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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 19
Rendu le 05 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/2/3/2092
Bail commercial – Réalisation de modifications sur la chose louée – Son effet.
Aux termes de l'article 8 de la loi 49.16, il ne suffit pas que le locataire ait réalisé des modifications sur la chose louée pour être sous le coup d'un manquement justifiant le prononcé de son éviction, mais il faut encore que ces modifications aboutissent à causer un préjudice à l'immeuble ou à affecter la solidité de la construction ou à accroître les charges du bailleur.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le pourvoi en cassation déposé le 03/11/2022 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M. B) avocat au barreau de Tanger, visant à faire casser l'arrêt numéro 1372 rendu le 18/05/2022 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 2022/8206/1394.
Royaume du Maroc
Et vu les autres pièces du dossier Pour l'autorité judiciaire suprême
La Cour de cassation
Et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 22/12/2022.
Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 05/01/2023.
Et vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelrazzak El Omrani et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé au pourvoi (M. Q) a saisi, le 29/07/2019, par requête, le Tribunal de commerce de Tanger en exposant que le requérant loue de lui le local situé rue (…) numéro (…) à Asilah et qu'il a procédé, sans son accord préalable, à des modifications
En l'espèce, en créant une nouvelle porte à la place de la fenêtre en violation des clauses du contrat d'une manière qui nuit au bâtiment et affecte la solidité de la construction selon un procès-verbal de constat, et en conséquence, il lui a adressé une mise en demeure lui accordant trois mois pour libérer les lieux qui est restée sans effet, demandant la confirmation de ladite mise en demeure et de le condamner à libérer le local loué. Après que le défendeur a produit une note en réponse indiquant que le contrat de location l'autorise à effectuer toute réparation qui lui convient en plus de l'accord signé et certifié le 08/05/2013, tandis que le demandeur a nié que les modifications effectuées soient comprises dans l'accord susmentionné car elles contreviennent au plan architectural du local, le tribunal de commerce de Tanger a rendu son jugement confirmant la mise en demeure de libérer les lieux. L'intimé a fait appel et la cour d'appel commerciale de Fès l'a annulé et a statué à nouveau en rejetant la demande, décision qui fait l'objet du pourvoi.
Le requérant reproche à la décision dans le moyen unique de violer la loi et d'insuffisance de motivation, en prétendant que les modifications doivent nécessairement aboutir à nuire au bâtiment ou affecter la solidité de la construction ou augmenter les charges du bailleur, ce qui n'a pas été prouvé réalisé en l'espèce, et le bailleur pouvait demander la cessation de cet empiètement matériel à l'amiable ou par voie judiciaire, alors que la modification effectuée affecte la solidité du bâtiment car elle a été faite sans autorisation et sans consultation des personnes compétentes et n'est pas conforme aux plans conformément au paragraphe 2 de l'article 8 (de la loi 49.16), et que la cour a statué sans disposer des éléments nécessaires pour affirmer l'existence d'un préjudice au bâtiment et elle aurait dû ordonner une expertise technique pour le vérifier, et en ne l'ayant pas fait, sa décision est insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, et doit être cassée.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée l'a motivée : "qu'en matière de bail commercial, il est devenu nécessaire que soit présent l'élément de la nuisance qui peut lui imputer les conséquences de son acte, car la Cour de cassation a stipulé à l'article 8 de la loi 49.16 que le bailleur n'est pas tenu de verser une indemnité au preneur en contrepartie de la libération… 2 – Si le preneur effectue des modifications dans le local sans l'accord du bailleur d'une manière qui nuit au bâtiment et affecte la solidité de la construction ou augmente ses charges, …", selon cette disposition, il ne suffit pas que le preneur ait effectué des modifications dans la chose louée pour qu'il soit passible de la rupture justifiant la condamnation à la libération, mais il faut nécessairement que ces modifications aboutissent à nuire au bâtiment ou affecter la solidité de la construction ou augmenter les charges du bailleur, ce qui n'a pas été prouvé réalisé en l'espèce", motivation par laquelle la cour a mis en évidence que les modifications alléguées ne sont pas étayées par le dossier par des éléments indiquant qu'elles ont affecté le bâtiment ou ajouté des charges au bailleur et elle n'était pas obligée de procéder à une expertise pour le prouver étant donné que c'est le bailleur qui est tenu de la preuve, et en adoptant cette approche, elle n'a pas violé la disposition invoquée et a motivé sa décision par une motivation suffisante et correcte, et le moyen n'est pas digne de considération.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bain, présidente, et des conseillers Messieurs Abdelrazzak El Omrani, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, et Saïd Chkib, et Mohamed Ouzzani Tibi, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ