النسخة العربية
Arrêt numéro 240
Rendu le 31 mars 2022
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/240
Loyer – Absence d'enquête – Pouvoir du juge.
Le tribunal, en refusant d'ordonner une mesure d'instruction dans l'affaire et en statuant comme en son dispositif, après avoir constaté que l'attestation produite concernait une période antérieure à l'engagement par lequel le requérant s'était obligé à payer un loyer forfaitaire d'un montant déterminé s'il ne libérait pas les lieux loués à la date convenue, a motivé sa décision d'une manière suffisante et correcte.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 10 janvier 2020 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de ses mandataires, visant à la cassation de l'arrêt numéro 2077 rendu le 11 décembre 2019 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2019/8206/2071
Royaume du Maroc
Et sur les autres pièces de la procédure
Cour de cassation
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 17 mars 2022.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 31 mars 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Saïd Choukib, et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse a saisi la juridiction commerciale de Marrakech par une requête exposant que le demandeur louait d'elle un local commercial sis à son adresse pour un loyer mensuel de 2000,00 dirhams et qu'il s'était abstenu de payer les loyers dus du 1er février 2018 à fin septembre 2018 malgré
Il a été notifié d'une sommation en la cause en date du 10/11/2018, restée sans effet, et d'une seconde sommation à libérer les lieux, qu'il a reçue le 29/12/2018, par laquelle la demanderesse sollicitait qu'il soit condamné à lui payer la somme de 16 000,00 dirhams au titre des loyers dus pour la période susmentionnée et à libérer les lieux faisant l'objet du litige, lui et toute personne agissant en son nom ou pour son compte, sous astreinte, et le défendeur a répondu que le loyer réel était fixé à 1 000,00 dirhams et qu'il avait offert et consigné les loyers réclamés à la demanderesse dans le délai imparti par la sommation. Après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu, condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 8 000,00 dirhams, reste dû des loyers pour la période du 1/2/2018 au 30/9/2018, et à libérer les lieux, lui et toute personne agissant en son nom ou pour son compte. Ce jugement a été confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que le requérant reproche à la décision un défaut de motifs, en soutenant que la cour qui l'a rendue a énoncé un motif selon lequel le loyer était fixé à 2 000,00 dirhams sur la base de l'engagement émanant de lui, alors qu'il a affirmé qu'il payait à la défenderesse les loyers sur la base de 1 000,00 dirhams conformément à l'accord conclu entre eux après l'expiration du bail, par lequel ils étaient convenus que la défenderesse lui permettrait une indemnité en contrepartie de la libération des lieux loués et qu'en cas de retard, il serait tenu de payer la somme de 2 000,00 dirhams ; qu'il a demandé l'ouverture d'une enquête et l'audition de ses témoins qui ont assisté à l'accord et ont constaté le manquement de la défenderesse à son obligation, la preuve en étant qu'il n'a pas payé les loyers ; que ce qui confirme le manquement de la défenderesse à son obligation est qu'elle a coupé l'électricité des lieux comme il ressort de la procédure en référé qu'il a intentée contre elle ; et que la cour qui a rendu la décision attaquée, en écartant ses témoins et en se contentant de l'engagement produit au dossier sans procéder à une enquête sur les circonstances de sa rédaction et de son établissement, a rendu une décision dépourvue de motifs, qui doit être cassée.
Mais, attendu que la cour qui a rendu la décision attaquée, devant laquelle le requérant a soutenu que le loyer était fixé à 1 000,00 dirhams et que l'acte sous seing privé émanant de lui et portant sur la somme de 2 000,00 dirhams avait pour objet que la défenderesse lui verse une indemnité pour le fonds de commerce en contrepartie de la libération des lieux litigieux, a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que "… l'appelant s'est engagé à payer la somme de 2 000 dirhams à titre de loyer s'il ne libérait pas le bien loué au 30/1/2017 et que, dès lors, il n'y a pas lieu de se prévaloir d'un loyer de 1 000,00 dirhams, d'autant que l'acte sous seing privé produit par lui concerne la période antérieure à l'accord conclu entre les parties au litige concernant la fin du contrat et la libération sous astreinte de porter le loyer à 2 000,00 dirhams, ce qui est sans effet en l'espèce, et la demande d'ouverture d'une enquête pour entendre les signataires de l'acte sous seing privé reste irrecevable…" ; motif qui est conforme et conforme aux pièces du dossier qui étaient soumises à la cour et par lequel la cour a justifié de ne pas avoir procédé à une enquête en l'espèce après qu'il lui est apparu que l'acte sous seing privé produit concernait une période antérieure à l'engagement par lequel le requérant s'est obligé à payer le loyer fixé à 2 000,00 dirhams s'il ne libérait pas le bien loué au 30/1/2017, de sorte qu'elle a motivé sa décision de manière suffisante et correcte, et le moyen est sans effet.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
Avec lui,
Et par lui, la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Taybi Zani, membres, et en présence de Maître Mohamed Sadek, avocat, assisté du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ