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Arrêt n° 255
Rendu le 07 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/1672
Notification – Procédure de l'huissier de justice – Absence de recours à l'autorité locale et au ministère public – Son effet.
Ne vicie pas la procédure de l'huissier de justice le fait que ce dernier n'ait pas eu recours, dans ses recherches, à l'autorité locale et au ministère public compétents,
d'autant plus qu'il a fondé ses investigations sur un déplacement personnel sur les lieux, et que le législateur lui a accordé la possibilité
de recourir au ministère public sans l'y obliger, ce qui fait que les actes de notification pendant le déroulement de la procédure
sont valables.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi en cassation déposé le 17/07/2019 par la partie requérante mentionnée ci-dessus par l'intermédiaire de son représentant visant
le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
à casser l'arrêt n° 1544 rendu par la chambre de la cour d'appel commerciale de Casablanca le
10/04/2019 dans le dossier n° 2019/8206/1047
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du : 28/09/1974
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 24/03/2022.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 07 avril 2022.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
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Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et audition des observations de l'avocat
général M. Mohamed Sadiq
Et après délibéré et conformément à la loi.
…
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la société défenderesse a déposé le
24/01/2018 une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat dans laquelle elle a exposé que la requérante louait d'elle les deux locaux commerciaux
situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au numéro rue des Héros, Agdal, Rabat
pour un loyer mensuel de 4000 dirhams pour le premier local et 3500 dirhams pour le second, et qu'elle lui a adressé deux mises en demeure
pour récupérer les locaux pour usage personnel dont la notification lui a été impossible, demandant l'homologation desdites mises en demeure,
et qu'après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu, ordonnant l'homologation des deux mises en demeure d'expulsion adressées
à l'appelante le 18/09/2017 et son expulsion des locaux litigieux. La requérante a interjeté appel et la cour
d'appel commerciale a rendu son arrêt décidant de l'irrecevabilité de l'appel par son arrêt dont la cassation est demandée.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que l'appelante reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence et une violation de l'article 39 du code de procédure
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
civile, au motif que la juridiction qui l'a rendu a considéré que l'huissier de justice a fondé ses investigations sur son déplacement sur les lieux, et que
le législateur lui a accordé la possibilité de recourir au ministère public, sans y être obligé, bien que
le ministère
public, en tant qu'institution, dispose de possibilités de recherche et d'investigation supérieures à celles dont dispose l'huissier de justice, et que le recours
à celui-ci permettrait de préserver les droits des parties. Ajoutant que le tribunal de première instance ne l'a pas convoquée conformément aux dispositions
de l'article 39 du code de procédure civile, lorsqu'il a désigné un huissier de justice à son encontre, étant donné qu'il apparaît que le procès-verbal de réponse de l'huissier de justice
concerne le dossier n° 2018/8206/940 alors que l'ordonnance de désignation d'huissier de justice rendue par le tribunal de commerce de Rabat
concerne le dossier n° 2018/8206/340, et que le procès-verbal indique à la cinquième ligne que l'ordonnance de désignation de l'huissier de justice
Tribunal de commerce de Casablanca alors que l'ordonnance en vertu de laquelle l'huissier de justice a été désigné dans le dossier
de l'espèce a été rendue par le tribunal de commerce de Rabat, ce qui fait que le procès-verbal de l'huissier de justice sur lequel s'est fondé le tribunal de commerce
de Rabat est nul car il concerne le tribunal de commerce de Casablanca, et que ce qui figure dans le certificat de remise de
rendu par
que le local
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Le constat selon lequel elle se trouve à l'étage inférieur est clos selon la déclaration d'un gardien, non valable car le certificat mentionné porte son adresse se trouvant à l'immeuble numéro… rue Atlas Agdal Rabat, sans mentionner qu'elle se trouve à l'étage inférieur, et que ce qui figure dans la mention de retour du courrier recommandé indiquant qu'elle n'habite pas à l'adresse signifie qu'elle n'existe pas à cette adresse, car l'adresse se réfère à un immeuble… c'est-à-dire ce qu'il contient comme appartements, ce qui confirme la mauvaise foi de la défenderesse est que l'adresse figurant dans le préambule de sa requête n'est pas l'adresse figurant dans ses conclusions, et que le deuxième paragraphe de l'article 39 du code de procédure civile dispose que "si le porteur de la signification ou l'autorité administrative ne peut remettre la citation à défaut de trouver la partie ou toute personne à son domicile ou résidence, il appose aussitôt un avis à cet effet en un endroit apparent du lieu de la signification et en fait mention dans le certificat qui est retourné au greffe de la juridiction concernée" et que le certificat de remise retourné au tribunal ne mentionne pas qu'un avis a été apposé en un endroit apparent du lieu de la signification, ce qui confirme que les procédures de signification n'ont pas été respectées, de même que le procès-verbal de réponse du curateur est nul car il émane du tribunal de commerce de Casablanca, et le jugement attaqué a été rendu par le tribunal de commerce de Rabat, et il ne contient aucune déclaration indiquant le résultat des recherches du ministère public et des autorités administratives et des efforts qu'ils ont déployés dans ce cadre, ce qui expose la décision à la cassation.
Mais, attendu que la cour d'appel commerciale, auteur de la décision attaquée, qui a rejeté ce que la requérante a invoqué dans le moyen par sa motivation contrairement à ce qu'a invoqué la requérante, que tant le procès-verbal de réponse du curateur que l'ordonnance le désignant concernent le dossier numéro 2018/8206/340 ouvert auprès du tribunal de commerce de Rabat, et que la mention dans le corps du procès-verbal de réponse du curateur que l'ordonnance le désignant émane du tribunal de commerce de Casablanca n'est qu'une erreur matérielle sans effet, dès lors que l'ordonnance de désignation du curateur qui doit être prise en considération est exempte de l'erreur mentionnée, et qu'il ne vicie pas la procédure de curatelle le fait que ce dernier ne se soit pas appuyé dans ses recherches sur l'autorité locale et le ministère public compétents, surtout qu'il a fondé ses investigations sur un déplacement personnel sur les lieux, et que le législateur lui a accordé la possibilité de recourir au ministère public sans l'y obliger, ce qui fait que les procédures de signification pendant le déroulement de la procédure sont valables… et quant à la signification du jugement faisant l'objet de l'appel, en se référant aux documents du dossier, et notamment au certificat de non-appel et au certificat de notification du jugement, il ressort que la signification a été effectuée dans le cadre de l'article 441 du
Code de procédure civile régissant la notification par signification, cette dernière qui a notifié le jugement attaqué en date du 24/07/2018 après accomplissement par signification, ces procédures de publication et d'affichage selon ce qui est établi du dossier de notification, sachant que l'accomplissement de ces procédures par le greffier et sa certification confèrent au jugement le caractère définitif conformément à ce que prévoit le chapitre susmentionné "c'est un motif sain par lequel la cour a correctement conclu que la procédure de signification avait été accomplie devant la cour émettrice du jugement attaqué et lors de sa notification à la requérante dans le cadre de ladite procédure, elle avait été effectuée selon les procédures légales stipulées aux chapitres 39 et 441 du code de procédure civile, et que le fait que l'huissier ne se soit pas aidé du ministère public dans ses recherches et qu'il ait inclus dans le procès-verbal de sa réponse que l'ordonnance de sa désignation émanait du tribunal de commerce de Casablanca n'a pas d'effet sur la validité de la procédure de signification accomplie, considérant que le recours au ministère public est une simple possibilité que la loi accorde à l'huissier pour rechercher la personne à notifier, et que le non-usage de cette possibilité n'entraîne pas la nullité de la procédure, et ce qui figure dans le procès-verbal de sa réponse concernant l'autorité qui a ordonné sa désignation n'est qu'une erreur matérielle, et que la notification a été effectuée au domicile de la requérante qui a introduit son appel hors du délai légal stipulé à l'article 18 de la loi n° 53.95 portant création des tribunaux de commerce, et a entraîné de ce fait son irrecevabilité, son arrêt est ainsi venu motivé par un motif sain, et non contraire aux dispositions invoquées comme violées, et ce qui est soulevé par le moyen n'est pas digne de considération.
Royaume du Maroc
En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des articles 26 et 27 de la loi n° 16.49 sous prétexte que la défenderesse en cassation lui a adressé deux mises en demeure distinctes considérant qu'il s'agit de deux locaux faisant chacun l'objet d'un contrat de bail indépendant, mais qu'elle n'a pas introduit deux actions distinctes, et que la cour n'a pas répondu à ce point de droit soulevé devant elle, ce qui expose son arrêt à la cassation.
Mais, attendu que la cour d'appel commerciale émettrice de l'arrêt attaqué, n'a pas examiné les motifs d'appel de la requérante et ne les a pas discutés et a limité son examen à statuer sur la forme et a jugé l'irrecevabilité de son appel pour l'avoir introduit hors du délai légal, ce qu'elle n'a pas discuté dans son mémoire en cassation, ce qui fait que ce qui est soulevé par le moyen reste irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de Cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience habituelle de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne, et des conseillers Messieurs: Hassan Sarrar rapporteur, et Mohamed El Karoui, et Saïd Choukib, et Mohamed Taybi Zani, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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