Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 7 avril 2022, n° 2022/271

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/271 du 7 avril 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1173
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Décision numéro 271

Rendue le 07 avril 2022

Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/1173

Pourvoi en cassation – Objet de l'instance relatif à une demande en paiement de loyers – Effet.

Aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile, la Cour de cassation statue, sauf disposition expresse contraire, sur les pourvois en cassation formés contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du prix du loyer. Etant donné que l'objet du litige concerne une demande en paiement de loyers, la demande en cassation est irrecevable.

Irrecevabilité de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu la requête en cassation déposée le 26/04/2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt numéro 77 rendu le 10/01/2019 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2018/8206/2215. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. La Cour de cassation.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 24/03/2022.

Vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 07 avril 2022.

Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Ahmed El Mouami, et après avoir entendu les observations du Procureur général, Monsieur Mohamed Sadek.

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Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile, la Cour de cassation statue, sauf disposition expresse contraire, sur : les pourvois en cassation formés contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du prix du loyer.

Attendu que l'acte introductif d'instance présenté par le défendeur devant le Tribunal de commerce d'Agadir contenait une demande relative au paiement du loyer et à l'expulsion du requérant du local commercial litigieux ; que le jugement de première instance numéro 1357 rendu par ladite juridiction le 05/07/2018 a ordonné le paiement des loyers, a homologué la mise en demeure et a constaté l'expulsion du requérant du local commercial et la remise de ses clés au défendeur ; que l'auteur de l'appel contre ledit jugement est le requérant (le locataire) qui n'a contesté dans son mémoire d'appel que les loyers condamnés ; et que le litige soumis à la Cour d'appel commerciale ne portait que sur la demande qu'elle a précisée dans son jugement et qui a fait l'objet de son examen et de sa discussion dans les motifs de son arrêt, à savoir la demande relative au paiement du loyer et des charges en résultant.

Et attendu que ce type de demandes, sur lesquelles des décisions définitives ont été rendues, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation selon le premier alinéa de l'article 353 du Code de procédure civile, il s'ensuit nécessairement qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a condamné le requérant aux dépens.

Royaume du Maroc

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la Présidente de Chambre, Madame Khadija El Bayane, Présidente, et des Conseillers, Messieurs : Ahmed El Mouami, Rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Srarro, Saïd Chouikhi, Membres, en présence du Procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du Greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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