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Arrêt numéro 268
Rendu le 07 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2020/3/3/1225
Incident lors de la descente du train – Responsabilité de l'Office National des Chemins de Fer – Son effet.
Il n'est pas contesté que le tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'indemnisation des préjudices dans les cas non prévus par la loi et que ce pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu et ne la dispense pas de motiver son jugement. Le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a réduit l'indemnité allouée en première instance en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire de détermination de l'indemnisation, s'est appuyé sur la même expertise réalisée en première instance qui avait fixé le taux d'incapacité partielle permanente à 18 % et le taux d'incapacité temporaire à 150 jours et avait évalué la douleur physique, sans motiver l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans exposer les critères, les données et les éléments qu'elle a retenus pour réduire le montant de l'indemnité, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur le pourvoi en cassation déposé le 15/10/2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, Maître Rami, visant la cassation de l'arrêt n° 5814 rendu le 02/12/2019 dans le dossier n° 2019/8232/4472 par la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 24/03/2022.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 07 avril 2022.
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Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller-Rapporteur, Monsieur Noureddine Essiddi, et audition des observations du Procureur Général, Monsieur Mohamed Sadeq.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant a saisi, le 17/05/2016, par requête, le Tribunal Commercial de Casablanca, exposant qu'il avait été victime d'un accident en descendant du train qui venait de Kénitra et se dirigeait vers Rabat à la gare de Salé Tabriquet, à la suite duquel il avait été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins, et que la responsabilité de l'accident incombait à l'Office National des Chemins de Fer du fait que ses agents n'avaient pas pris les précautions nécessaires lors de sa descente du train, demandant qu'il lui soit alloué une provision de 50 000 dirhams, qu'une expertise médicale soit ordonnée, que les sociétés d'assurance (Al Wafa Assurance) et la société (K) soient substituées à leur assuré pour le paiement, et que le jugement condamne au paiement des intérêts légaux à compter de sa date, soit exécutoire par provision et les condamne aux dépens.
Après la réponse de la compagnie d'assurance, une ordonnance préalable a été rendue ordonnant une expertise médicale par le Docteur (A. B) qui a fixé le taux d'incapacité partielle permanente à 18 % et le taux d'incapacité temporaire à 150 jours. Après les observations des parties sur l'expertise, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable à l'encontre de la compagnie d'assurance (K) et la recevable à l'encontre des autres parties, condamnant le défendeur, l'Office National des Chemins de Fer, à payer au demandeur une indemnité de 120 000 dirhams, à substituer la compagnie d'assurance à son assuré pour le paiement, et à rejeter le surplus des demandes. La compagnie d'assurance (Al Wafa) a interjeté appel, et la Cour d'Appel l'a confirmé en le modifiant, limitant le montant alloué à 75 000 dirhams par son arrêt dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation :
Attendu que le pourvoyeur reproche à l'arrêt un défaut de motivation et un défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a violé la règle de droit en limitant l'indemnité à la somme de 75 000 dirhams, en statuant ultra petita, étant donné que l'appelante avait demandé à ne pas homologuer l'expertise du Docteur (A. B) et à réduire l'indemnité en application des dispositions du dahir du 02/10/1984 en tenant compte du taux de responsabilité, et qu'il a statué ultra petita et a réduit l'indemnité sur la demande de l'appelant conformément au dit dahir, alors que l'espèce ne relève pas des dispositions du dahir du 02/10/1984, la relation étant contractuelle, et le tribunal a réduit le montant
est
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Le montant de l'indemnité est excessif et ne correspond pas au degré de responsabilité de l'accident supportée par l'Office National des Chemins de Fer et aux préjudices importants relevés par l'expert qui ont affecté la victime dans son domaine professionnel, ce qui rend la décision contradictoire dans sa motivation et non fondée sur une base légale solide.
Attendu qu'il n'est pas contesté que le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'indemnisation des préjudices dans les cas non prévus par la loi et que ce pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu et ne la dispense pas de motiver son jugement ; que le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a réduit l'indemnité allouée en première instance de 120 000 dirhams à 75 000 dirhams en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire de détermination de l'indemnité, s'est appuyé sur la même expertise réalisée en première instance par l'expert Dr (A. B.) qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 18% et le taux d'incapacité temporaire à 150 jours et a évalué la douleur physique, sans motiver l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans exposer les critères, données et éléments qu'elle a pris en compte pour réduire le montant de l'indemnité, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, et expose celle-ci à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant le même tribunal…
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant le même tribunal qui l'a rendue, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi, composé d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susvisé à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Khadija El Bayane, et des conseillers MM. Noureddine Essiddi, rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, M. Abderrahim Ait Ali.
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