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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 85
Rendu le 08 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/376
Échéance
Intégralement en principal et intérêts
Contrat de consolidation – Non-paiement des échéances dues dans leur délai – – Son effet.
La cour qui a constaté à partir du contrat de consolidation que les créances de la banque
deviennent
exigibles, commissions, frais et accessoires si les échéances dues ne sont pas payées dans leur délai, et a considéré en conséquence
que les mensualités du prêt sont exigibles sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure, a appliqué de manière correcte
le contrat liant les parties, et sa décision est fondée sur une base légale correcte.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 2022/1/5 par les requérants susmentionnés par l'intermédiaire de
leur avocat Maître (K.Z), visant à casser l'arrêt numéro 3916 rendu le 2021/7/19 par la cour
d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2021/8222/2508 du Royaume du Maroc.
Royaume
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Et sur la note en réponse du défendeur déposée le 2022/5/31, visant au rejet de la demande.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 2023/1/19.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 2023/02/08
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et après avoir entendu les observations
de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur la banque (C.F.M) a introduit une action
1
D'un acte dressé devant le Tribunal de commerce de Casablanca, il a exposé qu'il a conclu avec la défenderesse société (H.S) un contrat de consolidation authentifié de sa signature le 29/02/2016, en vertu duquel la consolidation du découvert global arrêté à cette même date a été effectuée pour un montant de 2.138.371,35 dirhams payable sur quatre ans. Il a également conclu avec elle un contrat de consolidation daté du 10/05/2016 par lequel elle a reconnu sa dette envers le demandeur à hauteur d'un montant de 2.184.044,00 dirhams payable sur quatre ans. Le paragraphe 3 de l'article 9 du contrat susmentionné stipule qu'en cas de non-paiement d'une échéance du prêt, la totalité de la dette deviendra exigible. Concernant le montant de la dette, la société (H.S) n'a pas jugé bon de s'acquitter de ses obligations contractuelles et est devenue débitrice envers le demandeur d'un montant de 2.701.140,36 dirhams, ainsi qu'il ressort du relevé de compte certifié conforme aux livres de commerce du demandeur tenus régulièrement, et que (I.K) et (A.K.K) ont accordé au demandeur une caution personnelle solidaire pour garantir le paiement de toutes les sommes qui seront dues par la société (H.S) à hauteur de 2.138.371,35 dirhams. Le demandeur a ajouté que la dette est établie en vertu des deux contrats de consolidation et du relevé de compte bancaire ainsi que par un billet à ordre d'un montant de 2.184.044,40 dirhams. Il a demandé que soit condamnée la défenderesse société (H.S) à lui payer la somme de 2.701.140,36 dirhams avec les intérêts de retard conventionnels au taux de 10% et, à titre subsidiaire, à l'application des intérêts légaux à compter de la date d'arrêté du compte le 25/06/2020 ; que soient condamnés (I.K) et (A.K.K) à lui payer, solidairement avec la société (H.S), la somme de 2.138.371,35 dirhams avec les intérêts de retard conventionnels au taux de 10% et, à titre subsidiaire, à l'application des intérêts légaux à compter de la date d'arrêté du compte le 25/06/2020 ; et que soient condamnés tous les défendeurs solidairement au paiement d'une indemnité contractuelle de 270.114,03 dirhams avec l'exécution provisoire et la contrainte par corps à l'encontre des cautions. Après que les défendeurs, dûment assignés, se sont abstenus de comparaître et n'ont pas répondu, un jugement a été rendu les condamnant à payer solidairement au demandeur la somme de 2.299.694,32 dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'au jour de l'exécution, avec les dépens et la contrainte par corps au moindre coût à l'encontre des cautions, et a rejeté le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.
Concernant la première branche du moyen unique :
Attendu que les requérants reprochent à la décision de violer la loi, de ne pas reposer sur une base légale, d'être entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence et de violer les droits de la défense, en soutenant que la cour qui l'a rendue a motivé en disant : "La notification a été effectuée au domicile réel de la personne conformément à l'article 38 du code de procédure civile et est considérée comme valable même en son absence, à condition d'indiquer le nom de la personne qui a reçu la citation ; et que la notification est valable. Or, il est établi par les pièces du dossier que le troisième requérant (A.K.K) réside, selon sa carte nationale, au douar (…) Khénifra, et que l'article 38 du code de procédure civile dispose que la citation ou les actes sont remis à la personne elle-même ou à son domicile, ou à son lieu de travail, ou en tout autre endroit où elle se trouve, et peuvent être remis au domicile élu ; et que la notification qui a été faite à ce dernier n'est pas valable et ne produit aucun effet légal, car elle n'a pas été faite à son domicile mais à un autre domicile qui ne le concerne pas.
De plus, la personne qui a reçu la citation l'a été en dehors de son domicile indiqué sur sa carte nationale, ce qui l'a privée de la possibilité de présenter ses moyens de défense durant la phase première instance ainsi que de bénéficier du principe du double degré de juridiction, constituant ainsi une violation des droits de la défense, et que la cour, en considérant que la notification avait été effectuée de manière régulière, n'a pas donné de base légale à sa décision, laquelle est entachée d'une violation des dispositions des articles 37 et 38 du code de procédure civile et des droits de la défense, méritant ainsi d'être cassée.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté le moyen soulevé par les requérants concernant la procédure de notification devant le tribunal de première instance, en relevant qu'en se référant aux pièces du dossier, il ressort que les intimés ont été notifiés de l'acte introductif d'instance par huissier de justice le 6 octobre 2020, et que la notification a été effectuée à leur adresse commune, que la notification au domicile réel de la personne selon l'article 38 du code de procédure civile est considérée comme régulière même en son absence, à condition d'indiquer le nom de la personne qui a reçu la citation, et que la notification effectuée aux intimés est une notification régulière, ce qui impose le rejet de ce moyen, ce qui est un raisonnement correct étayé par la réalité du dossier, lequel, en s'y référant, révèle que le tribunal de premier degré a cité le requérant (A.K.K.) à l'adresse figurant dans l'acte introductif d'instance, à savoir le numéro (…) quartier (…) Khouribga, qui est la même adresse figurant dans le contrat de cautionnement et la même adresse mentionnée dans son acte d'appel, et que le procès-verbal de notification le concernant indique que le nommé (A.G.K.), fils de la personne concernée, a mentionné son refus de signer sans déclarer que son père ne résidait pas à l'adresse où la notification a été effectuée, et qu'ainsi la cour a correctement appliqué l'article 38 du code de procédure civile sans le violer, et le moyen est infondé.
Concernant le deuxième moyen du moyen unique : l'infraction à la loi.
Les requérants reprochent à la décision de ne pas être fondée sur une base légale, de dénaturer les faits et de violer la loi, notamment l'article 255 du code des obligations et des contrats, en prétendant que la cour émettrice a considéré que le relevé de compte satisfaisait à toutes ses formalités du fait qu'il indiquait les échéances non honorées, leurs dates, les intérêts et la valeur ajoutée qui en découlent ainsi que leur mode de calcul, et qu'il avait force probante pour établir la créance en l'absence de production de preuve contraire, ajoutant qu'en application de l'article 245 du code des obligations et des contrats, dès l'échéance prévue dans le titre constitutif de l'obligation, le débiteur se trouve en demeure, et que les échéances du prêt deviennent exigibles à l'échéance, alors qu'il est établi par le contrat produit par la défenderesse et dont la signature a été certifiée le 29 février 2016, notamment dans son article quinze relatif au montant et aux caractéristiques du prêt consolidé, que le montant de la dette s'élevait à 2.138.371,35 dirhams pour une durée de quatre ans et une pénalité de retard de 2%, et que l'échéancier de remboursement était le 1er février 2017 – 1er février 2018 – 1er février 2019 – 1er février 2020. Que le relevé de compte produit par la défenderesse ne réunit pas les conditions requises par la loi, et n'a aucune force probante, car il ne se rapporte pas au contrat de consolidation certifié le 29 février 2016, objet du litige, du fait de la divergence et de la différence existant entre eux concernant les numéros de dossiers et de contrats, les relevés de compte se rapportant au dossier ou au contrat (1…), tandis que le contrat de consolidation se rapporte au dossier numéro (3…), et d'autre part que
Les relevés de compte produits au dossier indiquent le début de l'exigibilité, à savoir le 23/5/2016, et plus encore, ils incluent également la dette de la requérante d'un montant de 331.029,93 dirhams en date du 20/11/2016. Or, selon le contrat de consolidation, l'échéance du premier versement est fixée au 1/2/2017, et le paiement est prévu sur quatre ans, c'est-à-dire à partir du deuxième mois de chaque année, de 2017 à 2020, comme stipulé dans le contrat de consolidation, contrairement au calcul effectué de la dette, des intérêts et de leurs taux, ainsi que dans la manière et la méthode de calcul de l'échéance des versements fixés tous les six mois dans les relevés de compte, ce qui les rend nuls et dépourvus de tout effet juridique. La date d'échéance de la dette est prématurée selon le relevé de compte et est en contradiction avec le contrat de consolidation. Le débiteur n'est en état de défaillance qu'à la seule échéance stipulée dans le titre constitutif de l'obligation, conformément à l'article 255 du code des obligations et des contrats, et non l'article 245 visé par la décision attaquée. Le relevé de compte comporte un délai de paiement non échu qui a été retenu pour affirmer l'échéance de l'exigibilité. De plus, la cour n'a pas examiné si le montant de la dette objet du contrat correspondait à celui figurant dans le contrat de consolidation, car elle a considéré que ces relevés de compte étaient revêtus de leurs effets juridiques et que la requérante était en état de défaillance, bien que ces relevés de compte soient contradictoires avec le contrat de consolidation concernant la date d'échéance de la dette et leur mention de versements impayés à partir du 23/5/2016, ce qui prive sa décision de tout fondement. Sa décision est ainsi entachée d'une violation des dispositions de l'article 255 du code des obligations et des contrats et d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui la rend sujette à cassation.
Royaume du Maroc
Cependant, attendu que ce que les appelants ont invoqué dans leur mémoire d'appel après avoir contesté les procédures de notification est que : (la cour a erré en retenant des preuves de la dette qui n'atteignent pas le degré de considération juridique et ne sont pas conformes aux spécifications prescrites par la loi, car le relevé de compte retenu par la cour pour établir la dette de la défenderesse est subordonné au respect de formalités spécifiques déterminées par une décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib, et tout relevé ou état émis par la banque contraire à cette circulaire est considéré comme sans effet ; que la cour a retenu les relevés du demandeur malgré leurs insuffisances et leur non-conformité aux formalités devant être respectées selon la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, plaçant ainsi la charge de la preuve sur elle, alors que cela relève de la compétence de la cour pour apprécier les arguments des parties ; et qu'en outre, le demandeur ne dispose dans ses pièces d'aucun élément indiquant qu'il a adressé une mise en demeure à l'intimée pour effectuer le paiement dans un délai raisonnable afin d'établir sa défaillance, et par conséquent, toute saisine de la justice sur ce sujet serait prématurée et irrecevable). Ce que la cour a rejeté en motivant que : (la contestation par les intimés des relevés de compte est demeurée abstraite, ces derniers étant complets quant à leurs formalités puisqu'ils indiquent les versements impayés, leur date, les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui en découlent, ainsi que la méthode de calcul des intérêts et leur taux ; ils ont donc leur force probante légale pour établir la dette, en l'absence de production d'éléments contraires, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103.12 … et que les échéances du prêt deviennent exigibles à l'arrivée de leur
sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure.), et les requérants n'avaient jamais soulevé devant elle que le relevé de compte produit par la défenderesse ne concernait pas le contrat de consolidation authentifié le 29/02/2016, objet du litige, en raison de la divergence et de la différence existant entre eux concernant les numéros de dossiers et de contrats, et que les relevés de compte concernaient le dossier ou le contrat (1…), tandis que le contrat de consolidation concernait le dossier numéro (3…), et que les relevés de compte comportaient le début de l'exigibilité qui est le 23/05/2016, et comportaient également la créance de la requérante d'un montant de 331.029,93 dirhams au 20/11/2016, alors que le contrat de consolidation avait fixé la première échéance de paiement au 01/02/2017 sur quatre années, c'est-à-dire à partir du deuxième mois de chaque année à compter de l'année 2017 jusqu'à 2020, contrairement à ce qui a été calculé comme créance, intérêts et leurs taux dans les relevés de compte. De plus, la cour qui avait devant elle le contrat de consolidation, lequel indique dans son article neuvième que les dettes envers la banque deviennent exigibles en totalité, principal, intérêts, commissions, frais et accessoires si les échéances dues ne sont pas payées en temps voulu, et a considéré en conséquence que les échéances du prêt sont exigibles sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure, a correctement appliqué le contrat liant les parties. Et ce qui figure dans sa motivation, à savoir : (En application de l'article 245, dès l'échéance prévue dans le titre constitutif de l'obligation, le débiteur est en demeure), demeure un simple excès, la décision pouvant se tenir sans cela, puisqu'elle a confirmé le jugement de première instance concernant le rejet de la demande d'indemnité pour retard en raison de l'absence de mise en demeure et du fait que les intérêts légaux tiennent lieu d'indemnité pour retard. Ainsi, la décision attaquée est fondée sur une base légale correcte, ne dénature aucun fait, ne viole aucune disposition légale, et le moyen est infondé.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
La Cour de Cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des demandeurs aux dépens.
C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed Essaghir, rapporteur – Mohamed El Kadiri – Mohamed Karam – Mohamed
et en présence du procureur général, M. Rachid Benani, assisté du greffier, M. Nabil El Qabli.
Membres et en présence
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ