Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 mars 2022, n° 2022/250

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/250 du 31 mars 2022 — Dossier n° 2021/2/3/1485
Version française
النسخة العربية

Arrêt numéro 250

Rendu le 31 mars 2022

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1485

Contrats de location verbaux – Leur conclusion avant l'entrée en vigueur de la loi 16-49 – Son effet.

Attendu que le deuxième alinéa de l'article 38 de la loi 16-49 dispose que " Les locations conclues en violation des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont soumises à la présente loi et les parties peuvent convenir à tout moment de conclure un contrat conforme à ses dispositions " ; qu'il s'ensuit que les contrats en cours conclus avant l'entrée en vigueur de la loi 16-49, y compris les contrats verbaux, demeurent soumis à ladite loi conformément au deuxième alinéa de son article 38 ; que la cour ayant rendu la décision, qui a constaté d'après les pièces du dossier produites devant elle que le contrat de location verbale liant le demandeur au défendeur a été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, a estimé à juste titre que le contrat précité demeure soumis aux dispositions de la loi 49-16, a appliqué les dispositions du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi 49-16 de manière correcte, sa décision est ainsi motivée de manière correcte et suffisante et ne viole aucune disposition.

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le pourvoi déposé le 15/07/2021 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à casser l'arrêt numéro 2410 rendu le 14/10/2020 par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2020/8206/2340.

Et sur les autres pièces produites au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28/9/1974 tel que modifié et complété.

42

— Page suivante —

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 24/03/2022.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le : 10/03/2022 et son report à l'audience du 31 mars 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Ahmed El Mouammi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibération conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 03/06/2018, le défendeur a présenté une requête au tribunal de commerce de Rabat exposant que le demandeur loue le local commercial sis au quartier Al Abadi, Birikka numéro…, rue 3 Mars, rez-de-chaussée, Temara, pour un loyer mensuel de 1000 dirhams, et qu'il s'est abstenu de payer les loyers depuis le 01/04/2014 jusqu'à fin avril 2018, lui ayant adressé une mise en demeure signifiée le 30/05/2018 restée sans effet, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 48.800 dirhams due à titre de loyer pour ladite période et à le libérer du local loué, lui et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation. Et après réponse et instruction,

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

a rendu le jugement

Le jugement ordonnant :

le paiement par le demandeur au profit du défendeur de la somme de 17000 dirhams au titre des loyers pour la période du 01/05/2014 à fin septembre 2015 et sa libération du local commercial loué et rejetant le reste des demandes. Le demandeur l'a interjeté appel, et le défendeur a produit une demande additionnelle visant au paiement du loyer pour la période du 01/05/2018 à fin septembre 2020, la cour d'appel commerciale l'a confirmé et a statué sur la demande additionnelle en ordonnant au demandeur de payer au défendeur la somme de 29000 dirhams due à titre de loyer pour ladite période et a rejeté le reste de la demande, et ce par l'arrêt dont la cassation est demandée.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure lui portant préjudice et d'avoir violé les droits de la défense et les dispositions de l'article 345 du c.p.c., en prétendant qu'il n'a pas indiqué les textes légaux appliqués, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et a rendu impossible pour lui d'exposer sa position et de fonder son recours et de discuter des fondements sur lesquels la cour s'est appuyée.

43

— Page suivante —

L'appel étant de nature à ne pas permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de l'application de la loi au litige et rend sa décision attaquée susceptible de cassation.

Cependant, attendu que l'absence de mention dans la décision attaquée des textes légaux appliqués ne la vicie pas dès lors qu'elle a été rendue conformément à la loi, le moyen est sans fondement.

S'agissant du deuxième moyen de cassation :

Attendu que le requérant reproche à la décision un vice de motivation, en prétendant que l'objet de la demande du défendeur est l'expulsion pour cause de retard, et qu'il a soulevé la nullité du contrat écrit et que les dispositions de l'article 3 de la loi 16-49 ont stipulé que les contrats de location commerciale doivent être conclus par écrit, et que la cour d'appel a adopté la motivation du tribunal de première instance et n'a pas répondu à l'argument soulevé et n'a pas motivé sa décision d'une manière conforme à la loi et a ainsi violé les dispositions de l'article 3 susmentionné, ce qui impose la cassation de sa décision.

Mais attendu que le deuxième alinéa de l'article 38 de la loi 16-49 stipule que " les locations conclues contrairement aux dispositions de l'article 3 ci-dessus sont soumises à la présente loi, et les parties peuvent convenir à tout moment de conclure un contrat conforme à ses dispositions ", et il en résulte que les contrats en cours conclus avant l'entrée en vigueur de la loi 16-49, y compris les contrats verbaux, restent soumis à ladite loi conformément au deuxième alinéa de l'article 38 de celle-ci, et la juridiction auteur de la décision, qui a constaté d'après les pièces du dossier soumises à son examen que le contrat de location verbale liant le demandeur au défendeur a été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, a estimé à juste titre que le contrat mentionné reste soumis aux dispositions de la loi 16-49, a appliqué les dispositions du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi 16-49 de manière régulière, sa décision est ainsi dûment motivée par une motivation régulière et suffisante et ne viole aucune disposition, le moyen est sans fondement.

44

— Page suivante —

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers : Ahmed El Mouammi, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, et Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

45

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture