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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/67
Rendu le 11 avril 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2019/1/1/6055
Composition des juridictions – Caractère d'ordre public – Effet.
La composition des juridictions est d'ordre public et il est requis, pour la validité de la décision rendue, que les juges ayant participé aux délibérations soient ceux qui l'ont prononcée, conformément aux dispositions de l'article 345 du code de procédure civile.
Cassation et renvoi.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation déposé le 07/02/2019 par les requérants par l'intermédiaire de leur mandataire, et visant la cassation de la décision numéro 595 rendue le 11/11/2015 dans le dossier numéro 2015/1201/361 par la cour d'appel de Ksar El Kébir.
Vu les pièces versées au dossier.
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 06/03/2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 avril.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelouahab Aflalani, de son rapport et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Seddouk, visant la cassation de la décision.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur l'ordre public.
Attendu que la composition des juridictions est d'ordre public et qu'il est requis, pour la validité de la décision rendue, que les juges ayant participé aux délibérations soient ceux qui l'ont prononcée, conformément aux dispositions de l'article 345 du code de procédure civile ; qu'il ressort du procès-verbal d'audience régulier en la forme que la formation qui a discuté l'affaire et l'a mise en délibéré était composée des sieurs (S), (M), (Z), (Q), alors que la décision attaquée stipule dans son préambule qu'elle a été rendue par les sieurs Mohamed (S), Ouarda (M) et Abdelrahmane (B) ; que ce dernier ne faisait pas partie de la formation qui a discuté l'affaire et l'a mise en délibéré, violant ainsi l'article susmentionné qui est d'ordre public, ce qui impose de casser la décision.
La Cour.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a condamné l'intimé aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou du Royaume du Maroc.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'a été prononcé en l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers, messieurs Abdelouahab Aflalani, rapporteur, Mohamed Israji, Mohamed Chafi et Samir Redouane, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ