Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 mars 2022, n° 2022/231

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/231 du 31 mars 2022 — Dossier n° 2019/2/3/2006
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Arrêt numéro 231

Rendu le 31 mars 2022

Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/2006

Offre de la clé du local – Son refus par le bailleur – Son effet.

Attendu qu'il est établi que le point de référence pour la libération de l'obligation n'est pas la date de l'offre mais la date du dépôt ou de la remise effective de la chose, et que la cour, en s'écartant de ce principe et en considérant que la relation locative entre les parties a pris fin à la date de l'offre de la clé au requérant et que ce dernier n'avait pas besoin de la déposer au dépôt de consignation auprès du greffe du tribunal, a violé l'article 275 du code des obligations et des contrats et l'a exposé à la cassation.

Cassation et renvoi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi en cassation déposé le 22/08/2019 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant la cassation de l'arrêt n° 2175 rendu le 08/05/2019 par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° : 2019/8206/1114. Royaume du Maroc.

Et sur la note en défense déposée le 29/02/2020 par la défenderesse par l'intermédiaire de son mandataire, Maître Abdelhakim Tayoubi, et visant le rejet du pourvoi.

Et sur les autres pièces déposées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 17/03/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 31 mars 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Karoui, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibération conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur a saisi, le 24/05/2018, par requête introductive, le tribunal de commerce de Casablanca, indiquant que la défenderesse, la société "B. pour l'assurance et le conseil", occupe de sa part, à titre de loyer, le fonds de commerce sis rue Bir Anzaran n°… à Bouznika, pour un loyer mensuel de 7.000 dirhams, et qu'elle a cessé de payer le loyer pour la période du 15/12/2017 au 15/05/2018 ; qu'il lui a adressé une mise en demeure de payer restée sans effet ; et qu'il a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer les charges locatives pour ladite période, s'élevant à 35.000 dirhams, et une indemnité pour retard de 5.000 dirhams ; qu'une procédure a été ouverte sous le numéro 2018/5302 ; que la défenderesse a saisi le même tribunal par deux requêtes, introductive et rectificative, ouvrant une procédure sous le numéro 2018/5889, indiquant qu'elle avait informé le demandeur qu'elle libérerait les lieux faisant l'objet du litige en janvier 2018, et que ce dernier avait refusé de prendre livraison de la clé qui lui était présentée en vertu d'une ordonnance judiciaire ; et qu'elle a demandé la résiliation du rapport locatif les liant en vertu du contrat de location daté du 15/10/2010, à compter du 31/01/2018 ; qu'après jonction des deux requêtes, réponse et réplique, a été rendu le jugement n° 11743 condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 9.000 dirhams au titre des charges locatives pour la période du 15/12/2017 au 15/03/2018, une indemnité de 3.000 dirhams, une indemnité pour rupture abusive de 14.000 dirhams, et prononçant la résiliation du contrat de location daté du 12/10/2010 ; que les deux parties ont interjeté appel et le demandeur a présenté une demande additionnelle ; que la cour d'appel commerciale, par sa décision dont la cassation est demandée, a jugé la demande additionnelle irrecevable en la forme et a confirmé le jugement attaqué.

Attendu que le requérant reproche à la cour, par son moyen unique, l'insuffisance de motivation, le défaut de réponse et la violation de l'article 364 du code des obligations et des contrats ; qu'il soutient avoir démontré à tous les stades de la procédure que la défenderesse est restée en jouissance et possession du bien loué après la présentation des clés le 05/03/2018, car lorsque le requérant a refusé de recevoir la clé, l'huissier de justice l'a restituée à la défenderesse au lieu de la déposer au greffe du tribunal ; que la cour auteure de la décision attaquée s'est bornée à retenir le procès-verbal de présentation pour ce qui concerne la présentation de la clé, sans vérifier que la clé avait été restituée à la défenderesse au lieu d'être déposée au greffe, ce qui signifie que cette dernière a de nouveau pris possession du bien loué et en a joui, demeurant ainsi tenue de payer les charges locatives jusqu'au 16/08/2019, date de la remise effective de la clé selon le constat d'exécution n° 2019/63, car la date à retenir est celle de l'exécution et de la remise effective et non celle de la présentation qui a eu lieu le 15/03/2018, date retenue par la cour sans discuter son argument tiré de la continuation de la possession du bien loué par la défenderesse jusqu'au 16/08/2019 ; que sa décision est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation.

Attendu que le grief du requérant à l'encontre de la cour est fondé ; qu'il a soutenu dans sa requête d'appel qu'après son refus de recevoir la clé du local, l'huissier de justice l'a restituée à la défenderesse, que cette dernière ne l'a pas déposée au greffe du tribunal et qu'elle est restée en sa possession, et qu'elle a donc continué à jouir du bien loué pour la période postérieure à la date de présentation ;

qui a eu lieu le 05/03/2018, ce qui le rend fondé à réclamer les loyers dus jusqu'au 15/10/2019 date de l'expiration de la durée du contrat de location, cependant la cour auteur de la décision attaquée a rejeté cela pour le motif suivant : "il ressort du procès-verbal de présentation de clé daté du 05/03/2018 que l'intimée (la défenderesse) a obtenu une ordonnance judiciaire pour procéder à la présentation et que l'huissier de justice a présenté la clé à l'appelant (le requérant) qui a refusé de la recevoir, et ainsi l'intimée a notifié de manière effective sa volonté de mettre fin à la relation locative ce qui rend la demande de paiement du loyer pour la période postérieure à cette date dépourvue de fondement et que l'intimée reste tenue uniquement des loyers dus jusqu'à la date de présentation de la clé sans qu'il soit besoin de la déposer au greffe du tribunal dès lors que le requérant a refusé de la recevoir lors de sa présentation …". Or, l'article 275 du code des obligations et des contrats dispose que si l'objet de l'obligation est une chose déterminée en elle-même, le débiteur doit inviter le créancier à la recevoir, et si ce dernier refuse de la recevoir, le débiteur peut s'exonérer de son obligation en la déposant dans les consignations que désigne le tribunal du lieu d'exécution, et la défenderesse, lorsqu'elle a présenté la clé du local objet du litige au requérant du fait de son absence de volonté de continuer à le louer, et que le requérant a refusé de recevoir la clé selon ce qui ressort du dossier du procès-verbal de présentation daté du 05/03/2015 tel que soumis aux juges d'appel, elle devait, afin de s'exonérer de son obligation, la déposer au greffe des consignations du tribunal, d'autant que l'huissier de justice a confirmé dans le procès-verbal de présentation susmentionné le retour de la clé à la défenderesse après son refus de réception par le requérant, et la cour auteur de la décision attaquée qui a adopté une position contraire et a considéré que la relation locative entre les parties a pris fin à la date du 05/03/2018 date de présentation de la clé au requérant et que ce dernier n'avait pas besoin de la déposer au greffe des consignations du tribunal, a violé la règle selon laquelle l'exonération de l'obligation n'intervient pas à la date de la présentation mais à la date du dépôt ou de la remise effective de la chose, et partant sa décision est entachée d'une violation de l'article 275 du code des obligations et des contrats, sujette à cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire devant la même cour pour qu'elle en connaisse à nouveau conformément à la loi, et elle sera composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Elle a également décidé de faire constater son présent arrêt par les registres de la cour qui l'a rendu à la suite de la décision attaquée ou par son expédition.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane présidente, et des conseillers Mohamed : El Karraoui rapporteur, et Hassan Sarar, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Taybi membres.

Et en présence

de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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