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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 11
Rendu le 5 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/381
Liquidation de l'astreinte – Ses justifications.
Attendu que la cour, ayant constaté d'après les pièces du dossier que l'exécution du jugement ordonnant que le requérant obtienne un certificat de mainlevée n'était pas impossible, comme en témoigne l'obtention dudit certificat après la réunion des conditions de l'astreinte, son arrêt se trouve ainsi motivé par une motivation saine et suffisante et repose sur un fondement, et le moyen est dès lors infondé.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 27 décembre 2021 par le requérant précité par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.A), visant à casser l'arrêt numéro 2140 rendu le 7 mai 2019 dans le dossier numéro 2019/8232/585 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Et sur la base du code de procédure civile promulgué par le dahir du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété ;
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 8 décembre 2022.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 5 janvier 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Hicham El Aboudi et audition des observations de l'avocate générale Madame Siham Lakhdar.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (R.B) a présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'un arrêt a été rendu en sa faveur par la cour d'appel commerciale de Casablanca le 25 novembre 2015 sous le numéro 6024 dans le dossier commercial numéro 2015/8232/3917, qui a statué en sa faveur en annulant le jugement appelé en ce qu'il a rejeté la demande relative à la délivrance au demandeur d'un certificat de
Levée de main délivrée par l'administration fiscale et condamnation à nouveau du défendeur (A.K) (le demandeur) à mettre le requérant en possession de ce certificat sous astreinte de 500,00 dirhams par jour à compter de la date du refus d'exécution et confirmation sur le surplus et mise à charge des dépens attendu que le défendeur a refusé d'exécuter la décision susmentionnée et ce après plusieurs tentatives dont la dernière date du 27/07/2016 et que le procès-verbal de refus d'exécution constate qu'il a refusé de remettre à l'agent d'exécution le certificat de levée de main délivré par l'administration fiscale c'est-à-dire qu'il a refusé de produire le certificat de quitus fiscal. Il a été grandement lésé de ce fait, d'autant plus qu'il n'a pas pu régulariser sa situation avec l'administration fiscale qui continue à le réclamer pour le paiement de la période antérieure à la remise du fonds de commerce par son adversaire, comme l'indique clairement un acte de déclaration d'opposition délivré par l'administration fiscale en date du 15/03/2018 et qui comprend une sommation pour non-paiement de l'impôt dû pour la période allant du premier trimestre 2008 jusqu'au quatrième trimestre 2018 qui reste encore au nom du demandeur et du défendeur avec un tableau précisant la situation de paiement. Demandant que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 300.000,00 dirhams en liquidation de l'astreinte pour une durée de 600 jours à raison de 500 dirhams par jour de retard pour la période du 27/07/2016 à maintenant et que le jugement soit revêtu de l'exécution provisoire et que le défendeur soit condamné aux dépens. Après réponse et échange de répliques, le jugement a été rendu condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 60.000,00 dirhams en liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision de la cour d'appel numéro 6024 en date du 25/11/2015, et ce pour la période allant du 27/07/2016 au 18/10/2018, et à le condamner aux dépens et rejetant le surplus. Le condamné a interjeté appel principal et l'ayant cause a interjeté appel incident assorti d'une demande additionnelle visant à condamner le défendeur à payer la somme de 123.000,00 dirhams pour la période suivante s'étendant du 13/07/2018 au 19/03/2019, et après l'accomplissement des actes de procédure, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision en la forme par l'accueil des deux appels principal et incident et le rejet de la demande additionnelle et au fond par leur rejet et la confirmation du jugement attaqué, lequel est demandé à être cassé.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base et un défaut de motivation équivalant à son absence et la violation de l'article 270 du D.O.C., sous prétexte qu'il s'est fondé, pour rejeter l'appel principal, sur le motif que la contestation par le demandeur du procès-verbal de refus ne le dispense pas de la nécessité de présenter le document de levée de main délivré par l'administration fiscale, et que l'intimé n'a aucun lien avec les paiements qui entravent l'obtention par l'appelant de la levée de main, alors que le requérant a soutenu à tous les stades qu'il n'a pas refusé de remettre le certificat de levée de main, mais qu'il n'a pas pu l'obtenir en raison du refus du défendeur de payer sa part de la taxe de patente due pour la période antérieure au transfert par le demandeur de sa part dans le fonds de commerce à son profit et qu'en preuve de cela il a produit tous les documents établissant qu'à la suite de la décision d'appel ordonnant la remise du certificat de levée de main il s'est empressé d'accomplir les démarches nécessaires.
pour l'obtenir et a déclaré la cession de sa part dans le fonds de commerce et a acquitté tous les impôts dus
à sa charge au titre de la taxe professionnelle et de l'impôt général sur le revenu, et il ne restait plus d'obstacle à l'obtention du certificat de mainlevée
que la taxe collective spécifique au "Bach" et due par le requérant et le défendeur, affirmant qu'il
l'avait mis en demeure à cet effet en produisant la lettre de mise en demeure qui est restée sans effet. Il a également prouvé qu'il avait écrit au
commissaire de justice rédacteur du procès-verbal de refus et lui avait fourni les documents susmentionnés, affirmant
qu'il n'avait
pu obtenir le certificat de mainlevée
en raison du défaut de paiement par le demandeur à l'exécution de sa part de l'impôt mentionné et a soutenu que le procès-verbal précité avait
dénaturé la position du requérant en indiquant que : "il s'est avéré qu'il refusait", fournissant ainsi à la cour de quoi lui permettre de
vérifier l'absence de refus et l'absence de toute mauvaise foi de sa part dans l'exécution, et de vérifier qu'il n'avait
pas obtenu le certificat de mainlevée et qu'il n'avait pas pu s'acquitter de l'obligation en vertu du jugement le condamnant à le délivrer
au défendeur en raison du défaut de ce dernier d'accomplir ce qui était nécessaire de sa part, ce qui constitue un refus et une abstention de
sa part, et que l'article 270 du code des obligations et des contrats dispose expressément que : "le silence ou l'absence du créancier lorsque sa
participation est nécessaire à l'exécution de l'obligation est considéré comme un refus de sa part", et que la décision attaquée, en s'appuyant sur le procès-verbal de refus
et sur le fait que le défendeur n'a aucun lien avec les paiements empêchant le requérant d'obtenir la mainlevée sans considération pour le sérieux
de ses défenses et la force probante des documents produits, et sans vérifier si le défendeur avait payé sa part de la taxe du Bach
due par eux conjointement et si l'obtention du certificat faisant l'objet de l'exécution était subordonnée au paiement par le défendeur de sa part de
cette taxe, est dépourvue de base, insuffisamment motivée et en violation de l'article 270 du code des obligations et des contrats, ce qui
implique d'en prononcer l'annulation.
Royaume du Maroc
Cependant, attendu que la cour auteur de la décision attaquée, pour confirmer le jugement frappé d'appel, a donné une motivation selon laquelle :
"… d'autant plus que la date d'obtention de la pièce justificative du document administratif relatif au paiement de la taxe professionnelle n'a
été obtenue que le 09/01/2019, c'est-à-dire après la réunion des conditions de l'astreinte …", motivation dont il ressort
que la cour a constaté, d'après les documents du dossier, que l'exécution du jugement ordonnant au requérant d'obtenir le certificat de mainlevée
n'était pas impossible, comme en témoigne son obtention du certificat de mainlevée en 2019, et qu'il s'agit d'une motivation suffisante pour fonder la décision
qui est dûment et suffisamment motivée et fondée en droit, et que le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui,
président, et des conseillers MM. Hicham El Aboudi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir,
membres, en présence de l'avocate générale, Mme Siham El Khadr, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Qabli.
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