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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 79
Rendu le 8 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/937
Moyen de cassation – Défaut d'indication de la résidence réelle du défendeur – Son effet.
Aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms patronymiques et personnels des parties et de leur résidence réelle". Or, il ressort de la requête en cassation qu'elle est dépourvue de l'indication de la résidence réelle du défendeur, ce qui la rend contraire à la disposition susmentionnée et impose de déclarer la demande irrecevable.
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Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Vu la requête en cassation déposée le 25 mars 2022 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (S.A), visant à casser l'arrêt numéro 6482 rendu le 30 décembre 2021 dans le dossier 2021/8228/4275 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca. Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Vu les autres pièces versées aux débats dont le dossier est saisi
Vu le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 19 janvier 2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 8 février 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et examen des conclusions de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
"
Attendu que l'article 355 du Code de procédure civile dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms patronymiques et personnels des parties et de leur résidence réelle ; qu'en se référant à la requête en cassation, on constate qu'elle est dépourvue de l'indication de la résidence réelle du défendeur, ce qui la rend contraire à la disposition susmentionnée et impose de déclarer la demande irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a laissé les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de Chambre Monsieur Saïd Saadaoui, Président, et des Conseillers Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir, membres, en présence de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du Greffier Monsieur Nabil El Qabli.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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