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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4
Rendu le 05 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/126
Pourvoi en cassation – Introduction hors délai – Effet.
Attendu que les mentions requises par l'article 39 du code de procédure civile sont présentes dans le certificat de délivrance, la notification est valable après l'expiration de 10 jours à compter de la date du refus de réception conformément au paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que le certificat de délivrance conserve sa force probante pour établir la réalisation de la notification, et qu'ainsi le pourvoi en cassation a été introduit hors du délai légal et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Vu la requête en cassation déposée le 17/01/2022 par le requérant susvisé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.A), visant à casser l'arrêt numéro 127 rendu le 27/01/2021 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2019/8232/1067.
Et vu la note en réponse produite le 21/06/2022 par le défendeur la banque (C.F.M) par l'intermédiaire de ses avocates Maîtres (B.F) et (A.A), par laquelle la Cour de cassation est fondée en premier lieu à déclarer le pourvoi irrecevable pour avoir été formé hors du délai légal et en violation de l'article 358 du code de procédure civile, et subsidiairement à rejeter le pourvoi.
Et vu la note de réplique produite le 28/06/2022 par l'avocat du requérant, par laquelle il a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir et le prononcé d'un arrêt conforme à la requête en cassation.
Et vu la note produite par la banque (C.F.M) par l'intermédiaire de sa défense, à laquelle a été jointe une copie conforme du certificat de délivrance.
Et vu les autres pièces produites au dossier.
Et vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 15/12/2022.
Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/01/2023.
Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et l'audition des observations de la procureure générale Madame Siham Lakhdar,
Et après délibération conformément à la loi.
Concernant l'irrecevabilité soulevée par le défendeur la banque (C.F.M) :
Attendu que la banque (C.F.M) a soulevé que la demande en cassation a été formée hors du délai légal, étant donné que le requérant a été notifié de l'arrêt d'appel attaqué le 28/10/2021 alors que le pourvoi a été formé le 17/01/2022, sollicitant son irrecevabilité. Le requérant a répliqué que le certificat de signification produit ne comporte pas l'identification complète de l'identité du destinataire du fait de l'absence de son nom de famille, et qu'il est dépourvu de l'indication de l'autorité ayant procédé à la notification.
Attendu que l'article 39 du code de procédure civile dispose ce qui suit : "La citation est accompagnée d'un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date ; ce certificat doit être signé par la partie ou par la personne qui l'a reçue à son domicile. Si la personne qui reçoit la citation est dans l'impossibilité de signer ou la refuse, l'agent ou l'autorité chargée de la notification en fait mention et signe ce certificat dans tous les cas et l'envoie au greffe du tribunal…" ; et qu'en se référant au certificat de signification dont une copie conforme a été produite et renforcée par le certificat de non-pourvoi en cassation numéro 21/97, il apparaît que ledit certificat de signification indique que le greffier de l'huissier de justice s'est rendu le 28/10/2021 au domicile du requérant où il a trouvé la nommée (H), employée chez lui, qui a refusé la réception ainsi que de donner son nom de famille, et qu'il a procédé à la mention de ses caractéristiques… Le certificat de signification comporte également la signature du greffier de l'huissier de justice qui a accompli l'opération de notification et en a informé l'huissier de justice selon ce qui ressort du certificat de non-pourvoi en cassation, de sorte que le grief tiré de l'absence d'indication dans le certificat de signification de l'autorité chargée de la notification est contraire à la réalité.
Attendu que les données requises par l'article 39 du code de procédure civile étant disponibles, la notification est régulière après l'expiration de 10 jours à compter de la date du refus de réception (28/10/2021) en application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que le certificat de signification conserve sa force probante quant à la survenance de la notification, et qu'ainsi la demande en cassation déposée le 17/01/2022, a été formée hors du délai légal et qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Essghir et Hicham El Aboudi, membres, en présence de la procureure générale Madame Siham Lakhdar, et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ