Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 février 2023, n° 2023/78

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/78 du 8 février 2023 — Dossier n° 2022/1/3/927
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 78

Rendu le 8 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/927

Appel – Jugement contradictoire – Exception d'incompétence matérielle – Son effet.

Attendu que la Cour, ayant constaté que le jugement de première instance n'était pas un jugement par défaut à l'égard de la requérante mais avait été rendu contradictoirement à son encontre, a rejeté le moyen de la requérante tiré de la violation par le jugement de première instance de l'article 202 de la loi 31.08 relative aux mesures de protection du consommateur ; qu'elle a ainsi appliqué l'article 16 du code de procédure civile applicable en l'espèce, considérant que l'instance avait été introduite avant la modification de l'article 202 de la loi numéro 31.08, laquelle ne contient aucune disposition indiquant qu'elle s'applique aux instances en cours ; que sa décision est dès lors dûment motivée, ne viope pas les dispositions invoquées et est fondée sur une base légale correcte.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le pourvoi déposé le 3 mai 2022 par le requérant susnommé par l'intermédiaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, son avocat Maître (M.B.B), visant à faire casser l'arrêt numéro 220 rendu le 31 janvier 2022 dans le dossier 2021/8201/1390 par la cour d'appel commerciale de Fès.

L'avocat

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 19 janvier 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 8 février 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des conclusions du ministère public Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse a introduit une requête devant

Le tribunal de commerce de Fès, a exposé dans celui-ci que le requérant a contracté avec elle pour alimenter son logement en électricité,

et que le 27/5/2020, la commission de fraude chargée de constater la fraude a découvert que son compteur d'électricité avait fait l'objet

d'une manipulation des dispositifs internes, et que le commissaire de justice (M. G.) a constaté l'existence d'une détérioration du compteur numéro

(…) par l'ouverture des scellés de sécurité et de la vis de tension, indiquant que la valeur de l'électricité consommée équivaut à la somme de 43.369,78

dirhams, demandant de condamner le défendeur à lui payer ladite somme avec les intérêts légaux à partir de la date

du jugement jusqu'à l'exécution et la contrainte par corps dans le maximum.

Après la réponse, l'exécution d'une expertise et les observations sur celle-ci, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant

le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 37.614,66 dirhams et la contrainte par corps dans le minimum et rejetant le reste des demandes. La cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation.

Concernant le moyen unique :

Le requérant reproche à la décision la violation des dispositions de l'article 202 de la loi 31.08 relative à la détermination

des mesures de protection du consommateur telle que modifiée et complétée par la loi 78.20 en date du 11/12/2020 et la violation

des dispositions des articles 50 et 345 du code de procédure civile et le vice de motivation parallèle à son absence et l'absence

de base légale, au motif que la cour émettrice de la décision a confirmé le premier jugement et n'a pas retenu le moyen d'appel

concernant l'exception d'incompétence matérielle, motivant sa décision par : "Mais, attendu qu'il n'est

pas permis de soulever l'exception d'incompétence matérielle en appel sauf pour les jugements par défaut conformément

aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que le législateur a rendu applicables devant les cours

d'appel commerciales ainsi qu'il ressort de l'article 19 de la loi numéro 53.95 portant création des tribunaux

commerciaux, et qu'il ressort du jugement attaqué que l'appelant actuel a précédemment répondu à l'acte introductif

d'instance déposé auprès du tribunal de première instance par l'intimée, de sorte que le

jugement faisant l'objet de l'appel est contradictoire à son égard et qu'il ne lui est plus possible de soulever l'exception d'incompétence matérielle durant

cette phase de procès, ce qui implique, contrairement à ce que soutient la partie requérante, de déclarer

que le jugement attaqué est dans sa situation légale correcte et le motif invoqué pour l'attaquer n'est pas de nature à l'emporter",

ce qui constitue un raisonnement vicié étant donné que l'article 202 de la loi 31.08 telle

qu'elle a été modifiée et complétée par la loi 78.20 stipule que : "En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et malgré

toute clause contraire, la compétence judiciaire est attribuée exclusivement au tribunal de première instance", disposition

qui est d'ordre public et que le tribunal doit appliquer d'office même si elle n'est pas invoquée, en application de l'article

3 du code de procédure civile, et que ce qui est indiqué dans le jugement selon quoi le requérant n'a pas invoqué cette disposition

en première instance, cela est dû au fait qu'à la date de l'introduction de l'instance le 13/7/2020, la loi numéro 78.20 complétant

et modifiant l'article 202 n'était pas encore entrée en vigueur et que les modifications procédurales produisent leurs effets devant les tribunaux avec effet

immédiat et que la cour émettrice de la décision attaquée a mal motivé et a violé les articles 50 et 345 du code

de sa régularité, ce qui

La procédure civile, ce qui impose la cassation de sa décision.

Cependant, où l'article 16 du code de procédure civile dispose que : "Cette exception (l'exception d'incompétence matérielle ou territoriale) ne peut être soulevée en degré d'appel qu'à l'encontre des jugements par défaut", disposition légale qui interdit de soulever l'exception d'incompétence devant la cour d'appel sauf à l'encontre des jugements par défaut, et la cour auteur de la décision attaquée qui a constaté que le jugement de première instance n'était pas un jugement par défaut à l'égard de la requérante mais avait été rendu contradictoirement à son encontre a rejeté le moyen du requérant tiré de la violation par le jugement de première instance de l'article 202 de la loi 31.08 relative aux mesures de protection du consommateur par un motif ainsi libellé : "qu'il n'est pas permis de soulever l'exception d'incompétence matérielle devant les cours d'appel sauf à l'encontre des jugements par défaut conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, dont le législateur a imposé l'application devant les cours d'appel commerciales ainsi qu'il ressort de l'article 19 de la loi n° 53.95 portant création des tribunaux de commerce, et qu'il ressort du jugement attaqué que l'appelant actuel avait précédemment répondu à la demande introductive d'instance déposée auprès du tribunal de premier degré par l'intimée, ce qui fait que le jugement faisant l'objet de l'appel est un jugement contradictoire à son égard et qu'il ne lui est plus possible de soulever l'exception d'incompétence matérielle durant cette phase de l'instance, ce qui impose, contrairement à ce que soutient la partie requérante, de déclarer que le jugement attaqué est dans sa situation légale correcte et que le motif invoqué pour le critiquer n'est pas de nature à entacher sa régularité, ce qui nécessite de le confirmer", elle a appliqué l'article 16 du code de procédure civile applicable au litige étant donné que l'action a été engagée avant la modification de l'article 202 de la loi n° 31.08 qui ne contient rien indiquant qu'il s'applique aux instances en cours, de sorte que la décision est motivée par un motif correct et ne viole pas les dispositions du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire invoquées comme violées et est fondée sur une base légale correcte, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande avec maintien des dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Kabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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