Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 janvier 2023, n° 2023/5

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/5 du 5 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/17
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 5

Rendu le 05 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/17

Bail commercial – Action en expulsion – Loi applicable.

La Cour qui a constaté, à partir du procès-verbal de présentation matérielle établi à la demande du requérant, que la relation locative remonte à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi numéro 49.16, a considéré à juste titre que l'action n'est pas régie par ladite loi au point de pouvoir se fonder sur un contrat écrit, et sa décision est ainsi motivée par une motivation saine et suffisante et n'a pas violé les droits de la défense ; ce qui est soulevé dans les deux moyens n'est pas digne de considération.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Cour

Sur le pourvoi en cassation déposé le 19/12/2020 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (H.B), visant à casser l'arrêt numéro 718 rendu le 23/09/2020 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2019/8206/1702.

Et sur le mémoire en réponse daté du 02/04/2021 déposé par le défendeur par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.B), visant au rejet.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28/09/1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 22/12/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 05/01/2023

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadiq.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a saisi, le 21/03/2019, la juridiction commerciale d'Agadir par une requête, exposant que le demandeur loue de lui le local commercial sis à son adresse

1

— Page suivante —

un loyer mensuel d'un montant de 1 500 000 dirhams et qu'il a cessé de s'acquitter de ses obligations locatives depuis le 1er novembre 2017, malgré une sommation de quitter les lieux qui lui a été notifiée le 15 janvier 2019 ; à ces fins, il sollicite un jugement ordonnant son expulsion, ainsi que celle de toute personne occupant les lieux à sa place, du local objet du litige. Après la réponse du défendeur soutenant que la présente action n'est pas régie par la loi n° 49.16, faute de satisfaire à la condition d'écrit du contrat conformément à l'article 3 de ladite loi, et du fait que le demandeur n'a pas prouvé la relation locative et que le local est affecté au commerce, le tribunal de commerce a ordonné l'expulsion du défendeur du local revendiqué par un jugement que la cour d'appel de commerce a confirmé par la décision dont la cassation est demandée.

Concernant les deux moyens de cassation, pris ensemble :

Attendu que le requérant reproche à la décision un défaut de motifs et une contradiction équivalant à une absence de motifs, ainsi qu'une violation des droits de la défense, en soutenant qu'il a soulevé un ensemble de défenses, notamment l'absence au dossier de tout élément prouvant que le local objet de l'action est un local commercial, mais que la juridiction qui l'a rendue n'a pas discuté ses défenses et n'a pas motivé de manière acceptable la raison de leur rejet, et a considéré que la relation locative était antérieure à la loi n° 49.16, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motifs équivalant à une absence de motifs et exposée à la cassation.

Mais, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée, devant laquelle le requérant a soutenu qu'il n'exerçait aucune activité dans le local revendiqué, a énoncé un motif ainsi libellé : "que le litige a porté sur l'absence au dossier de tout élément indiquant l'exercice d'une activité commerciale dans le local revendiqué, sans que cela ne soit prouvé, d'autant qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire établi par l'huissier de justice dans le cadre du dossier n° 2017/1731 que ce dernier a interrogé le requérant sur la durée pendant laquelle il a occupé le local objet du litige à titre de location, et qu'il a répondu que cette durée dépassait soixante ans sans émettre aucune réserve concernant la nature et l'affectation de l'exploitation du local revendiqué…", motif non critiquable par lequel la juridiction a répondu, et à bon droit, à la défense relative à l'absence d'exercice de toute activité dans le local objet du litige. Ensuite, attendu que la juridiction, qui a pu déduire du procès-verbal de constatation sur place établi à la demande du requérant le 13 octobre 2017 que la relation locative remonte à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49.16, a considéré, et à juste titre, que l'action n'était pas régie par ladite loi au point de pouvoir exiger un contrat écrit, de sorte que sa décision est suffisamment et correctement motivée et n'a pas violé les droits de la défense ; les griefs contenus dans les deux moyens ne sont pas fondés.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné le demandeur aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Taybi Ez-Ziani et Nour, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abd Rahim Ait Ali Eddine Essiddi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture