Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 mars 2022, n° 2022/238

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/238 du 31 mars 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1529
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Arrêt numéro 238

Rendu le 31 mars 2022

Dossier commercial numéro 2019/2/3/1529

Litige en matière de bail commercial – Aveu judiciaire – Son effet.

Le fait que le requérant ait présenté une requête incidente visant à lui octroyer une indemnité complète pour la perte de son local commercial

constitue un aveu judiciaire exprès de sa part quant à l'existence d'une relation locative le liant à l'intimé.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 12/07/2019 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire

visant à casser l'arrêt numéro 1756 rendu le 18/04/2019 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8206/45.

Et sur la base de la note en défense déposée le 28/11/2019 par Maître (B) pour le défendeur

et visant au rejet de la demande.

Royaume du Maroc

Et sur la base des autres pièces versées aux débats dont la juridiction a pris connaissance

Cour de cassation

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28/9/1974 tel que modifié et complété.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 17/3/2022.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 31 mars 2022.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Said Choukib et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadiq.

Et après délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a présenté une requête au Tribunal

de commerce de Casablanca exposant que le demandeur (A) loue de lui le local commercial sis au numéro… Rue…

Anasse Safi pour un loyer mensuel de 600,00 dirhams et qu'il s'est abstenu de payer les loyers dus pour la période à partir du

mars 2017 jusqu'à la fin du mois de mai 2018 malgré la réception d'un commandement de payer et de libérer les lieux en date du 25/5/2018, et que restaient dues à sa charge les obligations de loyer pour la période allant du mois de juin 2018 jusqu'à la fin août 2018, demandant qu'il soit condamné à payer l'obligation de loyer de mars 2017 jusqu'à la fin août 2018, montant dû s'élevant à 10800,00 dirhams, à la validation du commandement et à son expulsion, ainsi que toute personne le représentant ou agissant avec son autorisation, des lieux litigieux sous astreinte. Après la réponse du défendeur, fut rendu le jugement condamnant ce dernier à payer au demandeur la somme de 10800,00 dirhams due au titre du loyer pour la période de mars 2017 à août 2018, à la validation du commandement signifié au défendeur le 25/5/2018 et à son expulsion, ainsi que toute personne le représentant ou agissant avec son autorisation, des lieux objet du litige sous astreinte. Ce jugement fut confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne les premier et troisième moyens de cassation réunis :

Le requérant reproche à la décision la violation des dispositions de l'article 399 du code des obligations et contrats et le défaut de motivation, en prétendant que le jugement produit au dossier ne peut être retenu pour prouver la relation locative entre le requérant et l'intimé, c'est-à-dire pour son appel en date du 31/5/2018 selon le dossier numéro 2018/8206/3049, et qu'il est établi que le requérant loue le local commercial numéro … et que son fils (R) loue le local commercial adjacent portant le numéro … pour un loyer mensuel de 600,00 dirhams chacun, et que le procès-verbal de constatation établi en l'espèce prouve l'absence de tout local commercial portant le numéro … extrait de l'immeuble de l'intimé, de même que le procès-verbal de constatation établi par le juge rapporteur dans le dossier numéro 2018/1201/664 n'a pas prouvé l'existence de deux locaux et que le local numéro … est la propriété de nommé … et se trouve sur la parcelle foncière numéro … comme il ressort de la patente professionnelle du nommé … ; par conséquent, il ne peut exister pour lui aucune relation locative concernant ce local fictif, c'est-à-dire l'absence de la chose louée qui n'existe pas dans le plan topographique. Dès lors, la décision attaquée, avec la motivation susmentionnée, ne repose pas sur un fondement valable et est entachée d'une violation des dispositions légales invoquées, ce qui l'expose à la cassation.

Cour de cassation

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, devant laquelle le requérant a soulevé l'absence de toute relation locative entre lui et l'intimé concernant le local numéro … et que le jugement produit pour prouver ladite relation ne peut être retenu pour prouver ladite relation faute d'avoir acquis l'autorité de la chose jugée, a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que le tribunal de première instance s'est fondé, pour affirmer l'existence d'une relation locative entre les parties au litige, sur le jugement rendu par le tribunal de première instance de Safi le 31/3/2016 sous le numéro 340 dans le dossier numéro 15/1201/39, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du requérant à l'occasion de son appel ; et que, par conséquent, le jugement susmentionné conserve l'autorité de la chose jugée, de même que le jugement numéro 2546 reste, conformément à l'article 418 du code des obligations et contrats, preuve des faits qui y sont consignés ; et qu'ainsi la relation locative concernant le local objet du litige est établie en l'espèce ; d'autant plus que le tribunal de première instance a indiqué dans ses motifs que le requérant a présenté une demande reconventionnelle visant à lui accorder une indemnisation complète pour la perte de son local commercial, ce qui constitue un aveu judiciaire exprès de sa part de l'existence d'une relation locative le liant

En ce qui concerne l'intimé… C'est un motif non critiqué par le requérant, dont il ressort que le tribunal ne s'est pas fondé, pour affirmer l'existence d'une relation locative entre le requérant et le défendeur, uniquement sur le jugement numéro 2546 en date du 20/3/2018, mais également sur le jugement numéro 340 rendu dans le dossier numéro 15/1201/39 et sur l'aveu du pourvoyant lui-même contenu dans sa contre-requête. Ainsi, ce qui est soulevé dans les deux moyens n'est pas digne de considération.

En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation :

Attendu que le pourvoyant a expliqué que le défendeur avait coutume d'intenter des actions vexatoires contre lui et contre son fils (R.G) visant à les évincer des locaux numéros 70 … et 72…, puis qu'il a eu l'idée de prétendre à un local supposé portant le numéro 74… ; et que le tribunal avait à chaque fois annulé les mises en demeure qui leur étaient adressées au motif de l'absence de toute relation locative entre eux concernant le local supposé, notamment dans le dossier civil numéro 2014/419 où un jugement a annulé la mise en demeure, ainsi que le dossier numéro 2015/50 où un jugement a été rendu le 14/12/2015 ; et que, considérant que le défendeur avait présenté la même demande, il serait approprié, conformément aux dispositions de l'article 451 du code des obligations et des contrats, de casser la décision attaquée.

Mais, attendu que le moyen contient un exposé des faits et des décisions judiciaires sans inclure aucune critique de la décision, il est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayane, présidente de chambre, présidente, et des conseillers Messieurs : Saïd Choukri, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Srar, Mohamed Taybi Zayani, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadek et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abdurrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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