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Arrêt n° 232
Rendu le 31 mars 2022
Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/739
Notification d'une note en réplique à la défense du requérant au greffe
Mise en délibéré après constat de sa réception
Effet.
Il ressort du procès-verbal d'audience que la cour a inscrit l'affaire à l'audience et, après la comparution de la défense de la défenderesse qui a déposé une note en réplique accompagnée d'un avis de réception, a décidé un renvoi pour notifier une copie de celle-ci à la défense de la requérante au greffe, considérant que cette dernière, avocate inscrite au barreau de Rabat, n'avait pas élu domicile chez un avocat dans le ressort de la cour d'appel de Casablanca ou au greffe de cette juridiction pour y ester en justice, et après avoir constaté sa réception, a mis l'affaire en délibéré. Ainsi, la cour a régulièrement convoqué les défenses des parties à l'instance et n'a pas violé les dispositions invoquées, de sorte que sa décision est fondée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Royaume du Maroc
Rejet de la demande
Sur le pourvoi formé le 10/02/2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt n° 4816 rendu le 23/10/2019 par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° : 2019/8206/4006.
Sur les autres pièces versées au dossier.
Sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 17/03/2022.
Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 31 mars 2022.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Karoui, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant a formé un appel devant la cour d'appel commerciale de Casablanca, par lequel il contestait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rabat le 27/03/2019 dans le dossier n° 2019/8207/875, qui l'avait condamné, ainsi que ceux le représentant ou agissant avec son autorisation, à libérer le local commercial sis au lotissement Al-Mounia, rez-de-chaussée n°…, rue…, Khémisset ; qu'après la réponse de la défenderesse, est intervenu l'arrêt déclarant l'appel irrecevable en la forme pour cause d'introduction hors délai légal, lequel arrêt est l'objet du pourvoi.
Attendu que le requérant reproche à la cour d'avoir violé les articles 36, 37, 38, 39, 335 et 338 du code de procédure civile, d'avoir violé les droits de la défense, de ne pas avoir fondé sa décision sur une base légale et d'avoir insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivaut à son absence, en soutenant qu'il n'a pas été convoqué à l'audience dont la cour avait fixé la date, et que ni lui ni sa défense n'ont été notifiés de la note en réplique déposée par la défenderesse et accompagnée de l'avis de réception sur lequel la cour s'est fondée pour déclarer son appel irrecevable en la forme, ce qui l'a empêché de prendre connaissance du dit document, de le discuter et de définir sa position à son égard, de sorte que sa décision est entachée d'une violation des dispositions invoquées, dépourvue de base légale et insuffisamment motivée, ce qui équivaut à son absence, et est dès lors susceptible de cassation.
Mais attendu qu'il ressort du procès-verbal d'audience que la cour a inscrit l'affaire à l'audience du 09/10/2019 et, après la comparution de la défense de la défenderesse qui a déposé une note en réplique accompagnée d'un avis de réception, a décidé un renvoi pour notifier une copie de celle-ci à la défense de la requérante au greffe, considérant que cette dernière, avocate inscrite au barreau de Rabat, n'avait pas élu domicile chez un avocat dans le ressort de la cour d'appel de Casablanca ou au greffe de cette juridiction pour y ester en justice, et après avoir constaté sa réception à l'audience du 16/10/2019, a mis l'affaire en délibéré ; qu'ainsi, la cour a régulièrement convoqué les défenses des parties à l'instance et n'a pas violé les dispositions invoquées, de sorte que sa décision est fondée et que le moyen de cassation n'est pas fondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayine, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karoui, rapporteur, et Hassan, Srar, et Saïd Choukib et Mohamed Ouzani Taybi, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Alla.
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