Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 février 2023, n° 2023/95

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/95 du 9 février 2023 — Dossier n° 2021/2/3/549
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 95

Rendu le 09 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/549

Déchéance du droit du bailleur de demander l'homologation de la mise en demeure – Délai.

Le droit du bailleur de demander l'homologation de la mise en demeure est déchu par l'écoulement de six mois à compter de la date d'expiration du délai accordé au locataire dans la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 26 de la loi numéro 49/16.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Cour

Sur le pourvoi déposé le 23/03/2021 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.A), visant à casser l'arrêt numéro 1397 rendu le 14/12/2020 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro : 2019/8206/575.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Royaume du Maroc

Et sur la loi de procédure civile promulguée par le dahir du 28 septembre 1974.

Cour de cassation

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 26/01/2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 09/02/2023

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu

Qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (M.J) a saisi, le 10/09/2018, par une requête, le Tribunal de commerce d'Oujda, indiquant que la requérante (G.D) loue le local commercial sis rue (…) immeuble numéro (…) numéro (…) Nador pour un loyer mensuel de 1.200 dirhams, et qu'elle a cessé de payer le loyer du 1er février 2012 à fin janvier 2018, laissant à sa charge un montant de

86.400 dirhams, il lui a adressé un commandement de quitter les lieux qu'elle a reçu le 15/08/2018 et qui est resté sans effet,

et a demandé en conséquence l'homologation du commandement et son expulsion, ainsi que celle de toute personne occupant sa place, des locaux commerciaux litigieux.

Après la réponse de la défenderesse, le jugement a été rendu ordonnant son expulsion, ainsi que celle de toute personne occupant sa place, des locaux commerciaux objet du litige et rejetant les autres demandes, décision confirmée par la cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation.

La requérante reproche à l'arrêt, dans ses deux moyens de cassation combinés, la violation de l'article 26 de la loi n° 49.16, l'absence de base légale et le défaut de motivation, en prétendant que le droit du bailleur de demander l'homologation du commandement se prescrit par l'écoulement de six mois à compter de la date d'expiration du délai accordé au preneur dans le commandement selon le dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 49.16, et qu'entre la date d'expiration du délai accordé à la requérante pour quitter les lieux fixée dans le commandement qu'elle a reçu le 19/02/2018 et la date d'introduction de l'action en homologation qui est le 10/09/2018, un délai a passé excédant le délai de six mois prévu par l'article 26 susmentionné, cependant la cour auteur de l'arrêt attaqué a considéré dans sa motivation que le délai de prescription n'était pas encore écoulé, violant ainsi les dispositions de l'article mentionné. De plus, la requérante a soutenu avoir payé les loyers et a produit pour le prouver un reçu de loyer portant la signature du défendeur, mais la cour l'a écarté au motif qu'il ne contenait pas la période exigée, alors que le fait qu'il ne contienne pas la période exigée est dû à l'analphabétisme du défendeur qui est une personne illettrée ne sachant pas écrire, et que la requérante n'a aucun lien avec cela étant donné que ce dernier n'a pas contesté le reçu produit, violant ainsi les dispositions des articles 439 et 447 du code des obligations et des contrats, et ne s'est pas suffisamment assurée du fait du paiement en procédant à une enquête et en entendant des témoins d'autant que la requérante a produit un commencement de preuve, son arrêt est par conséquent dépourvu de base légale et entaché d'un défaut de motivation, ce qui l'expose à la cassation.

Cependant, attendu qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 49.16 : "Le droit du bailleur de demander l'homologation du commandement se prescrit par l'écoulement de six mois à compter de la date d'expiration du délai accordé au preneur dans le commandement." ; et que la cour auteur de l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a motivé sa décision par ce qui suit : "que l'intimé (le défendeur) a adressé à l'appelante (la requérante) deux commandements, le premier concernant le paiement des loyers et le second concernant l'expulsion qu'elle a reçu le 15/08/2018, et que le commandement de paiement étant resté sans effet, il a introduit l'action en homologation du commandement d'expulsion le 06/09/2018, ayant ainsi respecté le délai prévu à l'article 26 de la loi n° 49.16.", a donné une motivation conforme aux dispositions de l'article 26 invoqué, étant entendu que le point de départ pour le calcul du délai de prescription n'est pas la date de réception par la locataire du commandement de paiement qui est le 19/02/2018 comme indiqué dans le moyen, mais la date de réception du second commandement concernant l'expulsion qui est le 15/08/2018, et puisque l'action en homologation a été introduite le 10/09/2018, le délai de six mois dont la violation est invoquée a été respecté par le bailleur. Quant à la preuve du paiement du loyer, la cour, ayant constaté que le reçu de loyer invoqué par la requérante était signé en blanc et ne contenait pas la période dont la valeur était réclamée, l'a écarté de la preuve et a refusé d'ordonner une enquête en se fondant sur les dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats qui stipule l'impossibilité de prouver par témoins les obligations dont la valeur excède dix mille dirhams, et a déduit de tout cela que la requérante était en état d'impayé et a confirmé le jugement de première instance la condamnant à l'expulsion, a suffisamment motivé son arrêt pour le justifier et l'a fondé sur une base légale, et les deux moyens combinés sont donc infondés.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Ouzzani Taybi et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, M. Abderrahim Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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