Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 mars 2022, n° 2022/230

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/230 du 31 mars 2022 — Dossier n° 2019/2/3/380
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Arrêt numéro 230

Rendu le 31 mars 2022

Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/380

Relation locative – Sa fin par décision de justice

Le jugement de première instance invoqué, qui a examiné la relation locative existant entre la requérante et les anciens locataires, et a considéré qu'elle avait pris fin par la remise des clés du local à ces derniers, fait foi en matière de preuve, tant qu'il n'existe pas au dossier d'élément prouvant son annulation par l'une des voies de recours prévues par la loi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 17/01/2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt n° 1145 rendu le 18/07/2018 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° : 2018/8206/696.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile, loi suprême de l'autorité judiciaire datée du : 28 septembre 1974.

La Cour de cassation

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 17/03/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 31 mars 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, la société "M. K. Ch", a introduit le 22/05/2017 une requête introductive d'instance auprès du Tribunal de commerce de Marrakech, dans laquelle elle a indiqué être propriétaire du fonds de commerce sis au numéro… Derb Al Kuwait, Essaouira, et qu'elle a été surprise de constater que son siège social avait été récemment occupé par les défendeurs (A) et ceux avec elle sans motif légitime, et a demandé qu'il soit jugé de les évacuer, elles et toute personne agissant

Leur expulsion des lieux du fonds de commerce précité sous astreinte, et après la réponse des défendeurs et la production par la demanderesse d'un mémoire en réplique avec une demande additionnelle, un jugement a été rendu, statuant sur le rejet de toutes les demandes, confirmé par la cour d'appel commerciale dans sa décision attaquée en cassation.

La requérante reproche à la cour la violation des articles 451 et 694 du code des obligations et des contrats et de l'article 453 du code de procédure civile, ainsi que la violation du principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état, en soutenant que la cour a motivé sa décision en affirmant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas seulement au dispositif du jugement mais également à ses motifs qui conduisent au dispositif et en sont considérés comme la conséquence nécessaire, se fondant sur un jugement rendu par le tribunal de première instance d'Essaouira, alors que les conditions de la priorité de jugement ne sont pas réunies en l'espèce compte tenu de la différence des parties à l'instance, de sa cause et de son objet, et que par conséquent, c'est le dispositif du jugement qui fait foi et non ses motifs. Dès lors, étant donné que le jugement invoqué a statué sur le rejet de la demande de résiliation et d'expulsion dirigée contre elle, la requérante demeure la locataire des lieux faisant l'objet du litige et elle est la partie liant les nouveaux propriétaires de l'immeuble. En outre, le fonds de commerce constitué par la requérante est grevé d'une saisie conservatoire et d'une autre saisie exécutoire au profit de Monsieur (H.), associé et deuxième gérant de la société requérante, et que le procès-verbal de remise des clés du local qu'elle utilise comme siège social a été établi de manière irrégulière entre Madame (Ch. K.) et ses parents bailleurs, qui sont tous considérés comme associés de la société requérante avec l'associé (H.), et qu'il reste donc nul en application de l'article 453 du code de procédure civile qui interdit toute cession en cas de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Devant l'existence d'une collusion entre ces personnes pour priver l'autre associé, Monsieur (H.), de ses droits et s'en débarrasser, ce dernier a eu recours à l'obtention d'une décision d'appel condamnant les autres associés à lui verser sa part des bénéfices et des dommages-intérêts pour l'avoir empêché d'exercer ses fonctions de gérant de la société requérante, et a obtenu sur cette base une ordonnance autorisant la saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société, convertie par la suite en saisie exécutoire. Dès lors, il n'est pas possible de mettre fin au contrat de bail conclu entre les bailleurs et leur fille (Ch. K.), qui était l'épouse de Monsieur (H.), ce qui a conduit ce dernier à déposer une plainte auprès de Monsieur le Procureur du Roi, qui s'est soldée par des poursuites contre eux tous pour dissipation de biens saisis et leur condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis, une amende et des dommages-intérêts au profit de (H.) d'un montant de 60 000 dirhams, ainsi qu'il ressort du jugement correctionnel n° 2018/658. La cour auteur de la décision attaquée aurait dû surseoir à statuer jusqu'au jugement définitif de l'action pénale ou, à tout le moins, se fonder sur l'autorité des faits constatés dans le jugement correctionnel. Cependant, elle a motivé sa décision en affirmant que le contrat de bail avait pris fin en raison de la vente et du procès-verbal de remise des clés de la chose louée, violant ainsi l'article 694 du code des obligations et des contrats qui dispose que "le contrat de location n'est pas résilié par la cession volontaire ou forcée de la chose louée et le nouveau propriétaire se substitue à celui dont il tient le droit". Sa décision est donc entachée d'une violation des articles invoqués et d'une motivation insuffisante, considérée comme une absence de motivation, ce qui la rend susceptible de cassation.

Mais, attendu qu'aux termes de l'article 418 du code des obligations et des contrats, les jugements rendus par les juridictions marocaines peuvent, même avant d'être revêtus de la force exécutoire, faire foi des faits qu'ils constatent, et que

La société "M.

La cour émettrice de la décision attaquée, en la motivant par ce qui suit : "Il est établi par le jugement n° 294 rendu par le tribunal de première instance d'Essaouira que la relation locative existant entre les propriétaires de l'immeuble (B. L) et ses cohéritiers et la locataire K. Ch. a pris fin par la remise de la clé du local commercial litigieux que cette dernière louait auxdits propriétaires, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de remise de clé daté du 03/04/2014, et attendu que les jugements ont l'autorité de la chose jugée et qu'il n'existe au dossier aucune preuve de la modification ou de l'annulation dudit jugement, la prétention de l'appelante (la requérante) quant à la persistance de la relation locative avec les anciens propriétaires et son transfert à leur ayant cause particulier et quant à la pérennité de son fonds de commerce est juridiquement non fondée." a correctement appliqué les dispositions de l'article 418 susvisé, considérant que le jugement de première instance invoqué, qui a examiné la relation locative existant entre la requérante et les anciens bailleurs et a considéré qu'elle avait pris fin par la remise des clés du local à ces derniers, a force probante tant qu'il n'existe pas au dossier de preuve de son annulation par l'une des voies de recours prévues par la loi, et que ce qui figure dans sa motivation concernant l'article 451 du code des obligations et des contrats demeure une motivation surabondante sans effet sur la validité de la décision. Quant au moyen soulevé par la requérante selon lequel le fonds de commerce avait fait l'objet d'une saisie conservatoire convertie en saisie exécutoire, ce qui empêche la résiliation du contrat de location, et qu'il existe un jugement correctionnel ayant condamné les anciens propriétaires et la représentante légale de la société requérante pour dissipation de biens saisis, et qu'en conséquence il convenait de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement définitif, la requérante ne s'en est jamais prévalue devant les juges d'appel et son invocation devant la Cour de cassation demeure irrecevable pour mélange du fait et du droit, de sorte que les motifs sont recevables.

Le Royaume du Maroc

Devant

La Cour de cassation

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

Et c'est par cette décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, que la formation de jugement composée de la présidente de chambre, Mme Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karraoui, rapporteur, Hassan Srar, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Taybi, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, M. Abderrahim Ait Ali, a statué.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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