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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 98
Rendu le 9 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/318
Bail commercial – Modification des caractéristiques du local – Son effet.
La cour qui s'est vu produire par le requérant un procès-verbal de constatation visant à établir la division du local objet du litige en deux locaux et la modification de ses caractéristiques, et à laquelle la défenderesse a produit un procès-verbal de constatation ultérieur indiquant que ledit local possède deux portes en fer, que sa superficie n'a subi aucun changement, et qui a fondé son jugement sur le procès-verbal produit par la défenderesse sans procéder à une instruction de l'affaire pour vérifier si une modification des caractéristiques du local a eu lieu, a motivé sa décision d'une motivation incomplète équivalant à son absence et l'a exposée à la cassation.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur le pourvoi déposé le 29 novembre 2019 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.L.D), visant à faire casser l'arrêt numéro 4047 rendu le 23 septembre 2019 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8201/2977.
Et sur les autres pièces produites au dossier.
Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 26 janvier 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 9 février 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur (T.K) a saisi, le 15 février 2018, par voie de requête et au nom de son épouse (S.K), le tribunal de commerce de Casablanca, exposant que
La requise a loué de lui un local commercial pour un loyer mensuel de 5000,00 dirhams et qu'elle l'a divisé en deux moitiés, a loué la première moitié à une personne y exerçant la vente de produits alimentaires et a conservé l'autre moitié pour y exercer la vente d'appareils électroniques, ce qui constitue une violation du contrat de location conclu entre eux et de l'article 24 de la loi n° 49.16, demandant en conséquence le jugement de la résiliation du contrat de location, la remise des clés du local et une indemnité de 20000,00 dirhams. Après l'émission d'un jugement ayant statué sur la compétence du tribunal commercial pour trancher la demande et la réponse de la défenderesse, le tribunal commercial a rejeté la demande par un jugement confirmé par la cour d'appel commerciale au moyen de sa décision dont la cassation est demandée.
Concernant le premier moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à la décision un vice et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ainsi que le défaut de fondement et la violation de l'article 8 de la loi n° 49.16, en prétendant que la juridiction qui l'a rendue a considéré que le procès-verbal de constatation versé au dossier, par lequel le commissaire de justice commis a constaté l'existence de deux activités commerciales, ne contenait rien indiquant que le local objet du litige avait été divisé en deux locaux et que ses caractéristiques avaient été modifiées, et qu'elle a énoncé une motivation selon laquelle la requise a produit un procès-verbal de constatation par lequel le commissaire de justice a constaté que le local revendiqué a deux portes en fer d'une superficie de 64 mètres carrés, correspondant seulement à la superficie mentionnée dans le contrat de gestion libre liant les parties, alors que ce sur quoi s'est appuyée la juridiction dans sa motivation repose sur les déclarations de la requise, bien que non étayées par aucune preuve, et que le procès-verbal de constatation produit par sa partie s'est limité à une simple constatation du local contesté sans mentionner son contenu intérieur qui est au cœur du litige avec la requise, et que la juridiction auteur de la décision attaquée a suivi celle-ci dans ses déclarations et a écarté les preuves du requérant établissant la modification des caractéristiques du local, aurait ainsi motivé sa décision par une motivation insuffisante équivalant à son absence, étant donné que le requérant a étayé sa demande initiale et son appel par un ensemble de documents prouvant que le local objet du litige est exploité pour la vente de produits alimentaires ainsi que pour la vente et la réparation d'appareils électroniques, notamment le procès-verbal de constatation daté du 25/12/2017 dans lequel le commissaire de justice a indiqué avoir constaté que le local se divise en deux locaux commerciaux, l'un sous le nom "N." pour la vente et la réparation d'appareils électroniques, et le second destiné à la vente de produits alimentaires, procès-verbal ayant constaté les caractéristiques du local de l'intérieur, contrairement au procès-verbal de constatation produit par la requise et retenu par la juridiction qui s'est limité à une simple constatation du local de l'extérieur sans mentionner son contenu intérieur, d'où il résulte que les caractéristiques du local loué à la requise ont été modifiées, puisqu'il était initialement destiné à la vente d'appareils électroniques et c'est sur cette base qu'il a été loué à la requise en lui imposant de l'utiliser pour cet usage et en lui interdisant de l'utiliser à d'autres fins, or elle l'a destiné à la vente de produits alimentaires après l'avoir divisé en deux parties et en avoir modifié les caractéristiques, cependant la juridiction auteur de la décision attaquée a considéré que la division du local n'était pas établie, ce qui rend sa décision non conforme au droit et justifie sa cassation.
Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, devant laquelle le requérant a produit un procès-verbal de constatation pour prouver la division du local objet du litige en deux locaux et la modification de ses caractéristiques, tandis que la défenderesse a produit un procès-verbal de constatation ultérieur indiquant que ledit local possède deux portes en fer et que sa superficie n'a subi aucun changement, et qu'elle a fondé son jugement sur le procès-verbal produit par la défenderesse, d'où il ressort que l'huissier de justice commis s'est limité à une simple constatation extérieure du local contesté, et a écarté le procès-verbal de constatation produit par le demandeur en le motivant ainsi : "que dans ce procès-verbal, l'huissier de justice commis n'a constaté que l'existence de deux activités commerciales seulement et qu'il n'y est pas mentionné que le local objet du litige a été divisé en deux locaux ni quoi que ce soit indiquant un changement de ses caractéristiques", et sans procéder à une enquête sur l'affaire pour vérifier si les caractéristiques du local ont été modifiées ou non, a ainsi motivé sa décision d'une motivation incomplète équivalant à son absence et l'a exposée à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent le renvoi du dossier devant la même cour.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, celle-ci étant composée de la même formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la cour qui a rendu la décision attaquée, à la suite de celle-ci ou en marge.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique, dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, le Royaume du Maroc susmentionné, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Taybi Ez-Ziani et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ