Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 7 avril 2022, n° 2022/270

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/270 du 7 avril 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1097
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Arrêt numéro 270

Rendu le 07 avril 2022

Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/1097

Serment décisoire – Conditions de son accomplissement.

Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, si l'une des parties défère le serment à son adversaire pour prouver un fait ou si ce dernier le réfère pour trancher définitivement le litige, la partie à qui le serment est déféré le prête à l'audience en présence de l'autre partie ou après que celle-ci ait été régulièrement convoquée. Il s'ensuit que le serment décisoire est prêté à l'audience en présence de l'autre partie ou après que celle-ci ait été régulièrement convoquée.

Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Sur le pourvoi en cassation déposé le 02/05/2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire

Royaume du Maroc

visant la cassation de l'arrêt n° 290 rendu le 13/02/2012 par la cour d'appel commerciale de Marrakech

dans le dossier n° 2018/8206/1773.

Cour de cassation

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le : 24/03/2022.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 07 avril 2022.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Ahmed El Mouami, et après avoir entendu les observations

de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.

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Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 16/05/2018, la défenderesse

a introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech exposant que le requérant loue d'elle le local sis à l'adresse susmentionnée

pour un loyer mensuel de 4.400 dirhams, et qu'il a cessé de payer les charges locatives depuis le 21/12/2017, qu'elle lui a

adressé une mise en demeure restée sans effet, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 26.400 dirhams correspondant aux loyers dus pour la période

du 01/12/2017 à fin mai 2018 et la somme de 1000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard et à le déguerpir, lui et toute personne occupant en son nom

ou avec son autorisation, les lieux loués. Après accomplissement des formalités, le jugement a été rendu condamnant : le requérant à payer à la défenderesse

la somme de 25.410 dirhams correspondant aux loyers de la période susvisée selon un loyer mensuel de 4.235 dirhams et à déguerpir, lui et toute personne occupant en son nom

ou avec son autorisation, le local objet du litige et à lui payer des dommages-intérêts pour retard de 1000 dirhams.

Le requérant, demandant que le serment décisoire soit déféré à la défenderesse, laquelle a produit une requête additionnelle et a prêté le serment décisoire, l'arrêt

a été rendu confirmant le jugement attaqué et statuant sur la demande additionnelle : condamnant le requérant à payer à la défenderesse la somme de 8.470

dirhams correspondant aux loyers des mois de juin et juillet 2018, lequel est l'objet

du

pourvoi.

L'ayant attaqué par appel.

Attendu que parmi les griefs soulevés par le pourvoyeur contre l'arrêt dans la branche

contre l'arrêt dans la troisième branche du moyen, figure le défaut de base

et la violation d'une règle de procédure lui portant préjudice, en soutenant que la cour ne l'a pas informé de l'ordonnance de renvoi qui le concernait

Royaume du Maroc

personnellement mais qu'il a été informé d'une ordonnance de renvoi déférant le serment décisoire au représentant légal de la société (S…), ce qui est la cause

de son absence à l'audience du serment, ce qui fait que l'arrêt a violé les règles de la notification et est dépourvu de base

et doit être cassé.

Attendu qu'aux termes de l'article 85 du code de procédure civile " si l'une des parties défère le serment à son adversaire pour prouver

un fait ou si ce dernier le réfère pour trancher définitivement le litige, la partie à qui le serment est déféré le prête à l'audience en présence de l'autre

partie ou après que celle-ci ait été régulièrement convoquée ", et qu'il s'ensuit que le serment décisoire est prêté à l'audience en présence

de l'autre partie ou après que celle-ci ait été régulièrement convoquée et qu'il est établi par les pièces du dossier soumises à la cour

qui a rendu l'arrêt que, bien qu'elle ait convoqué le pourvoyeur pour assister à l'audience de prestation de serment par lettre recommandée

avec accusé de réception portant la mention "non réclamé", il a été convoqué pour assister à l'audience de prestation de serment par le représentant légal

de la société (S…) selon ce qui ressort de l'ordonnance de renvoi n° 528 rendue le 14/11/2018 dans le dossier

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Numéro 2018/8206/1173, or il appartient à la défenderesse (N) de prêter serment, et la cour, en adoptant la démarche susmentionnée, a violé les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile et exposé sa décision à la cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction d'origine pour qu'elle en connaisse dans une autre formation conformément à la loi et a condamné la défenderesse en cassation aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers Messieurs : Ahmed El Mouamni, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar, et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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