Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 7 avril 2022, n° 2022/264

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/264 du 7 avril 2022 — Dossier n° 2020/2/3/36
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Effet.

Arrêt numéro 264

En date du 07 avril 2022

Dans le dossier commercial n° 2020/3/3/36

Contrat de gestion déléguée d'un service public de distribution d'électricité – Évaluation de la valeur de l'énergie consommée – Contestation.

Si la loi n° 54.05 relative à la gestion déléguée des services publics habilite la requérante à constater

les cas de fraude auxquels elle pourrait être exposée par l'intermédiaire d'agents assermentés relevant d'elle et à évaluer la valeur de l'énergie consommée

qui n'a pas été facturée conformément à l'article 27 du cahier des charges régissant sa gestion du service public de distribution d'électricité,

cela ne met pas les procès-verbaux établis à l'abri du contrôle judiciaire en cas de contestation, et les

conclusions de la requérante et sa méthode d'établissement des factures

relèvent de questions de fait et techniques dont il appartient

à la juridiction de vérifier l'exactitude par le biais d'experts spécialisés, ou par tout autre moyen d'instruction qu'elle

estime approprié, notamment en cas de contestation par toute personne y ayant intérêt.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette le pourvoi

Sur le mémoire en cassation déposé le 28/10/2019 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire

de ses mandataires, visant à faire casser l'arrêt n° 2210 en date du 09/05/2019 dans le dossier n° 2016/8202/1094

rendu par

la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 24/03/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 07 avril 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller-Rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et audition des observations

de l'Avocat Général Monsieur Mohamed Sadik.

Et après délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a saisi, le 04/02/2013,

la juridiction commerciale de Casablanca par une requête contestant les trois factures qu'il avait reçues de la requérante,

la société (L), qui lui réclamait le règlement de sa consommation d'électricité sur la base d'une fraude au compteur, s'appuyant

sur un procès-verbal établi par l'un de ses agents, alors qu'il n'a aucune intervention sur le compteur et qu'il règle ses redevances de consommation sur la base

des factures de la défenderesse qui contrôle ses appareils périodiquement à la fin de chaque mois et qui est tenue de les entretenir,

et qu'il lui verse une redevance d'entretien conformément au contrat les liant, ce qui la rend responsable de tout dysfonctionnement

du compteur, et qu'elle a procédé au remplacement du compteur en son absence et sans l'en informer et que le montant qu'elle lui réclame n'est pas dû et

est sans fondement tant en ce qui concerne sa durée que son mode de calcul, et a en conséquence demandé en jugement que ledit montant soit déclaré

non dû et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise ; que la défenderesse a répondu le 02/05/2013 par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle

dans lesquelles elle soutenait que le défendeur reconventionnel avait fraudé sur les compteurs d'électricité en les faisant tourner à l'envers

afin de comptabiliser des quantités moindres d'énergie réellement consommée et que l'agent assermenté relevant d'elle avait établi un procès-verbal

Cour de Cassation

constatant la fraude et avait remplacé le compteur fraudé par un autre en bon état en présence d'un commissaire de justice et de Monsieur Abdelouahed

en qualité de gérant du café du défendeur reconventionnel, et qu'après ce remplacement l'enregistrement de la consommation

d'énergie a connu une forte hausse, ce qui prouve la fraude, fait qui relève de l'article 27 du cahier des charges qui

lui donne le droit de refacturer la consommation du défendeur reconventionnel, ce qui implique le rejet de sa demande et de le condamner

à lui payer la somme de 1.662.116,58 dirhams, valeur de l'énergie non facturée avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande ;

que le demandeur principal a répliqué et a dénoncé le faux dans les deux procès-verbaux établis par les agents de la société (L) et a demandé en jugement principalement

le rejet de sa demande et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise ; et qu'après le jugement condamnant le défendeur principal à payer

à la demanderesse la somme de 1.662.116,58 dirhams et rejetant sa demande reconventionnelle, la partie condamnée a interjeté appel, et a été rendu

le 25/02/2015 l'arrêt n° 1105 dans le dossier n° 2014/8202/1588 annulant le jugement attaqué

et statuant à nouveau en renvoyant le dossier devant la juridiction commerciale de Casablanca pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément

Au visa de la loi, et après la mise en état, le demandeur a déposé une note avec une demande d'annulation des factures et une contestation pour faux des procès-verbaux établis par les agents de la société (L), ainsi qu'une demande d'expertise comptable, affirmant qu'aux termes de l'article 92 du Code de procédure civile, il n'y a pas de différence entre les actes sous seing privé et les actes authentiques en ce qui concerne le faux, que celui-ci ne se limite pas à la dénégation d'écriture ou de signature mais s'étend même à la vérification du contenu de l'acte, et que l'article 334 du Code de commerce a consacré la liberté de la preuve dans les litiges commerciaux ; c'est pourquoi il maintient la contestation pour faux des procès-verbaux de la défenderesse et de la facture qui en est le fondement, cette contestation s'étendant au contenu de ces documents, et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise comptable et technique pour examiner les compteurs litigieux et le moyen de la prescription annuelle relative au paiement périodique, tout en réservant son droit au remboursement des sommes précédemment payées. Après l'achèvement de la procédure, un jugement a été rendu, rejetant la demande principale et accueillant la demande reconventionnelle en condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.662.116,58 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande, et rejetant le surplus. Le condamné a interjeté appel. Après une première expertise ayant révélé que le taux de consommation d'électricité de l'appelante avait diminué après le remplacement des compteurs, et une seconde expertise ayant établi que les compteurs remplacés étaient scellés par un plomb intact, que la fraude n'était pas établie et que l'analyse de la consommation d'électricité après le remplacement des compteurs avait montré que la consommation mensuelle n'avait connu aucune augmentation notable durant les trois années suivant le remplacement, et que la société LADEEQ n'avait effectué aucun examen technique prouvant que les compteurs concernés présentaient un dysfonctionnement conduisant à une sous-estimation du calcul de la consommation, et après la présentation des conclusions des parties, il a été décidé d'ordonner une troisième expertise qui a révélé que les scellés des compteurs remplacés étaient intacts, que la fraude n'était pas établie, que le niveau de consommation avait diminué immédiatement après leur remplacement pendant un an avant de remonter, et que l'intimée n'avait pas contrôlé son réseau de manière efficace. Après la présentation des conclusions des parties, un arrêt a été rendu, annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur les demandes principale et reconventionnelle, et statuant à nouveau en considérant que le montant réclamé n'est pas dû et en rejetant la demande reconventionnelle ; c'est cet arrêt qui est l'objet du pourvoi.

La requérante critique l'arrêt par le moyen unique de cassation, pour violation des articles 59, 62, 63, 66, 345 et 359 du Code de procédure civile, de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, des articles 12 et 22 de la loi 05.54 relative à la gestion déléguée des services publics, et de l'article 27 du cahier des charges particulier de l'opération de gestion qui lui est confiée, ainsi que pour insuffisance de motivation et défaut de base légale, au motif que les procès-verbaux

Les procès-verbaux établis par ses agents sont considérés comme des documents authentiques qui ne peuvent être contestés que par l'inscription de faux principal, conformément aux articles 12 et 22 de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, et que les expertises sur lesquelles s'est fondée la cour, notamment la dernière expertise réalisée par l'expert, n'ont pas respecté l'ordonnance préalable prescrivant leur exécution, en plus de l'existence de motifs de récusation de l'expert conformément à l'article 62 du code de procédure civile, et du fait que ce dernier n'a pas établi un procès-verbal contenant les déclarations des parties, et de l'absence de réponse de la cour aux critiques adressées au rapport d'expertise, ce qui constitue une violation des dispositions des articles 59, 63 et 66 du même code et des droits de la défense. Concernant les procès-verbaux de fraude établis par les agents assermentés de la requérante, à la suite d'une tournée de contrôle, l'agent assermenté a constaté un ensemble de cas de fraude sur les compteurs d'électricité faisant l'objet des contrats d'abonnement du défendeur, consistant en la manipulation des mécanismes de comptage en les faisant reculer afin de calculer des quantités moindres d'énergie électrique, ce qui a été prouvé en détail dans lesdits procès-verbaux qui indiquent les quantités de consommation enregistrées durant des dates consécutives et le fait du recul des compteurs d'électricée. Or, il est scientifiquement et techniquement établi que les mécanismes de comptage électrique ne peuvent reculer que si une personne accomplit un acte matériel entravant leur fonctionnement, ce qui empêche d'invoquer qu'il s'agit d'une panne du compteur. Et qu'après la constatation de ces cas de fraude, la requérante a procédé au remplacement des compteurs en présence d'un commissaire de justice et de la sœur du défendeur, et qu'après cela, la consommation d'électricité a connu une très forte augmentation par rapport à la période précédant la découverte de la fraude, ce qui la rend établie conformément aux articles 12 et 22 de la loi n° 25/54 relative à la gestion déléguée des services publics, et que l'article 27 du cahier des charges relatif à la gestion par la requérante du service de distribution d'électricité lui donne le droit de réévaluer la valeur de l'électricité effectivement consommée en cas de preuve de fraude et en détermine la manière, ce qu'elle a fait à travers la facturation de la consommation d'énergie non comptabilisée résultant de l'opération de fraude prouvée à l'encontre du défendeur et sa détermination à un montant de 1.662.116,58 dirhams. Et étant donné que le procès-verbal de fraude est un document authentique qui ne peut être contesté que par l'inscription de faux principal et que le défendeur n'a fourni aucune preuve le contredisant, l'écartement par la cour dudit procès-verbal sur la base du résultat des rapports d'expertise, notamment le rapport de l'expert, est considéré comme une violation des dispositions de la loi n° 54.05 relative à la gestion déléguée des services publics, d'autant plus que ledit expert aurait dû se récuser conformément à l'article 62 du code de procédure civile puisqu'il travaillait avec la requérante qui ne pouvait s'en apercevoir vu le grand nombre de ses employés qui dépasse 4500 utilisateurs, et il incombait également à la cour d'écarter son rapport pour cette raison. La requérante a également affirmé que le rapport dudit expert contenait une contradiction manifeste où il est indiqué à sa page 39

Troisièmement, qu'il a découvert une manipulation des index des trois compteurs, en plus du fait que le fichier de tension du compteur numéro 02114649, nœud m 105156, est défectueux, ce qui fait qu'il ne comptabilise pas un tiers de la consommation totale, et que les compteurs sont ce qui confirme l'état de fraude contrairement au résultat auquel a abouti l'expert. Aussi, l'expert a déclaré dans son rapport qu'il s'est rendu le 4 février chez le défendeur et a inspecté les compteurs basse tension dont il dispose et le centre client pour obtenir des informations sur les équipements installés et le processus de fabrication, alors que la requérante l'avait alerté sur la nécessité d'inspecter les autres compteurs afin d'établir la vérité, mais il s'est contenté d'inspecter les compteurs faisant l'objet des procès-verbaux de fraude et le centre client sans se conformer au dispositif de la décision préliminaire qui l'avait chargé d'inspecter tous ceux se trouvant chez le défendeur en plus des compteurs qui avaient été retirés ainsi que d'examiner le centre client, ce qu'il n'a pas fait, se contentant d'une inspection partielle de ce qui se trouve à l'entrée de l'usine, c'est-à-dire le centre client seulement. De plus, l'expert n'a pas établi de procès-verbal de cette réunion, contrairement aux dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, et a justifié l'augmentation de la consommation du centre client entre mars et mai par une forte demande pour les tuyaux fabriqués par le défendeur, sans prendre la peine d'interroger ce dernier à ce sujet, endossant le rôle de son défenseur, alors que l'été connaît une hausse de la demande en matériaux de construction plus que la période indiquée par l'expert. Et bien que l'expert ait constaté l'augmentation de la consommation d'électricité par le requérant durant les années 2011, 2012 et 2013, il a tenté de la justifier en disant qu'elle n'est pas due à des changements de compteurs basse tension, alors que le fait de la fraude est établi et que la baisse a été enregistrée durant l'année 2012 où l'opération de fraude a été découverte, et immédiatement après sa découverte et le remplacement du compteur, la consommation a augmenté, ce qui prouve la fraude contrairement à la conclusion de l'expert. Alors qu'il a mentionné que le fichier de tension du compteur faisant l'objet du nœud numéro 105156 m ne fonctionne pas, génère une baisse et ne comptabilise pas l'énergie d'un tiers, et que les mécanismes de comptage ont été manipulés, il est revenu déclarer qu'il a trouvé le scellage intact, alors que la requérante lui avait confirmé qu'elle avait découvert durant l'année 2012 que certains clients, dont lui, utilisaient de manière suspecte du plomb de couleur rose afin de manipuler le compteur, ce qui l'a poussée à changer le scellage et à apposer un cachet portant le numéro de l'agent contrôleur, afin de limiter la manipulation du scellage des compteurs, et qu'à la découverte de l'état de fraude des compteurs du défendeur, elle a constaté que le fil de leur scellage était récent et ne portait aucune trace de rouille alors que le scellage qu'elle avait effectué remontait à quatre ans auparavant, ce qui confirme que le client a manipulé le compteur puis lui a apposé un nouveau scellage. Étant donné qu'il est le bénéficiaire de cette opération, elle ne peut avoir lieu qu'avec sa complicité. Et malgré tout cela, l'expert a justifié l'augmentation de la consommation d'électricité du défendeur durant…

2013 en indiquant qu'il a été procédé à un report du calcul de la consommation sans expliquer comment il est parvenu à cette conclusion, sans prendre en considération ce que la requérante a établi, à savoir qu'elle a remplacé les compteurs frauduleux et mis à leur place de nouveaux compteurs, et sans tenir compte du fait que le remplacement est intervenu le 06/12/2012, ce qui ne permet pas de parler d'un report du calcul de la consommation un mois après la pose du compteur. Ce qui met en évidence la contradiction du rapport d'expertise retenu par le tribunal, car bien que l'expert ait confirmé l'existence d'une manipulation des mécanismes de comptage, que le fichier de tension ne comptabilise pas un tiers de l'énergie consommée et que la consommation a fortement augmenté durant l'année 2013 juste après le remplacement du compteur, il a conclu à l'absence de fraude. Quant à ce qui figure dans son rapport concernant le fait que la requérante n'a pas répondu à ses demandes d'éclaircissements sur la procédure de gestion et d'utilisation des scellés, la pourvoyeuse affirme qu'elle n'a reçu de sa part aucun courrier à ce sujet, car il s'est contenté d'envoyer des messages électroniques dont elle en a reçu certains et pas d'autres, et qu'elle a répondu à ceux qu'elle a reçus, tandis que ses courriers datés des 26 février, 11 et 22 mars, la pourvoyeuse ne les a pas reçus et ils n'étaient accompagnés d'aucune pièce jointe. De plus, l'expert n'a pas abordé les procès-verbaux de fraude, ne les a pas discutés ni infirmé ce qu'il a lui-même constaté concernant la manipulation des compteurs et leur retour en arrière, sans expliquer comment, d'un point de vue scientifique et technique, ces compteurs peuvent revenir en arrière sans une action physique, ce qui démontre que l'expert a délibérément caché la vérité. C'est ce qui a conduit la requérante à solliciter une contre-expertise, mais le tribunal n'a pas répondu à sa demande et a entériné un rapport d'expertise entaché de contradictions sans répondre aux critiques soulevées à son encontre et l'a utilisé dans son jugement, ce qui constitue une violation du droit de la défense et des dispositions légales précitées et impose de prononcer l'annulation de sa décision.

Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée a rejeté ce que la requérante a soulevé, à savoir que l'opération de fraude est établie à l'encontre du défendeur par des procès-verbaux établis par des agents assermentés et que l'opération d'évaluation de la valeur de l'énergie électrique qui n'a pas été facturée a été réalisée dans le cadre de la loi n° 54.05 relative à la gestion déléguée des services publics et du cahier des charges applicable à son activité relative à la gestion du service de distribution d'électricité, en ce que : (En ce qui concerne les factures de consommation d'électricité, face à la contestation de l'appelante, le tribunal a estimé nécessaire de procéder à une expertise par l'expert Mohamed Boufous, qui a conclu dans son rapport que la consommation moyenne après le remplacement du compteur n'a pas enregistré d'augmentation de la consommation, et que dans ce cas la société (L) ne peut réclamer aucune indemnisation, et que le montant inclus dans la facture réclamée n'est justifié par aucun motif… et qu'en prenant connaissance du rapport d'expertise, il est apparu au tribunal que l'expert n'a pas indiqué le fondement sur lequel il s'est appuyé pour affirmer que les factures réclamées ne sont pas justifiées et n'a pas répondu

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Sur

les points objet du jugement préliminaire ce qui impose de procéder à une nouvelle expertise, et que l'expert Saïd Amrire

a conclu dans son rapport que le compteur objet du litige était fermé par un plomb spécial de la société (L), que

l'hypothèse de retrait du plomb du compteur et de sa refermeture à nouveau nécessite l'assistance d'un agent de la société Lydec, et

concernant les factures, étant donné que l'opération de fraude n'est pas établie, il n'y a pas de justification à l'application par la société

(L) de l'article 27 du cahier des charges, d'autant plus qu'en analysant la consommation de l'appelante dans le cadre

de tous les contrats d'abonnement conclus, il apparaît que les taux de consommation mensuelle pendant une année complète avant le remplacement

des compteurs n'ont subi aucune augmentation notable durant les deux années suivant le remplacement des trois compteurs,

en outre la société (L) n'a effectué aucun contrôle démontrant que les compteurs présentaient un dysfonctionnement les amenant à calculer

une consommation faible au lieu de la consommation réelle et face à la contestation par l'intimée du rapport d'expertise et

suivant ses arguments, le tribunal a ordonné une troisième expertise par l'expert … Anas Bennouna qui a conclu dans son rapport

que les scellés sont intacts et sous la responsabilité de l'intimée, et ne confirment pas l'existence d'une fraude de la part

de l'appelante, que le niveau de consommation en novembre 2011 avait baissé près d'un an avant le changement des compteurs

en décembre 2012 et qu'après 2012 les niveaux de consommation sont restés stables et ne sont pas revenus aux niveaux de la période de

janvier 2009 à octobre 2011, et que l'intimée n'a pas été efficace dans le contrôle des opérations du réseau…

Et contrairement à ce que soutient l'intimée, les trois expertises réalisées dans le dossier ont toutes conclu à l'absence

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

de fraude et que le plomb scellant le compteur n'a pas été arraché et que le taux de consommation mensuelle pendant une année

complète avant le remplacement des compteurs n'a subi aucun changement notable durant les deux années suivant le remplacement

des compteurs, et que les expertises ordonnées ont toutes abouti à la même conclusion après examen des compteurs et

réalisation d'une comparaison entre l'énergie consommée avant l'allégation de fraude et l'énergie facturée après le changement des compteurs, ce qui a amené

le tribunal à considérer, sur la base des expertises, que le montant de la consommation inclus dans les factures objet de la demande

n'a aucune justification du fait de l'absence de preuve du fait de fraude sur lequel il est calculé et à rejeter la demande d'expertise

quatrième pour absence de justification. ), et il s'agit d'un raisonnement correct par lequel le tribunal a mis en évidence que si la loi n° 54.05

n° 54.05

relative à la gestion déléguée des services publics permet à la requérante de constater les cas de fraude auxquels elle peut être exposée par

des agents assermentés relevant d'elle et d'évaluer la valeur de l'énergie consommée qui n'a pas été facturée conformément à l'article 27 du cahier

des charges relatif à sa gestion du service de distribution d'électricité, cela ne met pas les procès-verbaux susmentionnés à l'abri du

contrôle judiciaire en cas de litige à leur sujet, et que les conclusions de la requérante et sa manière d'établir les factures relèvent des questions

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Ou

La réalité et la technique dont il appartient à la cour de vérifier l'exactitude par le biais d'experts spécialisés,

ou par d'autres moyens d'enquête qu'elle estime appropriés, notamment en cas de contestation par une personne ayant un intérêt

à le faire comme c'est le cas dans l'affaire faisant l'objet de la présente demande, et qu'en soumettant les compteurs prétendument

avoir fait l'objet d'une fraude à une expertise technique afin de vérifier l'exactitude du titre sur lequel la requérante s'est appuyée pour

établir les factures concernées et réclamer à son client le paiement de leur valeur, elle n'a pas outrepassé les dispositions légales qui ont autorisé la requérante

à constater les cas de fraude et à estimer les montants qu'elle considère comme lui étant dus à cette occasion, mais

elle les a seulement soumises au contrôle judiciaire concernant les conclusions qui

ont suivi l'établissement de ces procès-verbaux et qui

par leur nature ne sont pas à l'abri de l'erreur, et lorsqu'il est apparu à la cour, à travers les trois expertises réalisées dans le cadre de

l'affaire qui lui est soumise, que la conclusion de la requérante selon laquelle ses compteurs, objet des abonnements du défendeur, ont été soumis à une fraude

en les faisant tourner à l'envers afin de réduire les quantités d'électricité consommée qu'ils ont enregistrées n'est pas établie et reste une simple

conclusion qui n'est pas justifiée ou étayée par les données factuelles qui ont été établies par les experts, et que ce qu'a constaté

l'appelante concernant un changement dans les quantités de consommation reste dû à une variation du volume d'activité du client d'une période à l'autre

selon la demande des produits qu'il fabrique et les fluctuations du marché, elle a considéré à juste titre que la fraude alléguée n'est pas

établie et que les montants facturés sur la base des procès-verbaux invoqués par la requérante et des factures y relatives ne sont pas

dus, elle a rejeté sa contestation du résultat de la dernière expertise, considérant à juste titre qu'elle s'appuyait sur des données factuelles,

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

et que ce que la requérante a reproché au rapport d'expertise précité en termes de contradiction ne lui est pas applicable, et qu'en agissant ainsi, elle n'était

pas tenue de répondre à ce qui a été soulevé concernant le fait que l'expert était un de ses employés étant donné que la requérante n'a pas respecté

la procédure légale relative à la récusation dans le délai où la loi l'exigeait, et que la démarche susmentionnée constitue

un rejet des justifications avancées par la requérante concernant ce qui a été mentionné puisqu'elles manquent de fondement légal, et que la motivation de la cour

susmentionnée est suffisante à elle seule pour justifier ce à quoi elle est parvenue, quant au reste des motifs de la décision selon lesquels

: ( Concernant l'inscription de faux incidente sur les procès-verbaux de fraude et les factures calculées sur leur base, la cour

en examinant les documents contestés a constaté qu'ils ne portent pas la signature de l'appelant, et que l'agent chargé les a rédigés

en son absence, et par conséquent ils ne peuvent lui être opposés malgré leur rédaction par un agent chargé de les établir, ce qui fait que

la cour ne voit pas de raison de suivre la procédure de faux incidente . ( Cela reste un simple excès dont la décision de la cour peut se passer,

étant donné que les dispositions légales invoquées ne l'empêchent pas de vérifier l'exactitude des conclusions que

la requérante a tirées sur la base desdits procès-verbaux, et c'est la démarche qu'elle a suivie, de sorte que la décision n'est pas

6

43

— Page suivante —

contraire aux dispositions invoquées comme violées ou au droit de la défense et est motivée par une motivation saine et suffisante et fondée sur une base

légale saine et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire

de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayane présidente et des conseillers

Messieurs : Mohamed Ouzzani Taybi rapporteur et Mohamed El Karaoui et Hassan Srar et Saïd Choukib membres et en présence

du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali

Ahmed.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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