Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 janvier 2023, n° 2023/17

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/17 du 5 janvier 2023 — Dossier n° 2020/2/3/1061
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 17

Rendu le 05 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1061

Bail commercial – Indemnité d'évacuation – Expertise – Force probante.

En se fondant, pour fixer le montant de l'indemnité d'évacuation due au titre du droit au bail, sur la situation du local, sa superficie, l'activité commerciale qui y était exercée, son loyer, la difficulté de trouver un local similaire de même situation, superficie et caractéristiques, en s'appuyant sur les constatations de l'expert désigné par elle, la cour a étayé sa décision sur une base légale.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 07.09.2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.H), visant à faire casser l'arrêt numéro 4487 rendu le 10.10.2019 dans le dossier numéro 2018/8206/5848 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et sur les autres pièces versées au dossier

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 22.12.2022.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 05.01.2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouami et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'appelant (B.H) a introduit, le 04.07.2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'il avait reçu le 13.03.2014 un

Le requérant (B.L.) a été assigné par mise en demeure dans le cadre de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 en vue de l'évacuation du local commercial qu'il loue, pour motif d'usage personnel, et que la procédure de conciliation a échoué, et qu'il conteste les motifs de la mise en demeure, étant donné que le requérant a fait l'objet par le passé de plusieurs actions abusives en vue de son éviction, et que le motif fondant la mise en demeure n'est pas sérieux, et a principalement demandé le jugement de la nullité de la mise en demeure d'évacuation, et subsidiairement : l'ordonnance d'une expertise pour la détermination de l'indemnité due pour l'évacuation. Après la réponse du requérant et le dépôt par lui d'une demande reconventionnelle par laquelle il a demandé le jugement de la confirmation de la mise en demeure et l'évacuation du demandeur du local loué, lui et ceux qui le représentent ou avec son autorisation, et l'ordonnance de l'expertise, et la fixation par l'expert (A.L.A.) de l'indemnité due pour l'évacuation à 180.000 dirhams, a été rendu le jugement statuant : sur la demande principale : à la condamnation du défendeur principal (B.L.) au profit du demandeur principal (B.H.) à une indemnité complète pour la perte du fonds de commerce d'un montant de 180.000 dirhams et le rejet du surplus de la demande, et sur la demande reconventionnelle à l'évacuation du défendeur reconventionnel (B.H.) ou de ceux qui le représentent ou avec son autorisation du local commercial litigieux, confirmé par la cour d'appel commerciale par son arrêt n° 2359 dans le dossier n° 2015/8206/4831. Il a été formé un pourvoi en cassation par la partie condamnée, et la Cour de cassation a rendu son arrêt n° 2/366 en date du 06 septembre 2018 dans le dossier commercial n° 2016/2/3/1213, statuant sur la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire devant la même cour autrement composée, au motif que : "la présence du demandeur et de son défenseur au cabinet de l'expert désigné pour procéder à l'expertise après leur convocation et le dépôt de leurs déclarations auprès de lui en date du 17 février 2015 ne dispense pas de les aviser de la présence au jour et à l'heure où il a procédé à son expertise en date du 24 février 2015, car le but de l'obligation faite à l'expert conformément à l'article 63 du code de procédure civile est d'aviser les parties du jour et de l'heure où se déroulera l'expertise, c'est-à-dire la convocation à assister à son déroulement pour présenter les documents et observations dont ils disposent, et non le dépôt de leurs déclarations à son cabinet, et que la cour, en rejetant ce que le pourvoyant a invoqué par ce qui est contenu dans sa motivation, malgré l'absence de ce qui indique leur avis de la présence au déroulement de l'expertise, a, par cette démarche, violé les dispositions invoquées et motivé son arrêt par une motivation viciée équivalant à son absence et exposée à la cassation en ce qu'elle a statué concernant l'indemnité." Après le renvoi et la réalisation de l'expertise et la fixation par l'expert (H.K.) de l'indemnité pour la perte du fonds de commerce à un montant de 252.000 dirhams, la cour de renvoi a rendu son arrêt statuant : considérant l'appel partiel et modifiant le jugement attaqué en augmentant le montant alloué à 252.000 dirhams et le confirmant pour le surplus, arrêt qui est l'objet du pourvoi en cassation.

Concernant le moyen unique de cassation en ses deux branches :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale correcte, en ce que la cour d'appel ne s'est pas conformée au point pour lequel le dossier a été renvoyé et a statué à nouveau en confirmant le nouveau rapport d'expertise sans prêter attention aux éléments sur lesquels l'expertise s'est fondée pour estimer l'indemnité qui comprend tous les éléments constitutifs du fonds de commerce et l'a privé de bénéficier de l'indemnité pour la clientèle et la réputation.

L'expert de

la clientèle et du fonds de commerce et des frais de transport et de l'indemnisation pour la période d'arrêt et a motivé sa décision : "que le local objet

du litige a été vidé et que tous ses éléments ont été déménagés, et qu'en conséquence l'évaluation et la détermination des éléments du fonds de commerce

sont devenues impossibles, et que l'expert ne peut déterminer cet élément sans que lui soient fournis les documents probants,

sans compter que le simple fait que le requérant ait remis à l'expert les photographies du local ne saurait permettre

de déterminer avec précision le type d'activité exercée ou le volume des marchandises… et que la détermination par l'expert de l'indemnisation au montant

fixé dans son rapport s'est fondée sur les éléments établis que sont le droit au bail…, ce qui impose en conséquence

de déclarer sa confirmation, motivation d'où il ressort que le tribunal s'est contenté de ce qu'a déterminé l'expert dans son expertise

bien qu'il n'ait pas déterminé l'indemnisation qui lui est due conformément à la loi considérant que l'expertise a exclu une partie

des éléments constitutifs du fonds de commerce et a déterminé une indemnisation partielle concernant uniquement le droit au bail sans inclure

l'élément de la clientèle et de la réputation commerciale et du fonds de commerce et des frais de déplacement et l'indemnisation pour la période d'arrêt

résultant du vidage du local avant la date de réalisation de l'expertise et du déménagement de ses éléments, ce qui a rendu l'évaluation et la détermination de l'élément

du fonds de commerce impossible et en raison de l'absence de production des documents probants, et que la cour d'appel en statuant

par la confirmation d'un rapport incomplet s'est écartée de la vérité, car si l'expert n'a pu déterminer

l'indemnisation pour la réputation commerciale et la clientèle en raison du vidage du local, une première expertise avait été réalisée antérieurement dans le dossier

l'ayant déterminée, et qu'il avait antérieurement produit une autre expertise amiable ayant déterminé en détail tous les éléments constitutifs du fonds

de son autorité et de retenir au moins l'indemnisation

commerciale et l'indemnisation déterminée pour celle-ci et il incombait à

déterminée dans les deux expertises précédentes pour l'élément de la clientèle et de la réputation commerciale et du transport avant le vidage du local, et de l'adopter

en plus de l'indemnisation déterminée dans l'expertise contentieuse avec l'âge du bail et la détermination d'une indemnisation globale pour la perte du

Royaume

la Cour suprême concernant le droit de

fonds de commerce repose sur tous les éléments devant être pris en compte légalement, sachant que la décision préalable ordonnant

la désignation de l'expert (H.K) lui avait fixé les points pour l'évaluation de l'indemnisation à partir de l'emplacement du local, de sa superficie et de ses éléments

matériels et immatériels avec une comparaison avec des locaux similaires, or il ne s'est pas conformé aux points mentionnés et notamment à la comparaison

avec des locaux similaires ce qui impose l'annulation de la décision attaquée.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, d'après ce qui est établi pour elle par la décision de renvoi numéro 2/366

rendue le 06.09.2018 dans le dossier numéro 1213/3/2/2016, que la cour de cassation a statué par l'annulation de la décision

attaquée rendue le 18.06.2016 sous le numéro 2359 pour violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile

a ordonné une expertise par l'expert (H. K) pour déterminer l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, s'est

conformée au point de droit soulevé par la cour de cassation, et ce qui est dans la première branche du moyen

est contraire aux faits. Et concernant l'indemnisation, la cour émettrice de la décision attaquée n'a pas adopté uniquement le motif critiqué

mais a adopté un autre motif dans lequel il est dit : (que l'évaluation par l'expert de l'indemnisation au montant fixé dans son rapport

s'est fondée sur les éléments établis que sont le droit au bail pour lequel il s'est appuyé sur l'emplacement du local et sa superficie

et la nature de l'activité exercée, son loyer et la difficulté de trouver un local similaire au même emplacement, de même superficie et caractéristiques), un raisonnement non critiquable qui révèle que le tribunal n'a pas fondé son estimation de l'indemnité d'éviction sur le droit au bail, mais sur d'autres éléments, à savoir l'emplacement du local, sa superficie, l'activité commerciale qui y était exercée, son loyer et la difficulté de trouver un local similaire au même emplacement, de même superficie et caractéristiques, en se fondant sur les constatations de l'expert désigné par elle, éléments suffisants pour calculer l'indemnité due au locataire évincé dans le cadre du dahir du 24 mai 1955. Sa décision est donc fondée sur une base légale, et le moyen, à l'exception de ce qui est contraire aux faits qui reste irrecevable, n'est pas digne de considération.

Pour ces motifs,

la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs : Ahmed El Mouamni, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Tayebi, Ziani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

4

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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