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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 18
Rendu le 5 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1368
Mise en demeure de payer les loyers – Décret sur l'état d'urgence sanitaire – Son effet.
Tous les délais prévus par les textes législatifs et réglementaires qui étaient suspendus
en vertu du décret déclarant l'état d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de coronavirus recommencent à courir à compter de
la date de publication de la nouvelle modification au Bulletin officiel datée du 27 juillet 2020.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le pourvoi déposé le 17 septembre 2021 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de
son avocat Maître (M.K), visant à casser l'arrêt numéro 956 rendu le 2 juin 2021 dans le dossier numéro
2021/8206/795 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech
Royaume du Maroc
Et sur les autres pièces versées au dossier
La Cour suprême
Et sur la loi de procédure civile promulguée par le dahir du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 22 décembre 2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 5 janvier 2023
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouammi et après avoir entendu les observations
de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadiq.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 20 octobre 2020, la
défenderesse (L.A) a présenté une requête au tribunal de commerce de Marrakech, exposant que la requérante (S.M) loue d'elle
un local commercial consistant en une boulangerie-pâtisserie et qu'elle a cessé de payer le loyer pour la période du 1er mars 2020 au
1er août 2020, qu'elle lui a adressé une mise en demeure et lui a accordé deux délais, l'un pour le paiement et l'autre pour la libération des lieux, reçue le
2020.08.13 est resté sans effet, et a demandé en conséquence qu'il soit condamné à lui verser la somme de 29.750 dirhams due au titre du loyer pour la période de mars 2020 à fin septembre 2020 et à l'évacuer, ainsi que toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, des lieux loués. Après la réponse et la production par la requérante d'une contre-requête par laquelle elle a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 652 du code des obligations et des contrats, a été rendu le jugement condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 29.750 dirhams au titre des loyers pour la période susmentionnée et à l'évacuer, elle et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, du local objet du litige, et rejetant le surplus des demandes, confirmé par la cour d'appel commerciale par sa décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le premier moyen de cassation :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des droits de la défense, en prétendant qu'elle a soulevé plusieurs moyens de défense de forme et de fond, notamment ceux relatifs aux articles 95, 268 et 269 du code des obligations et des contrats, mais que la cour n'a retenu aucun d'entre eux et n'a pas motivé leur rejet, ce qui constitue une violation des droits de la défense, rendant nécessaire la cassation de sa décision.
Cependant, attendu que la requérante n'a pas indiqué en quoi la cour, auteur de la décision attaquée, s'est prononcée concernant les dispositions visées par le moyen, en les retenant ou en ne motivant pas leur rejet, ce qui rend ce qui est contenu dans le moyen irrecevable.
En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens de cassation réunis, fondés sur la violation de la loi et l'insuffisance de motivation.
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé la loi, ce qui équivaut à son absence, en prétendant que la cour qui l'a rendue a confirmé le jugement de première instance malgré le paiement par elle de la somme demandée dans la requête et la production d'un procès-verbal d'offre réelle et de consignation, et qu'en vertu de ce jugement elle se verrait ainsi contrainte d'exécuter en payant une seconde fois le même montant ; et que la cour a prononcé la résiliation du contrat de location en se fondant sur un retard qui n'existait pas compte tenu des circonstances sanitaires que traversait le pays, que les locaux commerciaux étaient fermés, l'activité commerciale à l'arrêt, et qu'elle n'exerçait pas son activité commerciale et ne jouissait pas de la chose louée pendant cette période, n'étant par conséquent pas tenue de payer les loyers faute de jouissance de la chose louée. De plus, la cour a motivé sa décision en indiquant que les décrets émis concernant la pandémie n'ont pas abordé l'exonération du locataire, ce qui est une motivation insuffisante car la fermeture du local était ordonnée par l'autorité locale, ce qui constitue un cas de force majeure l'empêchant de s'opposer aux décisions de l'autorité locale sous peine de sanction. Elle a également subi un revers de santé qui l'a clouée au lit et, après sa guérison, a été victime d'un accident de la circulation corporel, et dès qu'elle a recouvré la santé, elle s'est empressée d'offrir la somme demandée à la défenderesse et, face à son refus, l'a consignée auprès de la caisse du tribunal, ce qui fait que le retard n'existe pas à son encontre, demandant la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que contrairement à ce qu'a soutenu la requérante concernant la possibilité d'être tenue au paiement deux fois,
Cela étant, la totalité de la dette s'est éteinte par le paiement et elle ne saurait être réclamée deux fois dès lors que le dépôt a été effectué et que la propriétaire en a été informée. En outre, aux termes de l'article 6 du dahir chérifien n° 1.20.67 du 25 juillet 2020 portant promulgation de la loi n° 42.20 modifiant le décret-loi n° 2.20.292 du 23 mars 2020 relatif à l'établissement de dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration : "Sur la base des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le gouvernement peut décider, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré, de suspendre le cours de tout délai prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, s'il lui apparaît que sa poursuite empêche les personnes concernées d'exercer leurs droits ou de s'acquitter de leurs obligations pendant ce délai en raison des mesures prises par les autorités publiques compétentes pour limiter la propagation de l'épidémie. Un texte réglementaire détermine les cas de suspension du cours desdits délais." Et le cours des délais prévus par les textes législatifs et réglementaires qui étaient suspendus en vertu de ladite disposition reprend à compter de la date de publication de la nouvelle modification au Bulletin Officiel en date du 27 juillet 2020. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, telles que soumises à la cour ayant rendu la décision attaquée, que la requérante a été notifiée de la sommation de payer et de libérer les lieux en date du 13 août 2020 selon le procès-verbal de signification établi par l'huissier de justice (S.O.), c'est-à-dire après la reprise des délais à compter du jour suivant la levée de l'état d'urgence sanitaire en date du 27 juillet 2020, le délai de 15 jours qui lui est accordé par ladite sommation demeure en vigueur et produit ses effets légaux depuis sa réception en date du 13 août 2020. Et attendu que l'offre réelle et le dépôt des loyers dus ont eu lieu le 6 avril 2021, c'est-à-dire en dehors du délai accordé à la requérante par la sommation, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'offre et de dépôt établi par le même huissier de justice susmentionné, la négligence est établie à son encontre. Ce motif juridique pur, déduit des faits constatés par les juges du fond, tient lieu du motif critiqué et la décision s'en trouve justifiée. Quant à l'argument relatif au fait que la requérante a subi une crise sanitaire et un accident de la route corporel et qu'elle a, après avoir recouvré sa santé, offert et déposé le montant réclamé, il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et n'a pas été invoqué auparavant devant la cour ayant rendu la décision attaquée ; il mêle le fait au droit. Le moyen est donc infondé, sans préjudice du fait que ce qui est soulevé pour la première fois demeure irrecevable.
Cour de cassation
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Mme Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers MM. Ahmed El Mouamni, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, M. Abderrahim Ali.
Fait à Rabat, le 3.
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