Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 7 avril 2022, n° 2022/267

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/267 du 7 avril 2022 — Dossier n° 2020/2/3/1220
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Arrêt n° 267

Rendu le 7 avril 2022

Dans le dossier commercial n° 2020/3/3/1220

Intervention de l'Agent Judiciaire du Royaume – Son effet.

Il ressort que les biens du condamné, le Bureau de Commercialisation et d'Exportation, sont des biens publics, et que l'objectif de l'intervention de l'Agent Judiciaire du Royaume est de contrôler la procédure et de défendre l'État et notamment le domaine public. Dès lors que cette intervention est obligatoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, il a un intérêt à prendre toute mesure de procédure ou à former tout recours susceptible de garantir la protection juridique nécessaire de ces biens, y compris interjeter appel d'un jugement rendu à l'encontre d'un établissement public, dès lors qu'il est intervenu dans l'instance à la demande de la défenderesse au pourvoi et est ainsi devenu partie à l'instance en sa qualité de représentant légal de l'État et de ses établissements et bureaux devant la justice, et a la qualité et l'intérêt pour exercer le recours en appel. La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a statué différemment en considérant que l'Agent Judiciaire n'avait pas d'intérêt à interjeter appel et a prononcé l'irrecevabilité de son appel, a rendu une décision insuffisamment motivée, susceptible de cassation.

Cour de Cassation

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le mémoire en cassation déposé le 18/08/2020 par le requérant susnommé, visant à la cassation de la décision n° 1121 rendue le 10/03/2020 dans le dossier n° 2019/8202/1628 par la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca.

Sur les autres pièces versées au dossier.

Sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 10/03/2021.

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Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24/03/2022.

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Noureddine Essiddi, et après avoir entendu les observations de l'Avocat Général, M. Mohamed Sadiq.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la Coopérative Agricole…, a déposé le 08/11/2010 une requête auprès du Tribunal de Commerce de Casablanca, exposant qu'elle approvisionnait le défendeur, le Bureau de Commercialisation et d'Exportation, en divers produits agricoles et qu'à la suite d'une expertise comptable ordonnée par le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca, il est apparu que les exportations avec les paiements effectués par la Coopérative au Bureau s'élevaient à 6.833.699,35 dirhams, que le montant des dépenses engagées par le Bureau pour les exportations s'élevait à 1.929.328,35 dirhams, que le montant de l'avance consentie par le Bureau de Commercialisation à la Coopérative était de 4.588.403,80 dirhams, et qu'il restait dû par le Bureau défendeur un montant de 315.967,80 dirhams ; que le Bureau de Commercialisation et d'Exportation est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle administrative du Ministre chargé du Commerce, ce qui rend nécessaire l'intervention du Ministre du Commerce et du Premier Ministre ; et a demandé en conséquence de condamner les défendeurs à payer, solidairement, la somme de 315.967,80 dirhams avec une indemnité de 80.000 dirhams et à supporter les dépens. Le Bureau défendeur a répliqué que la demanderesse s'est fondée sur une expertise comptable qu'elle n'a pas produite, réalisée dans le cadre d'une requête distincte qu'il n'a pu consulter, et qu'elle n'a pas produit les documents sur lesquels l'expert s'est appuyé, et a demandé le rejet de la demande. Attendu que la demanderesse a produit deux requêtes d'intervention de tiers, demandant par celles-ci l'intervention du Bureau de Développement et de Coopération et l'intervention de l'Agent Judiciaire du Royaume ; que le tribunal a ordonné une expertise à l'issue de laquelle l'expert (M.) a déterminé la dette due par le Bureau défendeur à un montant de 315.968,83 dirhams ; qu'après les observations des parties, le Tribunal de Commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur, le Bureau de Commercialisation et d'Exportation, à payer à la demanderesse la somme de 315.967,80 dirhams avec une indemnité de 5.000 dirhams et les dépens, et rejetant la demande à l'encontre des autres défendeurs ; que l'Agent Judiciaire et le Bureau de Commercialisation et d'Exportation ont interjeté appel ; que la décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel a été rendue, décision dont la cassation est demandée.

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Considérant que les requérants reprochent à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en ce que la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer l'appel irrecevable, sur le défaut de condition d'intérêt, attendu que l'appel, en tant que voie de recours ordinaire, est accordé par le législateur à toute personne lésée par un jugement de première instance, et que ce dernier a rejeté la demande à l'encontre des requérants ; et que ce sur quoi s'est fondé l'arrêt n'a pas de base, étant donné que le jugement attaqué a condamné le Bureau de Commercialisation et d'Exportation, qui est un établissement public de l'État, et que l'exécution de ce jugement à son encontre portera sur les biens du Bureau, qui sont des biens publics appartenant à l'État ; et que le dahir portant création du Bureau de Commercialisation et d'Exportation dispose qu'il demeure un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle administrative du ministre chargé du commerce ; et que l'agent judiciaire est considéré comme le représentant de l'État et le défenseur du domaine public, et qu'il a le droit d'exercer tous les recours légaux de nature à protéger le domaine public, non seulement par représentation, mais par intervention obligatoire lorsqu'il s'agit de litiges visant à faire déclarer une créance contre l'État ou l'une de ses administrations ou un bureau ou établissement public ; ce que la jurisprudence a suivi et qui est désormais constant, à savoir que l'agent judiciaire a le droit d'exercer tous les recours légaux contre les jugements et décisions qui portent atteinte au domaine public ou qui ont un impact négatif sur le budget de l'État et ses établissements publics ; demandant la cassation de l'arrêt attaqué.

Considérant que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a motivé sa décision de déclarer irrecevable l'appel des requérants, en disant : "En ce qui concerne l'appel formé par l'agent judiciaire, l'appel, en tant que voie de recours ordinaire, est accordé par le législateur à toute personne lésée par un jugement de première instance, et étant donné que le jugement attaqué a rejeté la demande à l'encontre des autres parties que représente l'agent judiciaire, l'intérêt de ce dernier à former un recours fait défaut, ce qui justifie de déclarer son appel irrecevable." Or, les biens du condamné, le Bureau de Commercialisation et d'Exportation, sont des biens publics, et l'objectif de l'intervention de l'agent judiciaire du Royaume est de contrôler la procédure et de défendre l'État, en particulier le domaine public ; et dès lors que cette intervention est obligatoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que "chaque fois que les demandes visent à faire déclarer une créance contre l'État, une administration publique, un bureau ou un établissement public de l'État dans une affaire n'ayant pas trait aux impôts et aux domaines, l'agent judiciaire doit être mis en cause dans l'instance, à peine d'irrecevabilité", le requérant a l'intérêt à prendre toute mesure de procédure ou à former tout recours de nature à garantir la protection juridique nécessaire à ces biens, y compris l'appel d'un jugement rendu à l'encontre d'un établissement public, dès lors qu'il a été mis en cause dans l'instance par la défenderesse au pourvoi et est ainsi devenu partie à l'instance en tant que représentant légal de l'État et de ses établissements et bureaux devant la justice, et a la qualité et l'intérêt pour exercer le recours en appel ; et la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, qui a statué à l'opposé et a considéré que l'agent judiciaire n'avait pas d'intérêt à appeler et a déclaré son appel irrecevable, son arrêt est entaché d'un vice de motivation susceptible de cassation.

Considérant que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, par une formation différente, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, à la suite de celui-ci ou en marge.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, et des conseillers, Messieurs : Noureddine Essiddi, rapporteur, Sarraou Essaid Choukib et Mohamed Ouzzani Tibi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadik, et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abdrahim Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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