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Arrêt numéro 269
Rendu le 07 avril 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/237
Pourvoi en cassation – Invoquer des moyens pour la première fois devant la Cour de cassation – Son effet.
Il est établi que le contenu des moyens n'a pas été invoqué précédemment par le requérant devant la cour d'appel, source de la décision attaquée, ce qui l'empêche de le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation en raison du mélange du fait et du droit, et rend ce qui est contenu dans les moyens irrecevable.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 22/10/2018 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à casser l'arrêt numéro 2763 rendu le 23/07/2018 par la cour d'appel d'Agadir au Royaume du Maroc, dossier numéro 2017/1301/307. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le : 16/03/2022.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 31/03/2022 reportée à l'audience du 07 avril 2022.
L'avocat
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Ahmed El Mouami, et audition des observations de Monsieur le procureur général, Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 21/07/2015, le défendeur premier (K) a présenté une requête au tribunal de commerce d'Agadir, exposant que le demandeur loue le local commercial situé au numéro… Qissariat Al Fath à Guelmim pour un loyer mensuel de 750 dirhams, et qu'il a cessé de payer depuis le 01/11/2007, qu'il lui a adressé une mise en demeure de paiement qui lui a été notifiée le 06/07/2011 et qui est restée sans effet, demandant qu'il soit condamné à lui payer les loyers dus pour la période du 01/11/2007 jusqu'à la date du jugement et des dommages-intérêts pour retard d'un montant de 2000 dirhams. Après la réponse du défendeur et la production par lui d'une demande reconventionnelle et d'une demande d'intervention tierce, par lesquelles il demandait le rejet de la demande et la condamnation du bailleur à lui restituer le local commercial, et considérant que l'intervenant – le défendeur deuxième – est la cause de l'arrêt du contrat de location et le condamnant en conséquence à payer les loyers au bailleur. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement déclarant son incompétence matérielle pour trancher le litige et renvoyant le dossier au tribunal de première instance de Guelmim qui, après instruction, a rendu son jugement statuant : sur la demande principale : condamnant le demandeur à payer au défendeur premier les loyers dus à raison de 750 dirhams pour la période du 01/11/2007 jusqu'à la date du jugement 24/01/2017 et des dommages-intérêts pour retard d'un montant de 2000 dirhams et fixant la durée de la contrainte par corps au minimum et rejetant le reste des demandes, et sur la demande reconventionnelle et la demande d'intervention tierce : les rejetant. Le demandeur a interjeté appel et après instruction et conclusions, la cour d'appel d'Agadir l'a confirmé par son arrêt faisant l'objet du pourvoi.
Le Royaume du Maroc
En ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation, réunis en raison de leur connexité :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué l'incompétence, l'absence de fondement légal et la violation des droits de la défense, en prétendant qu'en se référant au litige, il s'agit d'une location d'un local commercial et que la même juridiction, source de l'arrêt, avait précédemment statué sur son incompétence pour trancher le litige, mais qu'elle est revenue à nouveau pour en connaître alors qu'elle est incompétente, la compétence revenant au tribunal de commerce d'Agadir, de même qu'il avait soulevé durant les phases de première instance et d'appel l'incompétence pour connaître de l'action conformément à l'article 35 de la loi 16-49 comme il ressort des motifs de son appel qui indiquent en leur début "Attendu qu'il ressort de la consultation des pièces et des motifs sur lesquels s'est fondé le jugement de première instance qu'ils se sont limités à exposer les défenses présentées par lui et n'ont pas traité des phases judiciaires qu'a connues le dossier et notamment la soumission du litige au tribunal de commerce"
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et l'arrêt et le jugement rendus dans le dossier…", et que la cour ayant rendu l'arrêt n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Ajoutant que la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas précisé la période réclamée, et que le défendeur a réclamé le paiement des loyers dus depuis la date du 01/11/2007 jusqu'à présent, c'est-à-dire la date de la mise en demeure du 06/07/2011, et a fixé le montant réclamé à 33.000 dirhams, alors que le jugement de première instance et l'arrêt d'appel lui ont alloué un loyer pour la période du 01/11/2007 à la date du jugement du 24/01/2017, c'est-à-dire pour des montants qu'il n'avait pas réclamés et pour lesquels il n'a pas payé les frais de justice, ce qui est une violation flagrante des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. Ensuite, qu'en se référant à la période réclamée et qui a été allouée par le jugement de première instance, il apparaît qu'elle a été atteinte par la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats, ce qui devrait entraîner la constatation de la prescription et l'infirmation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu que le contenu des moyens n'a pas été soulevé préalablement par le requérant devant la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il ne peut l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation, du fait du mélange du fait et du droit, ce qui rend ce qui est contenu dans les moyens irrecevable.
Concernant le troisième moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, pour avoir considéré que son paiement du loyer pour la période du 01/06/2007 au 31/10/2007 est la preuve qu'il exploitait le local après le 12/06/2007, date du litige, et que ce à quoi il a abouti n'est pas correct sur le plan factuel, car il est d'usage que la période réclamée soit payée par la Cour de cassation
le destinataire de la mise en demeure par crainte d'être considéré comme en état d'impayé bien que ce que réclame le bailleur ne soit pas dû,
et par conséquent, cette orientation n'est pas correcte en présence d'indices forts indiquant que le local a été fermé par le frère de l'intimé après qu'il eut porté atteinte à la possession du local avant l'envoi de la mise en demeure et la publication de l'arrêt d'appel numéro 9283 qui l'a condamné pour s'être emparé des clés du local, et le témoignage de plusieurs personnes indiquant que le local a été fermé par le défendeur accompagné de son frère, et la production par lui d'une requête visant à l'ouverture du local et à l'établissement d'un compte rendu concernant la privation d'exploitation depuis 2007 jusqu'à présent, toujours en instance, ainsi que la production d'un certificat administratif attestant de cela, et que la cour ne s'est pas donné la peine d'en prendre connaissance et d'y répondre, et qu'il n'est pas concevable qu'il soit condamné à payer le loyer d'un local commercial dont les clés ont été saisies par le frère du défendeur en vertu d'un jugement ayant autorité de la chose jugée, et que l'absence de réponse aux documents mentionnés bien qu'ils soient décisifs dans le litige constitue une violation des droits de la défense, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué.
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Cependant, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a établi à partir des documents du dossier soumis à son examen
que le requérant n'a pas contesté avoir reçu la mise en demeure de payer les loyers en date du 06/07/2011 pour la période du 31/10/2007 au mois de juillet 2011, et qu'il a payé les loyers pour la période du 12/06/2007 au 31/10/2007, et que les deux témoins entendus à l'audience d'instruction ont déclaré qu'ils ne savaient pas si le requérant louait ou non un local des défendeurs, a considéré, et à juste titre, que le requérant exploitait le local commercial après le 12/06/2007, date du litige entre lui et le second défendeur concernant lequel l'arrêt pénal a été rendu le 19/10/2012 sous le numéro 9283 dans le dossier numéro 91/2008, et a ainsi écarté ce qu'il a invoqué concernant ledit arrêt et les attestations produites, de sorte que son arrêt est motivé de manière suffisante pour le justifier et ce qui est contenu dans le moyen n'est pas digne de considération.
Pour ces motifs
la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers, Messieurs : Ahmed El Mouammi, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Essarar, et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
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