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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 84
Rendu le 08 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/224
Créance – Faux incident – Son effet.
Attendu que la cour, ayant abouti à l'imputation du contrat et de ses effets à la requérante et à sa mise en responsabilité à cet égard par le paiement du solde restant dû à la première défenderesse, il n'était pas de son devoir de convoquer l'employé qui a signé le document argué de faux dès lors que la requérante reconnaît sa signature et son rattachement à celle-ci ; le moyen est par conséquent non fondé.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 15/02/2022 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.N.G), visant à faire casser l'arrêt numéro 2372 rendu le 16/12/2021 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2019/8201/655.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur les autres pièces versées aux débats du dossier saisi
Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission émise le : 19/01/2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 08/02/2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
La Cour
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et audition des observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse la société (Y.M) a introduit une action devant le Tribunal de commerce de Marrakech, exposant que dans le cadre d'un contrat conclu entre elle et la requérante la société de résidence (M), elle lui a vendu un ascenseur électrique pour un montant de 165.000,00 dirhams
dont elle a payé
la somme de 101.500,00 dirhams et reste dû
à sa charge la somme de 63.500,00 dirhams qu'elle a refusé de payer malgré la réception de la mise en demeure et a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer ladite somme ainsi que 3000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard. Après la réponse de la défenderesse par une note accompagnée d'une requête d'intervention tierce, elle a demandé en conséquence le rejet de la demande initiale, et dans la requête d'intervention, la citation de la société (S.M.T.B) qui a réalisé tous les travaux de construction y compris l'ascenseur électrique, demandant subsidiairement l'ordonnance d'une expertise et très subsidiairement la condamnation de l'intervenante à payer les sommes réclamées par la demanderesse si une quelconque dette ou un contrat antérieur avec la demanderesse concernant l'ascenseur électrique était établi. Le jugement a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 63.500 dirhams avec les dépens à proportion et a rejeté les autres demandes. La condamnée a interjeté appel par une requête accompagnée d'une dénonciation de faux incidente relative au contrat de vente n° 041/05 en date du 2/5/2015 ainsi qu'à la facture n° 2018/204 code 15/041 en date du 25/5/2018. Après la réponse de l'intimée et l'exécution d'une expertise, la cour d'appel commerciale a confirmé le jugement par sa décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le premier moyen :
Fondé en fait.
La requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 103 du code de procédure civile, en prétendant qu'elle a procédé à l'intervention de la société (S.M.T.B) dans l'instance, que la cour auteur de l'arrêt attaqué ne l'a pas citée, et que le dossier du litige ne contient rien prouvant cela, et que lorsque le législateur a autorisé chaque partie au litige à intervenir dans l'instance toute personne dont l'intervention présente pour elle un intérêt afin de la condamner à tout ou partie de ce qui est demandé, il incombait à la cour de procéder à sa citation étant donné qu'elle est devenue partie à l'instance, et que le législateur a édicté la nullité de toute décision qui ne respecte pas une règle de procédure essentielle, et c'est ce qu'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt n° 397 en date du 13/3/2014, dossier social n° 2013/181, dans lequel il est dit : attendu qu'il est établi la validité du grief reproché par le requérant à l'arrêt attaqué, que l'article 103 du code de procédure civile dispose : "Si l'une des parties demande l'intervention d'une personne dans l'instance à titre de garant ou pour toute autre cause, cette personne est citée conformément aux conditions fixées par les articles 37, 38 et 39 …", et attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la cour dont l'arrêt est attaqué n'a pas légalement cité la société intervenante et ne lui a pas permis de présenter ses conclusions, ce qui constitue une violation des dispositions invoquées ci-dessus et l'expose à la cassation. Et que l'arrêt attaqué a contourné cette règle de procédure essentielle dont la violation entraîne la nullité selon le législateur, ce qui justifie sa cassation.
Cependant, attendu qu'en se référant aux pièces du dossier, il apparaît que la cour auteur de l'arrêt attaqué a cité l'intervenante dans l'instance, la société (S. M . T . B) (la deuxième intimée), à l'audience du 23/7/2020 par lettre recommandée et l'avis de réception est revenu avec la mention "adresse incorrecte", puis l'a de nouveau citée à l'audience du 29/4/2021 et l'avis de réception est revenu avec la mention "non réclamé", le grief tiré de l'absence de citation est donc contraire aux faits et le moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
La requérante reproche à l'arrêt la violation des articles 92 et 93 du Code de procédure civile, en soutenant que selon l'article 92 du C.P.C., "si l'une des parties conteste, au cours de l'instance, un acte produit comme étant faux à titre incident, le juge écarte ce moyen s'il estime que la décision sur le fond ne dépend pas de cet acte ; dans le cas contraire, il met en demeure la partie qui l'a produit de déclarer si elle entend s'en prévaloir ou non. Si, après mise en demeure, la partie déclare renoncer à se prévaloir de l'acte contesté comme faux à titre incident ou ne fait aucune déclaration dans les huit jours, l'acte est écarté de l'instance." L'article 93 du C.P.C. dispose que : "si la partie mise en demeure déclare qu'elle entend se prévaloir de l'acte, le juge suspend le jugement de la demande principale et ordonne le dépôt de l'original de l'acte au greffe dans les huit jours, faute de quoi il informe la partie qui a soulevé le faux incident que l'autre a renoncé à s'en prévaloir." La requérante a soutenu dans son mémoire d'appel qu'elle contestait comme faux à titre incident le contrat et les factures produits par la première défenderesse et a demandé l'application des dispositions relatives au faux incident prévues par les articles susmentionnés. Cependant, la cour, auteur de l'arrêt attaqué, n'a pas mis en demeure la première défenderesse de manifester sa position quant aux documents et de déclarer si elle entendait s'en prévaloir ou non, alors que cette dernière s'est prévalue des documents contestés comme faux à titre incident dans sa réponse. Il incombait à la cour, auteur de l'arrêt attaqué, de suspendre le jugement de la demande principale et de mettre en œuvre la procédure du faux incident, et non de la contourner en se fondant sur un raisonnement incomplet selon lequel le nommé (A.L.R.), signataire du contrat et des factures, est considéré comme un employé de la requérante et qu'il est le gérant, alors que (A.R.B.) a affirmé qu'il est le seul représentant légal de la société et qu'il est habilité à contracter en son nom. La cour, auteur de l'arrêt attaqué, en rejetant le faux incident en se fondant sur ce raisonnement erroné, aurait violé les articles précités et n'aurait pas donné à son arrêt une base légale, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a mis en œuvre la procédure du faux incident et a mené une recherche à ce sujet, en se fondant sur l'article 94 du C.P.C. qui l'autorise à instruire la demande incidente relative au faux incident, puis a décidé d'en écarter le moyen par un raisonnement ainsi libellé : (attendu que le représentant de l'intimée a déclaré que (A.L.R.), qui a signé le contrat n° 15/041 en date du 2/5/2015, était son employé chargé du contrôle des travaux sur le chantier, contre un salaire mensuel fixé à 5000 dirhams, mais qu'il n'était pas habilité à signer au nom de la société, affirmant que le timbre apposé sur le contrat contesté est le timbre de la société requérante, et que ce timbre était en la possession de (A.L.R.) ; que, par conséquent, la contestation pour faux incident du contrat précité est infondée car le signataire du contrat (A.L.R.) n'a pas contesté sa signature, et parce que l'intimée reconnaît que la personne ayant signé le contrat est son subordonné et détenait le timbre de la société, de sorte qu'elle demeure engagée par les obligations souscrites en son nom tant qu'elle ne prouve aucune collusion entre son employé et l'intimée ; que quant à la facture n° 2018/204 en date du 2/5/2018, elle n'est pas signée par la requérante et ne lui est pas attribuée, de sorte que la contestation pour faux reste infondée et qu'il y a lieu d'en écarter le moyen). Ce raisonnement démontre que
La cour a mis en œuvre la procédure de faux incident et n'avait pas besoin de suspendre le jugement dès lors qu'il était établi pour elle que la signature contestée pour faux appartient à un employé par l'aveu de la requérante… Ainsi, l'arrêt n'a pas violé les dispositions invoquées comme violées et le moyen est sans fondement.
Concernant le troisième moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt une insuffisance de motivation équivalant à son absence en prétendant qu'il s'est fondé dans sa motivation sur des considérations contradictoires, et a considéré l'acte émanant de (A.L.R.) consistant en la signature du contrat et des factures comme valable et engageant la requérante, malgré l'affirmation de son représentant légal que le signataire du contrat et des factures n'a pas le pouvoir de signer et de contracter en son nom, alors qu'il est établi qu'un contrat n'engage que ceux qui y sont parties. Et que la représentation suppose la substitution de la volonté du représentant à celle du représenté dans la conclusion d'un acte juridique au nom et pour le compte du représenté, et ce dans les limites qui lui sont tracées. La requérante a affirmé devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué qu'elle n'avait jamais contracté avec la défenderesse ni ne l'avait chargée d'exécuter des travaux pour son compte. Son représentant a également affirmé que le signataire du contrat ne la représente pas et n'est pas habilité à contracter en son nom. Elle a également insisté pour que soit convoqué le nommé (A.L.R.) afin de le confronter avec les parties au litige, mais la cour n'a pas répondu à sa demande, ce qui constitue une insuffisance de motivation équivalant à son absence, rendant l'arrêt susceptible de cassation.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, pour dire que la requérante est tenue d'exécuter le contrat la liant à la première défenderesse, n'a pas fondé son arrêt uniquement sur le motif critiqué signifiant que l'acte émanant de (A.L.R.) consistant en la signature du contrat et des factures est valable et engageant la requérante, mais sur un autre motif ainsi libellé : (Et parce que l'appelante – requérante propriétaire de la société "Taqra" admet que la personne ayant signé le contrat est son employé et qu'il était en possession du cachet de la société, et qu'elle demeure ainsi tenue des obligations souscrites en son nom tant qu'elle ne prouve aucune collusion entre son employé et l'intimée). Motif que la requérante n'a pas critiqué, suffisant pour fonder l'arrêt quant à l'imputation du contrat et de ses effets à la requérante et à sa responsabilité en payant le solde dû à la première défenderesse. De plus, la contradiction dans la motivation n'est pas une cause de cassation. En outre, il n'incombait pas à la cour de convoquer l'employé ayant signé le document contesté pour faux puisque la requérante reconnaît sa signature et son lien de subordination avec elle. Le moyen est par conséquent sans fondement.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Essaghir, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ