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Arrêt n° 261
Rendu le 07 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/749
Son effet.
Contrat de location d'un local commercial – Mise en demeure d'évacuer en raison de la volonté d'usage personnel
La cour qui a constaté que le but de la mise en demeure d'évacuer est l'usage personnel du local en tant que droit légitime dès lors que le législateur, en vertu de la loi 16-49, a garanti en contrepartie au locataire le droit à l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, n'était pas tenue de procéder à une quelconque recherche sur le sérieux du motif inclus dans la mise en demeure ni de discuter des documents produits par le requérant pour prouver que le bailleur dispose d'autres locaux vacants, et a ainsi motivé sa décision d'une manière suffisante et correcte.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Royaume du Maroc
Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 19/03/2020 par le demandeur susmentionné par l'intermédiaire de son mandataire, visant à casser l'arrêt n° 5740 rendu le 27/11/2019 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 2019/8206/4278.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28/09/1974 tel que modifié et complété.
Et sur la base de l'ordre de dessaisissement et de notification rendu le : 24/03/2022.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 07 avril 2022.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Saïd Choukib, et après avoir entendu les observations du Ministère public, M. Mohamed Sadek.
Avocat
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Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé a saisi la cour par une requête
dans laquelle
le local commercial sis à son adresse à Souma
commerciale à Casablanca, exposant que le défendeur loue
mensuelle d'un montant de 1000,00 dirhams et qu'étant donné qu'il souhaite utiliser ledit local personnellement, il a adressé au défendeur une mise en demeure à cet effet, reçue le 07/06/2018, mais que ce dernier n'a pas procédé à l'évacuation du local malgré l'expiration du délai qui lui était accordé. Demandant qu'il soit condamné, lui et ceux tenant sa place, à évacuer le local objet du litige sous astreinte.
Et après la réponse du défendeur, le jugement a été rendu, ordonnant la validation de la mise en demeure notifiée au locataire le 07/06/2018 et l'évacuation du défendeur du local commercial litigieux, lui et ceux tenant sa place, confirmé en appel par l'arrêt dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne les moyens de cassation, pris ensemble :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 345 et 359 du C.P.C. et de l'article 27 de la loi n° 16-49 et le défaut de discussion des documents produits, sous prétexte qu'il a soulevé devant la cour qui l'a rendu que le motif invoqué par l'intimé dans la mise en demeure n'est pas sérieux, ce qui devait l'amener à rechercher cela, mais qu'elle n'a pas répondu à l'argument précité et a violé l'article 27 de la loi n° 16-49 qui exige que le motif sur lequel le bailleur fonde sa demande en vue de
l'évacuation soit vrai et sérieux, deux conditions qui ne s'appliquent pas à la situation de l'intimé
Cour de cassation
selon ce qu'ont établi les documents produits qui indiquent que le motif n'est pas vrai et que le but de l'intimé est uniquement la spéculation immobilière, et que la cour n'a pas mentionné lesdits documents et ne les a pas discutés, notamment le constat d'huissier produit
joint à son mémoire en réponse daté du 29/10/2019, étant donné que la loi n° 16-49 exige que le bailleur ne possède pas d'autres locaux commerciaux, ce qui n'est pas le cas de l'intimé contre lequel le demandeur a produit des éléments prouvant qu'il possède plusieurs locaux commerciaux vacants et que la cour n'a examiné que la mise en demeure et s'est contentée, dans son exposé des motifs, de termes généraux sans précision, de sorte que son arrêt est insuffisamment motivé et non fondé, ce qui nécessite sa cassation.
Contient
Cependant, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, devant laquelle le requérant a soutenu que le motif de la mise en demeure n'était ni vrai, ni sérieux, ni clair, a rejeté cet argument pour le motif suivant : (qu'en examinant la mise en demeure, il apparaît qu'elle
fait référence au fait que le bailleur a un besoin urgent du local pour l'utiliser dans ses affaires et à des fins personnelles
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Par conséquent, la cause est claire, à savoir la volonté de récupérer le local à des fins d'utilisation personnelle, d'autant plus que les dispositions de la loi n° 16-49 n'ont pas restreint le droit du bailleur à récupérer le local pour usage personnel à une utilisation spécifique. Quant à l'argument selon lequel le bailleur possède plusieurs appartements, le bailleur a le droit de choisir n'importe lequel de ses locaux pour son usage personnel, d'autant que le législateur a accordé au locataire le droit de demander une indemnité pour l'évacuation. Ce raisonnement est correct et correspond à ce qui est mentionné dans la mise en demeure objet du litige, laquelle, en s'y référant, révèle qu'elle contenait l'objet de la mise en demeure d'évacuation, à savoir l'usage personnel du local, un droit légitime tant que le législateur, en vertu de la loi 16-49, a garanti en contrepartie au locataire le droit d'obtenir une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. Dès lors, le tribunal n'était pas tenu de mener une enquête sur la sérieux de la cause mentionnée dans la mise en demeure ni de discuter des documents produits par le requérant pour prouver que le bailleur disposait d'autres locaux vacants. Ainsi, elle a motivé sa décision de manière suffisante et correcte et n'a pas violé les dispositions invoquées comme ayant été violées, et les moyens ne sont pas dignes de considération.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers : Saïd Choukib, rapporteur, El Alami Laâroussi El Karoui, Hassan Srar, Mohamed Taybi et Ziani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ