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Arrêt n° 259
Rendu le 7 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/1485
Demande de radiation du registre de commerce – Ses justifications.
La cour qui a constaté l'existence d'une relation locative valable entre le défendeur et les propriétaires de l'immeuble sur lequel est fondé le fonds de commerce litigieux et sa poursuite par la reconnaissance desdits propriétaires et l'établissement du paiement par ce dernier du loyer du local loué au moyen de chèques bancaires et du paiement des charges d'eau et d'électricité, et a constaté que le défunt des requérants ne disposait pas d'un écrit attestant de sa propriété du fonds de commerce revendiqué et de l'existence d'une relation locative avec les propriétaires de l'immeuble et a considéré que son seul enregistrement au registre de commerce constitue une présomption simple susceptible de preuve contraire, et que son inscription au tableau fiscal a été effectuée dans le cadre de l'opération de recensement menée par l'administration fiscale sans aucun document selon la déclaration du responsable de l'administration fiscale, et a confirmé sur cette base le jugement ordonnant la radiation de l'enregistrement du défunt des requérants du registre de commerce objet de la demande, a motivé sa décision d'une motivation suffisante et correcte et l'a fondée sur sa base.
Cour de cassation
Leur député
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire de pourvoi déposé le 25/06/2019 par les demandeurs susmentionnés visant à casser l'arrêt n° 1807 rendu le 22/04/2019 par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 2018/8205/4618.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28/9/1974 telle que modifiée et complétée.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification datée du : 24/03/2022.
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Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 7 avril 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il loue le local commercial sis au numéro… rue Bouy Didoum Casablanca du défunt (D. (S) depuis 1980 selon ce qui est établi par les quittances de loyer, et que le défendeur (A) a abusé de sa confiance et a procédé à son inscription à la taxe de patente relative audit local sans disposer d'un contrat de location ou d'une procuration en la matière ou sans produire aucun document prouvant sa propriété dudit local, et après avoir obtenu le numéro d'immatriculation à la taxe de patente, il a enregistré son nom au service du registre de commerce du tribunal de commerce de Casablanca comme fondateur du local revendiqué sans titre légal comme il est établi par le registre analytique n°… numéro 130 d'ordre. C'est pourquoi il demande la radiation pure et simple de l'enregistrement du défendeur du registre de commerce n°… analytique et numéro 130 d'ordre au tribunal de commerce de Casablanca avec toutes les conséquences légales qui en découlent.
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Et le défendeur a répondu que le demandeur avait précédemment obtenu une ordonnance de saisie conservatoire sur le fonds de commerce revendiqué en garantie du paiement d'une dette à sa charge, ce qui constitue une reconnaissance judiciaire de sa propriété dudit fonds de commerce.
Et a soulevé le faux incident concernant les quittances de loyer produites par le demandeur, où a été rendu le jugement ordonnant la radiation de l'enregistrement du défendeur du registre de commerce n° 190580 immatriculé au tribunal de commerce de Casablanca, jugement dont a appelé le condamné et dont ses héritiers ont présenté une demande de poursuite de l'instance en leur nom après son décès et par un mémoire d'appel incident en faux concernant le certificat de remise de notification du jugement attaqué à leur défunt, et a été rendu l'arrêt confirmant le jugement attaqué, arrêt dont la cassation est demandée.
Concernant les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, l'absence de motivation et la violation d'une règle de procédure qui leur a porté préjudice, en prétendant que la loi n° 16-49 exige l'existence d'un contrat écrit pour que la demande soit recevable.
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Les parties en litige, et que le défendeur n'a pas produit un contrat de location écrit pour que sa qualité soit établie dans la demande, et qu'ainsi la cour ayant rendu la décision attaquée s'est contredite dans sa décision puisqu'elle n'a pas reconnu au défendeur (M. A.) sa qualité de locataire du local objet du litige alors qu'elle a confirmé le jugement appelé et que ce dernier a considéré que le défendeur a qualité pour demander la radiation du registre du commerce. Puis, lorsqu'elle a considéré que le jugement ordonnant la radiation de leur auteur du registre du commerce l'a privé de la propriété du fonds de commerce, elle s'est écartée de la vérité car il y a une différence entre le registre du commerce et le fonds de commerce et que l'inscription au registre du commerce ne constitue pas un élément du fonds de commerce et qu'ainsi la radiation du fonds de commerce n'a aucun effet sur le fonds de commerce. De plus, le défendeur a précédemment présenté une demande visant à procéder à une saisie conservatoire sur le fonds de commerce inscrit au registre du commerce, prétendant qu'il était la propriété de leur auteur, et a obtenu en conséquence une ordonnance pour procéder à une saisie conservatoire sur celui-ci, ce qui constitue une reconnaissance de sa part de la propriété de leur auteur sur le fonds de commerce revendiqué, conformément à l'article 405 du code des obligations et des contrats, et il aurait dû en résulter l'élimination de toutes ses défenses selon la règle juridique selon laquelle celui dont les déclarations sont contradictoires voit sa demande rejetée, et ainsi la décision attaquée n'est pas fondée sur une base et manque de motivation équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.
Cependant, attendu qu'en outre les requérants ne se sont jamais prévalus de ce que l'auteur des défendeurs n'a pas produit de son vivant un contrat de location écrit pour prouver sa qualité dans la demande, la cour ayant rendu la décision attaquée, devant laquelle le pourvoyant a contesté les détails du bail produit au dossier prouvant la relation locative entre lui et le propriétaire de l'immeuble sur lequel est établi le fonds de commerce, au motif qu'ils sont rédigés en français, et a soutenu que le simple fait que l'auteur des défendeurs ait procédé à une saisie conservatoire sur le fonds de commerce objet du litige pour garantir une dette due par l'auteur des pourvoyants constitue une reconnaissance de sa part de la propriété du bien saisi sur le fonds de commerce, a rejeté cette défense en indiquant que la saisie mentionnée reste une simple mesure conservatoire temporaire et ne constitue pas une reconnaissance de la propriété du droit sur lequel elle porte, ce qui est une motivation correcte dès lors que l'effet d'une saisie conservatoire conformément à l'article 453 du code de procédure civile est de lier les mains du débiteur et de l'empêcher de disposer des meubles et immeubles sur lesquels elle porte. De même, la cour qui a constaté l'existence d'une relation locative valable entre le défendeur et les propriétaires de l'immeuble sur lequel est établi le fonds de commerce contesté et sa continuité par la reconnaissance desdits propriétaires et la preuve du paiement par ce dernier du loyer du local loué au moyen de chèques bancaires et du paiement des charges d'eau et d'électricité depuis 1997, a constaté que l'auteur des pourvoyants ne disposait pas d'un titre écrit attestant de sa propriété du fonds de commerce revendiqué et a établi l'existence d'une relation locative avec les propriétaires de l'immeuble et a considéré que sa seule inscription au registre du commerce constitue une simple présomption susceptible de preuve contraire et que son inscription au tableau fiscal a été effectuée dans le cadre de l'opération de recensement menée par l'administration fiscale sans aucun document selon les déclarations du responsable de l'administration fiscale dans le procès-verbal d'enquête établi le 8/1/2016, et a confirmé sur cette base le jugement ordonnant la radiation de l'inscription de l'auteur des pourvoyants du registre du commerce objet de la demande, a motivé sa décision de manière suffisante et correcte et l'a fondée sur une base, et les arguments avancés par le pourvoyant ne sont pas dignes de considération.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne présidente, et des conseillers : M. Saïd Choukib rapporteur, et Mohamed El Karaoui, et Hassan Srar et Mohamed Taybi Ez Zani membres, et en présence du procureur général M. Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier M. Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ