/68 du 11 avril 2023 — Dossier n° 2020/1/7/2656
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 168

Rendu le 11 avril 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2656/1/4/2020

Demande en annulation – Contrat

Immeuble immatriculé

Vente

Bonne

Foi – Son effet.

Attendu que la bonne foi est présumée et est toujours supposée tant que le contraire n'est pas prouvé conformément aux dispositions de l'article 477 du Code des obligations et des contrats, et que tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé est considéré comme inexistant à l'égard des tiers sauf par son inscription, et qu'il ne peut être invoqué l'annulation de l'inscription au registre foncier à l'encontre d'un tiers de bonne foi en vertu des dispositions de l'article 66 de la loi sur l'immatriculation foncière, et que la défenderesse est considérée comme un tiers par rapport au litige qui était en cours entre la requérante et son vendeur ; la cour, en motivant sa décision par l'absence de preuve de la mauvaise foi de la défenderesse et de sa connaissance du litige qui était en cours entre son vendeur et la requérante, du fait que le registre foncier de l'immeuble vendu était dépourvu de toute inscription conservatoire antérieure de la requérante au moment de son achat de l'immeuble litigieux pour établir la connaissance du litige antérieur, et en discutant l'annexe complémentaire au contrat de vente de l'immeuble et en la considérant comme insuffisante pour prouver la connaissance de la défenderesse de ce litige, a fondé son jugement sur une base légale et a motivé sa décision par une motivation suffisante.

Le Conseil a exercé son pouvoir juridictionnel en droit et s'est conformé à sa règle.

Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 03/02/2020 par la requérante par l'intermédiaire de son mandataire, visant à casser l'arrêt numéro 691 rendu le 15/11/2017 dans le dossier numéro 838/1201/2016 par la cour d'appel de Rabat.

Et sur la base des deux mémoires en défense produits les 26/10/2020 et 24/01/2023 par la défenderesse par l'intermédiaire de ses mandataires.

Et sur la base des pièces produites au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

2023

Et sur la base de l'ordre de quitter les lieux et de la notification datés du 06/03/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 avril.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après la lecture par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelouahab Aflalani de son rapport et l'audition des

observations du procureur général Monsieur Noureddine Chetbi visant au rejet de la demande.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante a saisi le tribunal

de première instance de Salé par une requête datée du 23/11/2009 et une autre rectificative avec introduction du conservateur de la propriété

foncière de Salé dans l'instance datée du 31/05/2011 dans lesquelles elle a exposé qu'elle avait obtenu à la date du

23/11/2005 à l'encontre de Mohamed (B) une ordonnance prescrivant une inscription conservatoire sur l'immeuble portant le titre foncier

numéro 20/13969 et qu'elle avait également obtenu contre lui un arrêt d'appel numéro 16 daté du 22/01/2009 dans le dossier

numéro 13/07/187 qui a confirmé le jugement de première instance le condamnant à conclure la vente définitive avec elle

concernant la moitié de l'immeuble portant le titre foncier numéro 20/13969 et à effectuer les formalités d'enregistrement et tout

ce que

l'établissement d'un acte de vente requiert et

qu'il a, de mauvaise foi et de connivence avec la défenderesse, après le prononcé du jugement de première instance,

procédé à sa cession à celle-ci de l'immeuble qu'elle occupe susmentionné, demandant en conclusion que soit ordonné la radiation de la défenderesse du

titre foncier numéro 2/13969 et l'inscription du nom de l'autorité judiciaire Conseil

en tant que propriétaire la requérante sur celui-ci et a produit des copies d'une ordonnance d'inscription conservatoire

et d'un jugement numéro 74 daté du 20/03/2007 dossier numéro T 2009/01/11 et de l'arrêt d'appel susmentionné

ainsi que d'un certificat de non-pourvoi daté du 08/06/2011 et d'un certificat de propriété daté du

17/05/2007 et d'un certificat de propriété daté du 10/08/2009 et d'un acte de vente authentifié daté du

02/02/2007 et d'un avenant complémentaire à un acte de vente d'immeuble daté du 05/06/2007 et d'une déclaration de réception

d'une somme d'argent à titre de garantie datée du 05/06/2007. La défenderesse a répliqué en se disant acheteuse de bonne foi et sans

connaissance d'aucun acte antérieur concernant l'immeuble objet de son achat et qu'elle a trouvé le titre foncier sain

de toute mesure ou inscription et qu'elle a payé le prix intégralement et que la vente était valable et qu'elle a enregistré son achat

conformément aux dispositions de l'article 66 du dahir de l'immatriculation foncière et de l'article 3 du dahir du 02/06/1915

demandant le rejet de la demande. Après la clôture des réponses et répliques, le tribunal a rendu un jugement sous le numéro 50

daté du 05/02/2013 dans le dossier numéro 10/09/501 qui a statué sur la forme : par l'acceptation de l'action et sur le

fond : par l'annulation de l'acte de vente authentifié conclu entre le mandataire de la défenderesse Sara (B) et le nommé Mohamed

(B) et entre Mohamed (B) daté du 30/01/2007 partiellement dans la limite de la moitié de l'immeuble vendu et a ordonné à Monsieur

le conservateur de la propriété foncière de la ville de Salé de procéder à la radiation du nom de Sara (B) du titre susmentionné

Dans la limite de la moitié et de l'enregistrement de la demanderesse Latifa (K) comme propriétaire de la moitié dans le titre foncier susmentionné lors de la

définitivité de ce jugement et à la charge de la défenderesse des dépens, l'intimée l'a interjeté appel en renouvelant ses défenses.

La cour d'appel a rendu une décision sous le numéro 816 en date du 17/12/2014 dans le dossier numéro

2013/1201/583 en confirmant le jugement attaqué. L'intimée l'a attaquée par pourvoi en cassation. La Cour de cassation l'a cassée par sa décision numéro 295 en date du 24/05/2016 dans le dossier civil numéro 2015/7/1/5923 pour le motif

d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, pour n'avoir pas discuté et répondu à ce dont s'est prévalue la requérante, à savoir que le titre

foncier lors de son achat était vierge de toute inscription à l'encontre de l'intimée et sans indiquer les éléments sur lesquels

elle s'est fondée pour déduire la mauvaise foi de la requérante. Après le renvoi du dossier devant la cour d'appel de Rabat

et l'épuisement des moyens de défense, celle-ci a rendu une décision annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué et statuant

au fond par le rejet de la demande. C'est cette décision qui est attaquée par un mémoire contenant deux moyens, auxquels l'intimée a répondu

et a sollicité le rejet de la demande.

Dans les premier et deuxième moyens réunis

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation d'une règle de procédure préjudiciable à une partie et l'absence

de motivation, en ce qu'elle a violé l'article 454 du Code des obligations et des contrats car elle a affirmé durant les phases

de l'instance

qu'elle a procédé à l'inscription conservatoire garantissant ses droits au titre foncier, ce qui constitue une présomption

irréfragable de la connaissance par l'intimée de l'existence d'un litige et de la propriété par la requérante de la moitié de l'immeuble, ce qui confirme sa mauvaise

foi, car le nommé Mohamed (B) a vendu l'immeuble à l'intimée malgré l'existence d'un jugement définitif reconnaissant le droit

de la demanderesse, et qu'il s'agit d'une vente de la chose d'autrui, et qu'une amitié et une parenté les unissaient, ayant permis à l'intimée de connaître les détails

du litige et que sa mauvaise foi est établie et que l'avenant au contrat de vente stipule expressément l'impossibilité de livrer le logement

objet du contrat de vente pour des raisons liées au vendeur, ce qui l'expose à la cassation.

Mais attendu que la bonne foi est le principe

et est toujours présumée tant que le contraire n'est pas prouvé conformément

aux dispositions de l'article 477 du Code des obligations et des contrats, et que tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé

est considéré comme inexistant à l'égard des tiers sauf inscription et que l'on ne peut se prévaloir de l'annulation de l'inscription au titre foncier

à l'encontre d'un tiers de bonne foi en application des dispositions de l'article 66 de la loi sur l'immatriculation foncière

et que l'intimée est considérée comme un tiers par rapport au litige qui était en cours entre la requérante et son vendeur, et attendu

que la cour émettrice de la décision attaquée, en motivant sa décision par le défaut de preuve de la mauvaise foi de l'intimée et de sa connaissance

c'est-à-dire

du procès qui était en cours entre son vendeur et la requérante, par la vacuité du titre foncier de l'immeuble vendu de

toute inscription conservatoire antérieure de la requérante au titre foncier lors de son achat de l'immeuble litigieux pour établir la connaissance

du procès antérieur, et qu'elle a discuté l'avenant au contrat de vente de l'immeuble daté du 05/06/2007 et

l'a considéré comme insuffisant pour prouver la connaissance par l'intimée de ce procès, a fondé son jugement sur une base

de

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la loi et s'est conformée à ses prescriptions et a motivé sa décision d'une motivation suffisante et ce qui est soulevé par les deux moyens n'est pas digne

de considération.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et à la charge de la requérante des dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et qu'elle a été lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan

Mansour président et des conseillers Messieurs : Abdelouahab Aafalani rapporteur et Mohamed Israje, Mohamed Chafi

et Samir Redouane membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Sadouk et avec l'assistance de la greffière

Madame Ibtissam Zougari.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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