Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 janvier 2023, n° 2023/2

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/2 du 5 janvier 2023 — Dossier n° 2022/1/3/17
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 2

Rendu le 5 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/17

Demande d'attribution d'une part dans un navire

Vente de parts – Absence d'inscription au registre de sa propriété

et au document de sa nationalité – Effet.

Aux termes de l'article 72 du Code de la marine marchande, la vente ne peut être opposée aux tiers non contractants eux-mêmes que si elle a été inscrite au registre destiné à constater la propriété des navires et à condition que l'acte de vente soit mentionné sur le document de nationalité, et que la portée de cela est de limiter l'opposabilité et l'invocation de la transcription et de l'inscription de la vente au registre et sur son document de nationalité aux tiers, à l'exclusion des contractants et de leurs héritiers.

Cassation et renvoi

Au nom du Royaume et conformément à la loi

Le Conseil suprême

Le

Vu la requête en cassation signée selon les règles de l'art dans l'étude du 2027 par le requérant susnommé

Cour de cassation

par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H), et visant à casser l'arrêt numéro 1408 rendu le 15 septembre 2021 dans le dossier 2020/8204/900 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et vu les autres pièces versées au dossier.

Et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 15 décembre 2022.

Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 5 janvier 2023.

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations de l'Avocate générale Madame Siham El Khadr.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs M.B. et consorts ont saisi la juridiction commerciale d'Agadir par une requête, exposant qu'ils sont propriétaires du navire "S.A." par succession de leur père (M.B.) décédé le 9 mai 2018, et que le défendeur s'est approprié l'exploitation dudit navire et ses revenus, demandant qu'il soit condamné à leur verser une provision de 25 000 dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer les droits des autres héritiers, chacun selon sa part successorale légale.

Après réponse, exécution d'une expertise et observations des demandeurs par une note accompagnée d'une requête additionnelle dans lesquelles ils ont demandé l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 33 337,50 dirhams avec les intérêts légaux et une indemnité de 5 000,00 dirhams, le tribunal commercial a rendu son jugement définitif condamnant le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 33 337,50 dirhams pour leur part dans les bénéfices du 1er juillet 2018 au 8 août 2018 avec les intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, et rejetant le surplus des demandes. Le condamné a interjeté appel. Après instruction et accomplissement des formalités, la cour d'appel commerciale a annulé partiellement le jugement attaqué et statué à nouveau en constatant le désistement de l'intimé (A.B.) de sa demande et en la modifiant en fixant le montant dû aux autres intimés à la somme de 22 225,00 dirhams, confirmant le jugement pour le surplus par sa décision attaquée en cassation.

Sur le moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 229 du Code des obligations et des contrats, en ce que la cour, pour le motiver, a indiqué que l'héritier succède aux droits et obligations du défunt dans la limite de sa part dans la succession et dans ses biens, que le défunt (M.B.) est le propriétaire du navire et inscrit au titre du contrat de nationalité numéro (…) auprès du ministère de la Pêche maritime, et que leur demande de leur part dans les bénéfices du navire n'est pas subordonnée à l'inscription de la succession au registre précité…, et que les actes non inscrits ne sont pas opposables tant qu'ils n'ont pas été publiés à la demande des intéressés au registre du navire tenu au port d'immatriculation, qu'il convient de noter que le contrat invoqué par l'appelant pour soutenir qu'il est associé avec son père défunt dans le navire objet de la demande à hauteur de 50% est sans effet tant que les formalités de vente n'ont pas été accomplies…, ce qui est un motif non fondé sur une base légale car le législateur, s'il considère le navire comme un meuble, a cependant subordonné en cas de vente du navire ou de transfert de sa propriété des formalités de publicité et d'opposabilité comme pour les immeubles, et que les effets juridiques résultant de l'inscription de la succession consistent en la publicité de tout acte juridique la concernant qui a pour objet la création et le transfert de la propriété du défunt à l'héritier, et ledit acte ne peut être opposable tant qu'il n'a pas été publié à la demande des intéressés au registre du navire tenu au port d'immatriculation ; qu'en outre, l'arrêt a violé l'article 229 du Code des obligations et des contrats car les héritiers, en tant qu'ayants cause, sont tenus

En exécutant les obligations de leur auteur en tant que principe général, et la cour a motivé son jugement en écartant les moyens du requérant selon lesquels il avait acquis 50% des parts du navire objet du litige, qu'il lui avait été impossible d'enregistrer l'acte de cession du vivant du vendeur en raison de la non-levée de l'hypothèque inscrite au profit de l'institution bancaire (Ch), et qu'il avait, après la disparition de l'obstacle, introduit une action à l'encontre des héritiers visant à compléter les formalités de vente et à les contraindre au transfert de propriété de la chose vendue et à l'inscription de l'acte d'achat au registre du navire, ce qui fait l'objet du dossier commercial numéro 2020/8201/1978 et du jugement numéro 1502 en date du 24/6/2021 émanant du Tribunal de Commerce d'Agadir, et que ce qui confirme la validité de l'acte de cession sont les déclarations de (A. B) devant la Cour d'Appel Commerciale lors de l'audience d'instruction où il a déclaré "qu'il a la certitude de la propriété par l'appelant de 50 pour cent des parts du navire objet de la demande et qu'il renonce à sa part des bénéfices au profit des autres héritiers concernant l'autre moitié échue aux héritiers par voie successorale." Ce qui constitue un aveu judiciaire engageant son auteur et que la cour, par sa motivation susvisée, a violé les dispositions des articles 322 et 323 du Code de la famille, étant donné que la succession concerne des droits autres que le droit successoral, et que l'action, contrairement à ce qu'a retenu la cour auteur de la décision attaquée, est prématurée tant que la succession n'est pas liquidée puisque le défunt des intimés avait contracté un engagement légal concernant 50% des parts du navire, et la cour n'a pas répondu aux éléments de droit qu'il a soulevés par une motivation acceptable, ce qui rend sa décision entachée d'un vice de motivation et violatrice de règles de droit d'application obligatoire, justifiant sa cassation.

Attendu que la cour auteur de la décision attaquée a motivé sa décision comme suit : "Il convient de noter que l'acte invoqué par l'appelant pour prétendre qu'il est associé avec son père défunt dans le navire objet de la demande à hauteur de 50 pour cent est sans effet tant qu'il n'a pas épuisé les formalités de vente le concernant, par son aveu explicite de l'existence d'une action pendante visant à compléter les formalités de vente à l'encontre de l'intimé, sans produire quoi que ce soit", alors que l'article 229 du Code des Obligations et des Contrats dispose que : "Les obligations produisent effet non seulement entre les parties contractantes, mais aussi entre leurs héritiers et ayants cause à moins que le contraire ne soit expressément déclaré ou ne résulte de la nature de l'engagement ou de la loi.", disposition légale qui fait que l'effet des obligations résultant du contrat ne se limite pas aux seuls contractants mais engage aussi leurs héritiers et ayants cause. Et que l'article 72 du Code de la Marine Marchande dispose que : "La vente ne peut être opposée aux personnes concernées autres que les parties contractantes elles-mêmes que si elle a été inscrite au registre destiné à constater la propriété des navires et à condition que l'acte de vente soit mentionné dans le titre de nationalité.", disposition législative qui a limité l'opposabilité et l'invocation de l'inscription et de l'enregistrement de la vente au registre de propriété du navire et dans son titre de nationalité aux tiers, à l'exclusion des parties contractantes et de leurs héritiers. La cour auteur de la décision attaquée, qui a considéré que l'acte de vente des parts invoqué par le requérant ne produisait pas son effet légal à l'encontre des intimés en raison de la non-exécution des formalités de vente le concernant par la motivation susmentionnée, a violé les deux dispositions législatives susvisées et exposé sa décision à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la cour auteur de la décision.

Pour ces motifs

La Cour de Cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la cour auteur de la décision pour statuer à nouveau, composée d'une autre formation, conformément à la loi, en mettant les dépens à la charge des intimés.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la cour qui a rendu la décision attaquée ou en marge de celle-ci.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de Chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, Président, et des Conseillers Messieurs : Mohamed Karam, Rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Mohamed Essghir, Membres, en présence de Madame la Procureure Générale Siham Lakhdar et avec l'assistance de Monsieur le Greffier Nabil El Kabbali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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