النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 77
Rendu le 8 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/379
Créance – Bon de commande et bon de livraison – Leur force probante.
Attendu que la cour, pour parvenir à sa décision, ne s'est pas fondée sur la facture seule mais s'est appuyée, outre celle-ci, sur le bon de commande et le bon de livraison s'y rapportant, elle a ainsi motivé son arrêt d'une motivation suffisante, et le moyen est sans fondement.
Au nom
De Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette le pourvoi
Sur le mémoire en cassation déposé le 29 novembre 2021 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (H.M), visant à faire casser l'arrêt numéro 1730 rendu le 6 avril 2021 dans le dossier numéro 2020/8202/3856 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.
Royaume du Maroc
Et sur les autres pièces versées aux dossiers de la juridiction
Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974. Cour de cassation
Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 19 janvier 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 8 février 2023
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et examen des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (T.B), a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle était créancière de la défenderesse (la requérante) d'une somme de 527.160,00 dirhams, valeur de la facture numéro (…) datée du 21 décembre 2017, dont elle a payé la somme de 105.432,00 dirhams, laissant un solde dû de 421.728,00 dirhams à sa charge, et qu'elle l'a mise en demeure de payer sans succès, demandant en conséquence qu'il soit condamnée
lui ordonnant de lui payer le montant mentionné avec les intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité et une indemnité pour retard de 10 000,00 dirhams.
Après l'achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 390 098,40 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour de l'exécution et a rejeté le reste des demandes. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de commerce dans sa décision attaquée en cassation.
Concernant le premier moyen :
La requérante reproche à la décision une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que la défenderesse a introduit sa demande visant le paiement de la somme de 421 728,00 dirhams en se fondant sur la facture numéro (…) résultant d'un lien contractuel entre elles sur la base de la fourniture de services pour son compte, et il est connu en doctrine et en jurisprudence que les contrats courants reposent sur trois principes essentiels : qu'ils sont consensuels, de nature négociée et qu'ils portent sur des meubles, et que le principe du consensualisme n'est pas établi dans la relation que prétend la défenderesse, étant donné que la requérante n'a reçu les services qu'après l'expiration du délai imparti, fixé à 60 jours à compter de la date de conclusion du contrat de travail sous peine de payer une indemnité pour tout retard. Et qu'il ressort du bon de livraison que la commande objet de la facture n'a été livrée à la requérante qu'après l'expiration du délai convenu de 60 jours, ce qui l'a contrainte à payer la somme de 140 000 dirhams à titre de pénalité pour retard, alors que la défenderesse en est responsable et est tenue de payer cette pénalité conformément à la convention, et qu'elle a sciemment imposé à la requérante le paiement du montant condamné sans reddition de comptes et sans la mettre en demeure de payer, et tout cela la convainc qu'elle est en droit de déduire le montant de la pénalité payée du montant de la créance, et le tribunal de première instance qui a considéré la facture produite comme un moyen de preuve conformément à l'article 417 du code des obligations a commis une erreur de droit, surtout que la preuve écrite qui fait foi doit réunir les conditions légales spécifiques au respect du principe de l'autonomie de la volonté qui repose sur le principe de la liberté contractuelle et le principe de la force obligatoire du contrat et les limites dans lesquelles s'exerce la volonté des parties, et qu'il ressort des documents sur lesquels s'est fondé le jugement de première instance et qu'a confirmés la décision d'appel qu'on ne peut s'y référer en raison de la violation du principe de l'autonomie de la volonté et de la dépassement de la volonté de la requérante qui avait envoyé à la défenderesse par courrier électronique et l'avait exhortée en lui indiquant que la commande avait pris du retard sur sa date d'arrivée et que le propriétaire de la commande, la société (M.M), tenait à recevoir sa commande conformément à la convention sous peine d'une pénalité pour retard, ce à quoi la défenderesse ne s'est pas conformée, ce qui a placé la requérante dans la situation de celle qui a manqué à l'exécution de ses services, d'autant que le tribunal n'a pas précisé les services contractuels entre elles qui avaient pris fin par la réception par la défenderesse de la lettre de la requérante mentionnée ci-dessus, et par conséquent cette facture qui était fondée sur la fourniture de services pour son compte serait sans effet, en application de la relativité des effets du contrat conformément à l'article 228 du code des obligations et des contrats.
Cependant, le tribunal a rejeté l'argumentation de la requérante concernant le non-respect par la défenderesse du délai convenu pour la livraison de la marchandise, par une motivation ainsi libellée : "qu'en ce qui concerne le motif tiré du non-respect par l'intimée de la livraison
la marchandise dans le délai convenu, il n'est pas établi que les parties aient convenu d'un quelconque délai de livraison, et tout ce qui figure sur les factures faisant l'objet de la demande est que 50% du montant convenu sera payé 60 jours après la date de livraison. Quant au contrat invoqué par la requérante pour soutenir que l'intimée devait respecter le délai de livraison convenu, celle-ci ne peut s'en prévaloir en application de la relativité des contrats, ce qui entraîne le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à cet égard", ce qui est une motivation non critiquable suffisante pour fonder la décision sur ce point, et le moyen est infondé.
Concernant le deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt une violation de la loi consistant en une violation des articles 22 et 26 du Code de commerce et de l'article 213 de la loi sur les obligations et les contrats, en prétendant que le jugement de première instance et l'arrêt d'appel qui l'a suivi, en s'appuyant sur le fait que la facture produite fait foi, alors que l'article 26 du Code de commerce a affirmé que les factures comptables ne peuvent pas toujours faire foi pour prouver la créance et que la preuve est soumise à la liberté des parties quant aux moyens produits, d'autant plus que cette facture ne peut être considérée comme faisant foi pour les transactions commerciales car elle n'est pas tenue régulièrement conformément aux dispositions de l'article 19 du Code de commerce, et que la requérante avait précédemment informé par écrit la défenderesse qu'elle avait dépassé la date de livraison de la commande fixée à 60 jours à compter de la date de la commande, en plus du fait que ces services sont devenus sans utilité après que la requérante a dû recourir à d'autres solutions pour réaliser le travail demandé et honorer le contrat de travail conclu avec la société (M.M), violant ainsi le principe de la volonté des parties conformément à l'article 230 de la loi sur les obligations et les contrats.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cependant, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, pour parvenir à sa conclusion, ne s'est pas appuyée sur la seule facture mais s'est également fondée sur le bon de commande et le bon de livraison s'y rapportant, et a motivé sa décision sur ce point en disant : "que l'objet du litige est de condamner la requérante à payer au profit de l'intimée la somme de 421.728,00 dirhams sur la base de la facture numéro (…) jointe à un bon de commande signé et revêtu du cachet de la requérante ainsi qu'à un bon de livraison", ce qui est une motivation non critiquable suffisante pour fonder la décision sur ce point, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a laissé les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ