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Arrêt n° 265
Rendu le 7 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/979
Pourvoi en cassation – Le moyen ne contenant aucune critique de la motivation de l'arrêt attaqué quant à la forme – Son effet.
Si le requérant a reproduit dans la première branche du moyen l'intégralité de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel concernant l'irrecevabilité de l'appel en la forme, le moyen ne contient cependant aucune critique de ladite motivation.
Quant à la seconde branche du moyen, la cour auteur de l'arrêt attaqué s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable au motif qu'il avait été formé hors du délai légal, point que les requérants n'ont pas discuté, leur critique portant sur le fond du litige que l'arrêt attaqué n'avait pas examiné. Le moyen, dans ses deux branches, est donc irrecevable.
Rejet de la demande.
Le Conseil.
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Au nom de Sa Majesté le Roi, l'autorité judiciaire.
La Cour.
Sur le mémoire en cassation déposé le 12 mars 2019 par les demandeurs susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire, visant à faire casser l'arrêt n° 3884 rendu le 31 juillet 2018 dans le dossier n° 2018/8232/1688 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur les autres pièces versées au dossier.
Sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 24 mars 2022.
Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 7 avril 2022.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
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Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Noureddine Essiddi, et après avoir entendu les observations de Monsieur le procureur général, Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (Az… B), a introduit le 3 avril 2017 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, formant tierce opposition contre le jugement rendu le 25 mai 2016 sous le n° 5273 dans le dossier commercial n° 2016/8206/3822, qui avait condamné au paiement des loyers pour la période du 1er janvier 2010 au 31 avril 2016 et à la validation du commandement de quitter signifié au défendeur (A) le 30 septembre 2015 et à son expulsion, ainsi que celle de ses ayants droit, des locaux commerciaux litigieux ; qu'à la suite de cela, un jugement a été rendu le 10 mai 2017 sous le n° 5071 dans le dossier commercial n° 2017/8202/3186, annulant le jugement attaqué en ce qu'il avait validé le commandement de quitter signifié le 30 septembre 2015, rendu le 25 mai 2016 sous le n° 5273, dossier n° 2016/8206/3822 ; que ce jugement a été frappé d'appel par les demandeurs le 20 mars 2018, à la suite de quoi l'arrêt n° 3884 a été rendu le 31 juillet 2018 dans le dossier n° 2018/8232/1688, déclarant l'appel irrecevable, arrêt dont la cassation est demandée.
Royaume du Maroc.
Dans le moyen unique de cassation. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
La Cour de Cassation.
Attendu
que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas être fondé sur une base légale, en prétendant qu'il indique que "la cour, en se référant à l'avis de réception considéré légalement comme un moyen de preuve établissant que le jugement a été notifié aux demandeurs à leur adresse et reçu en leur nom par le nommé (L. (M)) en qualité de neveu le 21 juin 2017, après avoir présenté sa carte d'identité et signé l'avis de réception, la notification qui lui a été faite est donc régulière conformément aux dispositions de l'article 38 du code de procédure civile et produit ses effets légaux, et a ajouté qu'en comparant la date de notification du jugement le 21 juin 2017 et la date de l'introduction de l'appel le 20 mars 2018, il apparaît que l'appel a été formé hors du délai légal prévu par l'article 18 de la loi sur les tribunaux de commerce qui fixe le délai d'appel à 15 jours à compter de la date de notification, ce qui rend la fin de non-recevoir soulevée fondée et impose de déclarer l'appel irrecevable" ;
et qu'au contraire, la cour d'appel a annulé le jugement n° 5273 qui avait précédemment condamné au paiement et à l'expulsion à l'encontre du locataire originaire, Monsieur (B. A), et ce en l'absence des demandeurs qui n'avaient pas été précédemment
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qu'ils puissent être informés par tout acte de citation pour développer leurs moyens de défense et la Cour a fondé sa décision sur le fait que l'intervention tierce opposition est un recours exceptionnel présenté devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée conformément à l'article 303 du code de procédure civile qui donne à toute personne le droit de former tierce opposition contre un jugement portant atteinte à ses droits si elle n'a pas été citée, elle ou son représentant, et a considéré que l'intervenante n'était pas partie au jugement numéro 5273 qui avait ordonné la validation de la sommation de congé notifiée au propriétaire précédent du fonds de commerce Monsieur (B. A) en date du 30/09/2015 et que l'intervenante avait acheté le fonds de commerce en vertu d'un acte de cession daté du 15/01/2015 et que le jugement ordonnant l'expulsion avait porté préjudice aux intérêts de l'intervenante en sa qualité de nouvelle propriétaire du fonds de commerce, pour dire ensuite que les requérants avaient été informés de la cession de créance en date du 15/01/2015 par la société (Az … (B) en tant que nouveau propriétaire et malgré leur réception de la cession de créance, ils ont adressé la sommation de congé au locataire précédent Monsieur (A.B) et auraient ainsi adressé la sommation à une personne non concernée, ce qui la rend dépourvue d'effet juridique, et en date du 03/04/2017, la défenderesse société (Az… (B) en la personne de son représentant légal a déposé une requête visant à former tierce opposition, indiquant qu'elle avait précédemment, en date du 15/01/2015, bénéficié d'un contrat de cession d'un fonds de commerce et qu'elle avait, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, notifié une copie du contrat de cession aux propriétaires des murs. En se référant à la lettre adressée par la défenderesse aux propriétaires des murs, il apparaît qu'elle est signée par (M. L) sans avoir été adressée par les voies légales conformément aux dispositions des articles 37 – 38 – 39 du code de procédure civile et cette manière dont il a été prétendu avoir informé les propriétaires de la cession du fonds de commerce ne peut être prise en considération car elle a été effectuée en dehors du cadre légal, l'autorité habilitée à informer les propriétaires de la cession étant l'ancien propriétaire et non la partie à qui le fonds de commerce a été cédé, de plus, Monsieur (M. L) n'a pas qualité pour représenter les requérants car ceux-ci avaient précédemment déposé, en date du 17/05/2016, une requête en référé à son encontre pour expulsion de l'appartement qu'il occupe et situé dans l'immeuble des requérants après avoir cédé sa part à Monsieur (A. L), et il avait fait l'objet d'une plainte pour commission du délit de soustraction de la possession d'un immeuble situé sous le local litigieux, à propos de laquelle a été rendu le jugement numéro 7084 en date du 11/12/2014 le condamnant à deux mois d'emprisonnement ferme et une amende ferme de 500 dirhams, et ce qui est surprenant est que le contrat de cession a été conclu en date du 15/01/2015 et que la correspondance jointe à ce contrat a été reçue à la même date par le nommé (M.L) au nom des autres propriétaires en indivision sans suivre la procédure légale. Ce qui impose de remettre les choses en l'état et d'annuler le jugement attaqué et de statuer à nouveau en accueillant la demande.
Mais, attendu que si le pourvoyeur a, dans la première branche du moyen, reproduit in extenso le raisonnement de l'arrêt de la cour d'appel concernant l'irrecevabilité de l'appel en la forme, le moyen ne contient cependant aucune critique dudit raisonnement. Et concernant la deuxième branche du moyen, la Cour ayant rendu la décision attaquée s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable au motif qu'il a été formé hors du délai légal, ce que les pourvoyeurs n'ont pas discuté, leur critique portant sur le fond du litige que la décision attaquée n'a pas abordé, et le moyen sous ses deux branches est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane et des conseillers Messieurs : Noureddine Essiddi rapporteur, et Hassan Essarar, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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