Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 février 2023, n° 2023/102

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/102 du 9 février 2023 — Dossier n° 2020/2/3/538
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 102

Rendu le 09/02/2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/538

Créance – Expertise comptable – Exception d'irrégularité de la procédure – Son effet.

Attendu que la cour, en rejetant ce que la requérante a soulevé concernant l'irrégularité de la procédure d'expertise accomplie au premier degré, après qu'il lui a été établi que l'expert avait effectivement convoqué la requérante et sa défense pour assister aux opérations d'expertise et leur avait accordé un délai pour produire leurs documents et les avait informées de la date fixée pour l'achèvement des opérations, mais qu'elle n'avait pas comparu et ne lui avait présenté aucun document, n'a pas violé la disposition invoquée comme ayant été violée et a rendu sa décision suffisamment motivée ; le moyen est donc sans fondement.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 05/03/2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.T) visant à casser l'arrêt numéro 107 rendu le 16/01/2020 dans le dossier numéro 2019/8222/1932 de la Cour d'appel commerciale de Fès.

Royaume du Maroc

Et sur la note en réponse déposée par le défendeur le 26/02/2021, par l'intermédiaire de son mandataire (A.J) visant au rejet de la demande.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 08/12/2022.

Et sur la note versée par le requérant par l'intermédiaire de sa défense le 31/12/2020 annexant l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 28/07/2020 dans le dossier numéro 2019/1/3/1150.

Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/12/2022 reportée à l'audience du 26/01/2023 puis à l'audience du 09/02/2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Et après la lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et l'audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la requérante (C.A.M.A.) a déposé le 27/12/2018 une requête auprès du Tribunal de commerce de Tanger exposant qu'elle avait accordé au défendeur (A.A.) deux prêts, le premier daté du 27/05/2008 d'un montant de 25.000.000 de dirhams et le second daté du 15/01/2007 d'un montant de 13.200.000 de dirhams, et qu'il avait cessé de payer les échéances bancaires dues, devenant ainsi son débiteur jusqu'au 20/12/2017 pour un montant de 28.638.941,65 dirhams, selon ce qui est établi par les contrats de prêt et les relevés de compte, demandant qu'il soit condamné à lui payer ledit montant avec les intérêts bancaires au taux de 12%, et après la réponse, l'exécution de l'expertise et la présentation de ses conclusions par la demanderesse, le défendeur a déposé une note avec une demande reconventionnelle précisant que l'expertise réalisée avait respecté les dispositions légales et avait abouti à ce que la dette d'un montant de 16.000.000 de dirhams ait été intégralement payée tandis que pour le prêt d'un montant de 13.200.000 de dirhams, il ne restait qu'un solde de 2.145.149,64 dirhams, qu'il était prêt à payer contre la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur le titre foncier "…", demandant la confirmation de l'expertise et le jugement déclarant que l'hypothèque inscrite sur l'immeuble numéro "…", devenue sans objet, et dans la demande reconventionnelle, dire que l'hypothèque conservée au Service de la conservation foncière de Salé soit radiée et qu'en ce qui concerne le prêt de 13.200.000 de dirhams, la dette y afférente soit limitée au montant de 2.145.149,64 dirhams, tout en enregistrant sa disposition à la payer sous condition de la remise de la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur le titre foncier "…", où fut rendu le jugement statuant sur la demande principale en condamnant le défendeur (A.A.) à payer à la demanderesse (C.A.M.A.) la somme de 2.145.149,64 dirhams, solde restant du prêt daté du 15/01/2007 et s'élevant à 13.200.000 de dirhams, et rejetant le surplus des demandes, et sur la demande reconventionnelle : a) en enjoignant la défenderesse (C.A.M.A.) de lui remettre au demandeur (A.A.) un certificat de mainlevée de l'hypothèque inscrite sur le titre foncier "…", et en cas de refus, ordonnant au conservateur de la propriété foncière de Salé de procéder à la radiation de l'hypothèque et rejetant le surplus des demandes, et par un jugement ayant rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque sur le titre foncier numéro "…", confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.

Attendu que la pourvoyeuse critique la décision par un premier moyen de cassation pour violation d'une règle de procédure qui lui a porté préjudice et défaut de motivation, en prétendant que la cour qui l'a rendue a considéré que l'expert avait accompli sa mission de manière légale malgré la preuve de son non-respect du principe de la contradictoire, car le défendeur est celui qui a demandé le report de l'audience du 31/05/2019 de deux semaines, ce à quoi l'expert a accédé en reportant l'expertise au 29/06/2019 où le défendeur a produit un relevé de compte, et que la requérante a été surprise par le dépôt par l'expert de son rapport le 01/07/2019, 48 heures après avoir reçu le relevé de compte annulé qui indique le paiement du prêt de 16.000.000 de dirhams, et qu'il l'a utilisé sans le lui soumettre, ce qui constitue une violation de l'article 63 du code de procédure civile, et la décision n'a pas répondu aux moyens qu'elle a soulevés à ce sujet, ce qui entraîne sa cassation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté le moyen soulevé par la requérante concernant le caractère non contradictoire des opérations d'expertise réalisées en première instance, en indiquant que : "Il est établi que l'appelante a été convoquée et son avocat également, et qu'elle s'est abstenue de comparaître à la première audience, et que l'expert a reçu une demande d'ajournement de la part de son avocat, et qu'elle a été contactée et son cabinet d'avocats informé de la date de l'audience du 14/06/2019, et que l'expert a reçu une notification de son avocat en date du 13/06/2019 et lui a également répondu à son cabinet d'avocats pour produire les documents, mais l'expert n'a reçu aucun document de sa part, et que l'expertise réalisée a respecté le principe du contradictoire…", ce qui constitue un motif par lequel la cour a mis en évidence que l'expert a effectivement convoqué la requérante et son avocat pour assister aux opérations d'expertise et leur a accordé un délai pour produire ses documents et les a informés de la date fixée pour l'achèvement des opérations, mais qu'elle n'a pas comparu et ne lui a présenté aucun document, ce qu'elle n'a pas contesté, se contentant de dire qu'il ne lui a pas communiqué le relevé de compte que son adversaire lui avait présenté, alors qu'elle était tenue de comparaître pour en prendre connaissance et qu'aucune disposition du code de procédure civile n'oblige l'expert à notifier les documents aux parties, d'autant qu'elle n'a pas contesté que le relevé de compte en question émanait d'elle, se contentant de dire qu'il avait été annulé, et ainsi la décision attaquée n'a pas violé la disposition invoquée comme ayant été violée et est motivée de manière suffisante, ce qui prive le moyen de tout fondement.

La requérante reproche à la décision, dans le second moyen et ses deux branches, de ne pas reposer sur un fondement légal et d'être dépourvue de motifs, au motif que la cour qui l'a rendue a considéré que l'expert avait respecté les dispositions de l'ordonnance d'expertise, alors qu'il n'a pas procédé au recensement des versements effectués par le défendeur dans le cadre des trois prêts dont il a bénéficié conformément à ce que lui ordonnait ledit jugement et s'est basé, concernant le prêt d'un montant de 16 000 000 de dirhams, sur le relevé de compte qu'il a reçu du défendeur et que la requérante prétend avoir été annulé, sachant que le même rapport d'expert ne contenait aucun recensement et pourtant la cour l'a homologué et n'a pas répondu à l'argument soulevé à ce sujet et a considéré que le relevé de compte susmentionné faisait preuve du paiement, alors qu'elle avait auparavant considéré, par la décision rendue le 22/02/2018 dans le cadre du dossier numéro 2017/8220/2239, que le prêt de 16 000 000 de dirhams n'avait pas été remboursé, puis elle n'a pas donné suite à la demande d'enquête présentée par la requérante et n'y a pas fait référence, ce qui constitue une violation du droit de la défense entraînant la cassation de sa décision.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a constaté que l'expert avait établi la créance faisant l'objet du litige sur la base des relevés de compte émis par la requérante et a répondu à la contestation de la requérante concernant le résultat de l'expertise qu'elle a homologuée en indiquant que : "Concernant les deux prêts d'un montant de 16 000 000 de dirhams et 1 320 000 dirhams, ils ont fait l'objet d'une contestation de la part de l'emprunteur … ce qui a amené le tribunal de première instance à ordonner une expertise confiée à l'expert (A.A) qui a indiqué qu'après examen des documents et du relevé de compte, deux montants avaient été déduits, le premier d'un montant de 16 253 794,8 dirhams en date du 05/12/2013 et le second à la même date d'un montant de 72 991,78 dirhams, et il a conclu qu'ils avaient été déduits pour le remboursement du prêt numéro 363316, c'est-à-dire le prêt relatif au montant de 16 000 000

dirhams, et le 6 décembre 2013, une opération créditrice a été enregistrée sur le compte pour un montant de 18.276.502,06 dirhams,

pour conclure que le compte susmentionné était, au 30 septembre 2015, créditeur d'un montant de 5459 dirhams, ce qui signifie que

le montant du prêt susmentionné a été intégralement payé. Concernant le prêt de 13.200.000 dirhams,

l'expert a conclu

qu'après examen des documents et des relevés de compte du 28 septembre 2012 au 30 septembre 2015, il est apparu que l'emprunteur

avait payé 78 échéances sur 84, et a abouti à la conclusion que le prêt d'un montant de 13.200.000 dirhams n'avait pas été

intégralement payé et que l'emprunteur restait débiteur d'un montant de 2.145.149,64 dirhams. Le raisonnement par lequel la cour a mis en évidence

que l'expert a inventorié les paiements effectués au profit de la requérante et s'est conformé à la mission qui lui était confiée à cet égard

et a exposé les opérations qui ont abouti à la détermination du montant de la dette, en plus du fait qu'elle a rejeté ce que la requérante

a invoqué concernant la décision rendue le 22 février 2018 dans le cadre du dossier numéro 2017/8220/2239 en ces termes : "elle a confirmé

que ce montant avait été perçu intégralement par l'institution bancaire et que le compte bancaire des prêteurs relatif à ce prêt

n'était pas débiteur mais créditeur, et par conséquent, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas seulement au dispositif du jugement mais aussi à ses motifs,

et étant donné que le prêt relatif au montant de 25 millions de dirhams, objet du présent litige, est la même chose

précédemment demandée en vertu du jugement et de la décision dont les références sont indiquées ci-dessus et que le litige est fondé sur la même

cause et introduit entre les mêmes parties et dirigé par elles et contre elles sous la même qualité, alors l'antériorité du jugement

est établie et prouvée en vertu du jugement et de la décision susmentionnés … Ainsi, la cour a discuté le moyen du pourvoyant relatif

au résultat du litige antérieur et le grief tiré du défaut de motivation concernant ce qui a été mentionné contrairement à la réalité, et

en ce à quoi elle s'est déterminée, elle n'était pas tenue de faire droit à la demande d'ordonner une recherche ni d'y répondre puisqu'elle

disposait dans les pièces du dossier de quoi s'en dispenser, d'autant plus que sa position susmentionnée implique un rejet implicite de celle-ci, et ainsi la

motivation

de sa décision est suffisamment justifiée et fondée sur une base légale, et le moyen est examiné sans fondement.

Cour de cassation

Pour ces motifs

Par ses deux branches

La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

Fait

Et c'est ainsi que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija El Bayane, présidente,

et des conseillers Messieurs : Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Noureddine

Aouad, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abd

Errahim Ait Ali Ahmed.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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