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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 9
Rendu le 05 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/1155
Location d'une autorisation – Défaut d'exécution des obligations locatives – Son effet.
La cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens prouvés et fondés qui ont une influence sur
le sens de son jugement ; et attendu qu'il est établi pour elle le défaut d'exécution par le requérant de ses obligations locatives, et qu'elle en a tiré les conséquences
légales consistant en la résiliation du contrat de location de l'autorisation, il n'était pas de son devoir de répondre à l'argument du requérant
concernant la réalisation d'une enquête sur la raison du refus des défendeurs de renouveler le contrat avec lui et l'étendue de leur mauvaise foi en la matière ;
le moyen est par conséquent non fondé.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 2022/6/2 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de
son avocat Maître (I.B), visant à casser l'arrêt numéro 819 rendu le 2022/3/24 par la chambre commerciale de la cour
d'appel de Fès dans le dossier numéro 2022/8201/55.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 2022/12/15.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 2023/01/05.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et audition des observations
de l'avocate générale Madame Siham El Khadr.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs (A.M.L) et (N.Q)
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Et (T.J.O) ont introduit une requête auprès du Tribunal de commerce de Fès, exposant qu'ils ont conclu un contrat de gestion avec le défendeur (M.L) et les personnes dont la comparution est requise, les héritiers de (A . Q . Z.Q), concernant la licence de transport de voyageurs numéro (…) dossier numéro (…) qui opère sur la ligne (…) pour une durée de 7 ans commençant le 1er mars 2004 et se terminant fin février 2011, et que la licence est détenue conjointement par (A.M.L) pour un quart, (N.Q) pour un quart, un quart pour (T.J.O) et le dernier quart pour les héritiers de (A . Q . Z.Q). Que ce contrat a été renouvelé pour la même durée de mars 2011 à fin février 2018. Que le loyer mensuel est de 8000 dirhams. Qu'ils ont notifié au défendeur leur refus de renouveler le contrat, et l'ont sommé de payer les loyers dus pour la période d'octobre 2017 à fin février 2018 ainsi qu'une indemnité pour privation d'exploitation à raison de 15.000 dirhams par mois du 1er mars 2018 à fin décembre 2018, soit un total de 150.000 dirhams, mais qu'il n'a pas donné suite. Demandant que le défendeur soit condamné à leur payer la somme de 142.500 dirhams, correspondant à leur part de la somme de 190.000 due au titre du loyer, avec résiliation du contrat liant les parties concernant la licence de transport de voyageurs numéro (…) dossier numéro (…), restitution de la licence et de la carte d'autorisation, et libération de tous les impôts, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard. Puis ils ont introduit une requête rectificative par laquelle ils ont demandé la régularisation de la procédure suite au décès de (A.M.L), la considération de l'action intentée au nom de ses héritiers et l'attestation de leur renonciation à l'action à l'encontre des héritiers de (A . Q. Z.Q) après qu'il fut établi qu'ils avaient vendu leur part au défendeur. Le jugement a été rendu, prononçant la résiliation du contrat de location de la licence de transport de voyageurs numéro (…) dossier numéro (…) qui opère sur la ligne (…) conclu entre les parties et dont les signatures ont été légalisées les 18/02/2004 et 16/02/2004, liant les parties, et condamnant le défendeur (M.L) à payer aux demandeurs la somme de quatre-vingt-dix mille dirhams (90.000 dirhams), correspondant à leur part des loyers de la licence susmentionnée pour la période d'octobre 2017 jusqu'à fin décembre 2018 à raison de 8000 dirhams par mois, à leur restituer la licence sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard, avec exécution parée, et à supporter les dépens, et attestant du renoncement des demandeurs à l'action à l'encontre des personnes dont la comparution est requise, et rejetant le surplus de la demande. Ce jugement a été confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que le requérant reproche à la décision un défaut de motifs, une contradiction dans les motifs, et une violation de l'article 38 du code de procédure civile,
Qu'il a soulevé devant les juges du fond qu'il exploite l'autorisation de transport (…) dossier (…) depuis l'année 2004 en vertu d'un contrat dont les signatures ont été légalisées par les parties, qui est produit par les défendeurs sur la ligne (…), et a également soulevé que l'adresse figurant dans l'acte introductif d'instance a été choisie par les défendeurs bien qu'ils sachent de façon certaine qu'il ne réside plus à cette adresse (à savoir numéro (…) rue (…) (…) Meknès). Et qu'ils savent également que le bus exploité sous cette autorisation circule de sept heures du matin à sept heures du soir, son départ s'effectuant depuis Meknès à la gare routière de cette ville. Malgré cela, ils se sont soustraits à cette adresse et ont préféré le notifier par la mise en demeure
Par une station fictive à Fès qu'ils ont appelée station Al Mizane et sur cette base ils ont notifié leurs demandes en paiement et en résiliation pour cause de retard, malgré
l'argument soulevé par le requérant devant les juges du fond dans son mémoire d'appel que ce qu'ils ont appelé une station pour la réception de la mise en demeure n'est pas
une station de bus mais seulement un point d'arrêt situé en dehors de la ville de Fès sur la route reliant Fès à Taza
via la ville de Sidi Harazem. Un itinéraire qui n'a aucun rapport avec l'itinéraire de l'autorisation numéro (…) dossier (…) ni
avec ses stations de départ. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas du tout répondu à cet argument, de sorte que
sa décision est déficiente dans sa motivation, tout comme la décision attaquée est contradictoire dans sa motivation en écartant les actes de procédure de l'instance
dans leur ensemble durant la phase de premier degré devant le tribunal de commerce de Fès et en retenant les actes de notification et a ainsi imputé
au requérant un retard fictif sans fondement du point de vue juridique qui exige que la notification de la mise en demeure
soit valable pour constater le retard, et étant donné que la décision dont la cassation est demandée a écarté tous les actes de la procédure de notification
et a admis l'appel, elle aurait dû ne pas considérer la notification de la procédure de mise en demeure en raison des vices pour lesquels elle a écarté les actes de
la procédure durant le premier degré. Elle est ainsi tombée en contradiction en considérant les actes de la première phase de
l'instance comme non avenus et a abouti à admettre l'appel dans son ensemble. Et entre considérer les actes de notification de la mise en demeure
comme valables et en déduire un retard à l'encontre du requérant, que l'adresse choisie pour lui dans l'acte introductif d'instance est
la même que celle à laquelle la mise en demeure a été adressée, sachant que même dans ce cas la notification à une adresse autre que celle choisie
par la demanderesse n'est considérée que si l'intéressé est notifié personnellement conformément à l'article 38 du code de procédure civile, ce qui exige la cassation de la décision
attaquée.
Royaume du Maroc.
Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté la contestation du requérant concernant sa notification dans le cadre des procédures de
l'instance durant la phase initiale par ce qu'elle a retenu des éléments selon lesquels la partie demanderesse a introduit son action en justice à l'encontre
du défendeur, actuel intimé, à son adresse au centre d'exploitation du bus – objet du litige, et que le chauffeur
et l'aide-chauffeur en ont reçu notification et que son affirmation selon laquelle il réside au numéro (…) rue (…) (…) Meknès a été reprise dans sa citation
dans la même déclaration des occupants des premier et deuxième étages de l'adresse, avec la remarque qu'il ne réside pas à cette adresse selon
celle-ci, et ce pour l'audience du 20/10/2020. De plus, l'officier de police judiciaire lors de la recherche le 28/12/2020
selon le procès-verbal numéro 147021 M 20 et numéro 3511/13, que l'intéressé exploitait un atelier de mécanique
rue (…) numéro (…) (…) Meknès et qu'il l'a quitté il y a environ cinq ou six ans pour une destination
inconnue et qu'un curateur a ensuite été désigné à son encontre, ce qui constitue une motivation contenant une réponse explicite à l'argument du demandeur en cassation concernant la violation par la cour ayant rendu la décision attaquée de l'article 38 du code de procédure civile. Quant à ce qui a été soulevé concernant la contradiction dans la motivation de ladite décision,
outre que la contradiction dans la motivation n'est pas considérée comme un motif de cassation, le demandeur n'avait pas précédemment
soulevé la nullité des actes de notification de la mise en demeure devant la cour qui l'a rendue, de plus cette dernière n'a pas écarté
les actes de procédure de l'instance durant la phase initiale et le moyen est irrecevable.
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En ce qui concerne le deuxième moyen :
Le requérant reproche à la décision le défaut de motivation, en prétendant qu'il a soulevé devant la cour que depuis 2012, il est devenu associé au quart avec les défendeurs après avoir acquis le quart des autres associés en indivision des héritiers de (A. Q. Z. Q) par leur reconnaissance à travers leur requête rectificative renonçant à diriger l'action contre les héritiers de (A. Q. Z. Q) qui ont cédé leur quart au requérant, et que la décision attaquée en cassation, confirmant le jugement de première instance, a porté atteinte à son droit sur cette part. Il a également soulevé qu'il a effectué un dépôt bancaire au profit de (A. M. L) de son vivant sur le compte de son épouse (M. L), l'une des défendeuses à l'arrêt, le 25/8/2017 sur son compte auprès de la banque (T. W. B). Et qu'il a transféré un montant de 3000 dirhams à (T. J. W), l'autre associé au quart, le 4/7/2017 selon le reçu produit au dossier durant la phase d'appel. Et que le dû pour la période demandée jusqu'à fin décembre 2018 est de 36000 dirhams et non 154.500 dirhams comme indiqué dans la requête et la mise en demeure. Expliquant qu'il a cessé d'exploiter le bus et l'autorisation depuis mars 2017 faute de renouvellement, le ministère des Transports chargé du secteur exigeant la présentation d'un bus âgé de moins de 5 ans pour le renouvellement. Et que les défendeurs ont délibérément refusé de renouveler par cupidité pour lui retirer l'exploitation et la confier à un autre contre ce qui est connu comme la cession du "sarout" ou "la douceur". Cependant, il est resté exploitant en signant la fiche du bus à la direction des Transports de Meknès, espérant de son côté que l'autorisation ne soit pas retirée de la circulation si les propriétaires déterminent l'autorisation et fournissent un bus répondant aux exigences du ministère de tutelle pour son exploitation. Et cependant, malgré que le requérant remplisse de son côté les conditions de renouvellement, comme c'est le cas du local des héritiers de (A. Q. Z. Q), les défendeurs ont refusé de préparer le dossier de renouvellement de l'autorisation par des manœuvres dilatoires malgré leur promesse de fournir les documents nécessaires, puis ils ont commencé à s'excuser par l'absence de (T. J. W), une fois par l'absence de (A. M. L), et que la décision attaquée n'a pas répondu aux moyens soulevés par le requérant, ce qui la rend dépourvue de motivation et susceptible de cassation.
Mais, attendu que la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens fondés et ayant une influence sur le sens de sa décision, et qu'étant en présence d'un contrat de location de licence de transport stipulant un loyer de 8000 dirhams mensuels, et que le demandeur n'a pas produit de preuve des paiements partiels invoqués, il n'incombait pas à la cour de répondre à ce que ce dernier a invoqué concernant le fait que le loyer serait devenu de 6000 dirhams mensuels en l'absence de contrat ou d'accord sur la réduction du loyer et sur les paiements partiels. Quant à son moyen concernant le non-renouvellement de la licence et sa non-exploitation, la cour l'a rejeté en motivant que : "son allégation de privation et d'arrêt ne peut être imputée à la partie intimée, et ainsi le grief de défaut de réponse est contraire à la réalité, et le moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le troisième moyen :
Le requérant reproche à la décision la violation de l'article 5 du code de procédure civile, disposant que toute partie doit exercer ses droits conformément aux règles de la bonne foi, en prétendant qu'il a soulevé que ses adversaires
Ils l'attaquent en justice de mauvaise foi, notamment en choisissant une adresse non réelle pour lui alors que l'adresse enregistrée dans la procédure est incorrecte, et bien que l'autocar ait un siège où il se trouve quotidiennement de sept heures du matin à sept heures du soir, puisqu'il part de la gare routière de Meknès après être resté stationné en plein soleil dans cette gare. Les défendeurs, afin que le requérant ne puisse leur opposer aucune réponse à leurs allégations, ont préféré choisir pour lui une adresse où il n'était plus présent depuis plus de cinq ans. Et ce choix a été délibéré de leur part afin de pouvoir s'en débarrasser en tant qu'acheteur, et ainsi céder l'autorisation à un tiers contre un prix exorbitant, bien que ce soit lui qui ait constitué la clientèle de l'autorisation depuis 14 ans. Cependant, les défendeurs, avec l'intention mauvaise de s'en débarrasser et de la céder à un tiers, ont insisté pour ne pas renouveler cette autorisation, sachant que le requérant avait fourni pour son exploitation des autocars remplissant toutes les conditions exigées légalement par le ministère de tutelle du secteur des transports. Et bien que les juges du fond aient constaté l'existence d'une mauvaise foi dans les relations entre les individus, la décision attaquée n'a pas répondu aux arguments du requérant concernant la raison du non-renouvellement de la licence par ses propriétaires détenteurs des trois quarts de celle-ci et concernant la fourniture par lui des conditions de renouvellement de la part des vendeurs héritiers de (A.Q.Z.Q) pour établir la mauvaise foi des défendeurs et sa propre bonne foi, ce qui la rend insuffisamment motivée et entraîne sa cassation.
Cependant, attendu que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux arguments prouvés et fondés qui ont une influence sur le sens de son jugement, et qu'ayant constaté les tergiversations du demandeur dans l'exécution de ses obligations locatives, et en ayant tiré les conséquences légales consistant en la résiliation du contrat de location de l'autorisation, elle n'était pas tenue de répondre à l'insistance du demandeur sur la nécessité d'une enquête concernant la raison du refus des défendeurs de renouveler le contrat avec lui et l'étendue de leur mauvaise foi à cet égard, de même que, n'ayant pas établi la mauvaise foi des défendeurs, elle n'était pas tenue de le suivre dans tous les détails de ses déclarations, et le moyen est par conséquent infondé.
En ce qui concerne le quatrième moyen :
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en prétendant que tout contrat fait naître des obligations réciproques à la charge des parties et que nul ne peut exercer l'action résultant de l'obligation que s'il prouve qu'il a exécuté ou offert d'exécuter tout ce à quoi il était tenu de son côté selon la convention, la loi ou la coutume. Que l'obligation des défendeurs en tant que propriétaires des trois quarts de l'autorisation les oblige à renouveler l'autorisation pour l'exploitation de l'autocar en contrepartie de la perception du loyer qui reste une obligation à la charge du locataire, et que les défendeurs ne se sont pas acquittés de leur obligation de renouvellement de l'autorisation depuis l'expiration de sa validité le 9 avril 2007, empêchant ainsi l'exploitation normale et complète de l'autorisation de transport par le requérant qui, par ses propres moyens, ne faisait que la faire viser jusqu'à ce que l'administration de tutelle lui oppose expressément le refus de visa sans renouvellement. Et qu'avec la non-exécution par les propriétaires des trois quarts de l'autorisation de leur obligation de renouvellement, le locataire est libéré de son obligation de payer le loyer au moins à partir de 2017, et la décision attaquée, en ne vérifiant pas l'exécution par les défendeurs de l'obligation de renouvellement et la fourniture des conditions au requérant pour exploiter la chose louée, aurait violé les dispositions de l'article 234 du code des obligations et des contrats, ce qui entraîne sa cassation.
Cependant, attendu que le requérant n'a jamais invoqué devant les juges du fond les dispositions de l'article 234 du code des obligations et des contrats, et que ce qui est soulevé dans le moyen constitue une nouvelle argumentation, celle-ci est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Essaghir, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hicham El Abboudi, membres, en présence de Madame la procureure générale, Siham El Khadr, et avec l'assistance de Monsieur le greffier, Nabil El Qobli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ